Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01252 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01252 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKSI
DEMANDERESSE :
Mme [B] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me AUDENARD
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [F] [Y], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Hubert VANDERBEKEN, Assesseur pôle social collège employeur agricole
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [I] née le 11 août 1992 a été embauchée en qualité d'éducatrice d'internat au sein de l'Institut de [Localité 10] du 1er septembre 2015 au 18 juillet 2019.
Elle a été licenciée pour motifs personnels le 19 avril 2019.
Mme [B] [I] a sollicité par déclaration établie le 27 mai 2019, la reconnaissance d'un syndrome anxio dépressif à titre professionnel dont la date de première constatation médicale a été fixée au 2 mai 2018 suivant mention du certificat médical initial.
Le 29 novembre 2019, une décision de refus de prise en charge a été notifiée à Mme [B] [I] en raison de l'absence d'avis du [9] saisi en raison d'une maladie hors tableau.
Le 10 mars 2020 le [9] saisi a rendu un avis défavorable .Il énonçait " après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [9] constate qu'il n'y a pas eu de changement de statut, ni de modification de la charge de travail. Il n'y a pas de fait de violence avéré, l'intéressée déclare avoir subi des conflits au travail mais sans apporter de réels éléments factuels pouvant apporter la conviction. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ".
Suite à cet avis le 14 décembre 2020, la [13] a notifié une décision de refus de prise en charge.
Mme [B] [I] a saisi la Commission de recours amiable.
À défaut de réponse Mme [B] [I] a saisi la présente juridiction le 12 juillet 2022.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01252 a été appelée à l'audience du 24 novembre 2022.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal a désigné le [8] [Adresse 1] aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [12] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 2 mai 2018 de Mme [B] [I] à savoir un syndrome anxio dépressif, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles.
L'avis a été rendu le 19 mars 2024. Il énonce " l'intéressée a occupé un poste d'éducatrice de nuit à l'internat d'un établissement scolaire à partir de 2015. Elle rapporte un vécu de difficultés relationnelles avec la hiérarchie dans un contexte de modifications de l'organigramme. Après étude de l'ensemble du dossier, complété par de nouvelles pièces depuis le dernier comité, les membres du [9], ne retrouvent pas, en dehors de ce conflit, de risques de facteurs psycho sociaux avérés.
En conséquence les membres du [9] estiment qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée ".
L'affaire a été rappelée à l'audience du 23 mai 2024.
Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 septembre 2024 afin que la [12] s'explique sur le défaut d'avis du médecin du travail non visé par le [9] comme pièce adressée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [B] [I], sollicite :
* l'annulation de la décision implicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable,
* l'annulation de la décision rendue par la [12] le 14 décembre 2020,
* la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] [I] le 10 mai 2019,
* la condamnation de la [13] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'en tous les frais et dépens.
* l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que les difficultés liées à une situation de souffrance au travail ont débuté en janvier 2016 lorsqu'elle fut mise à l'écart, comme les autres éducateurs, des débats sur la réorganisation et la restructuration de l'accueil en internat à compter de la rentrée. Elle fait état de ce que suite à leur protestation elle s'est vue reprocher par la direction l'occupation en dehors de ses heures de travail de sa chambre alors qu'elle avait toujours pu le faire au su de tous. À partir de janvier 2017 elle va recevoir des reproches de toute nature dont celui d'avoir des comportements inadaptés avec les étudiantes de l'Institut de [Localité 10] n'a pas entendu produire le contenu de ses entretiens annuels, au cours desquels elle a dénoncé les difficultés rencontrées, il a produit ceux d'un collègue lesquels font état de l'ambiance déplorable entre les éducateurs et leurs supérieurs hiérarchiques.
Elle explique que ce qu'elle qualifie de harcèlement moral a entrainé la mise d'un traitement médicamenteux à partir de mai 2018 puis son placement en arrêt maladie à compter du 4 mars 2019 ; son employeur n'a d'ailleurs pas hésité à la licencier le 19 avril 2019 pendant la suspension de son contrat de travail.
Elle estime que loin d'être de simples difficultés relationnelles avec la hiérarchie dans un contexte de modification de l'organigramme, ce qu'elle a vécu au sein de la structure entre 2016 et 2019 est une situation de harcèlement moral ayant entrainé une dégradation de son état de santé psychique.
Sur le moyen de réouverture, elle déclare que la fiche de liaison produite ne démontre pas que le médecin du travail a été sollicité.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [13], sollicite :
À titre liminaire et principal,
- prendre acte des deux avis défavorables rendus par le [9], ce faisant,
- confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de la pathologie déclarée le 10 mai 2019 par Mme [B] [I],
- débouter Mme [B] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Elle se prévaut des deux avis concordants des [9] saisis.
Sur le moyen de réouverture, la [12] a produit une pièce complémentaire n°14 se voulant une demande d'avis du médecin conseil au médecin du travail et rappelant que l'absence d'avis du médecin du travail n'a pas pour conséquence d'emporter l'irrégularité de l'avis, dès lors que la caisse n'a pas été en mesure de recueillir ce document.
L'affaire a été plaidée le 26 septembre 2024 ; le délibéré a été fixé au 21 novembre 2024.
MOTIFS
° sur la réouverture
L'article D461-29 du code de la sécurité sociale dispose en sa rédaction applicable à l'espèce que :
" Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [7] indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. "
Sur ce, il convient d'observer que la pièce 14 produite par la [12] indique dans la rubrique " autre demande " la mention " licenciée [11] demande maladie professionnelle en cause Une étude de poste à être demandée pour 1 MP hors tableau " et que par une réponse du 12 septembre 2019 le médecin indique " l'étude poste a été réalisée " dans la rubrique " évaluation du retentissement professionnel d'un AT /MP. "
Or, la caisse se devait non pas de se contenter d'une information selon laquelle une étude de poste serait demandée suite à un arrêt de plus de 3 mois mais solliciter une " évaluation du retentissement des conditions de travail sur l'état de santé ", et alors qu'il se constate qu'une case dans ce sens figure bien dans la fiche de liaison mais n'a pas été cochée.
Dès lors, la fiche de liaison produite ne peut s'analyser en une demande d'avis du médecin du travail à joindre au dossier transmis au [9].
Pour autant, s'il est clairement fixé que le défaut de demande par la caisse d'avis au médecin du travail peut entrainer l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur, la jurisprudence n'a jamais considéré qu'elle puisse emporter reconnaissance implicite au bénéfice de l'assuré.
Tout au plus Mme [B] [I] aurait-elle pu tenter de solliciter l'annulation de l'avis du [9] et la désignation d'un nouveau [9], avec injonction à la caisse de solliciter l'avis du médecin du travail sur une " évaluation du retentissement des conditions de travail sur (son)état de santé " ; elle s'est abstenue de le faire, possiblement car en tout état de cause, l'avis des [9] ne lie pas le tribunal.
° sur le caractère professionnel de la pathologie.
Il est en effet constant que le tribunal n'est pas lié par les avis de [9]. Il s'observera néanmoins que les [9] ont exclu tout lien entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée au motif qu'au-delà du conflit entre les parties, il ne se constatait pas de risques psychosociaux.
En d'autres termes les [9] ont d'une certaine manière rappeler qu'il convenait de distinguer les situations conflictuelles au travail qui devaient se résoudre devant le conseil des prud'hommes, des situations de pathologie générée par des risques psycho sociaux objectivés au sein de l'entreprise ; de fait si toute situation de conflit au sein de travail ne peut qu'engendrer un malaise pour le salarié subissant ce conflit, cette situation de conflit ne génère pas nécessairement une pathologie devant être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En tout état de cause le tribunal constate que Mme [B] [I] invoque :
- une mise à l'écart des réformes et restructuration du service de l'internat de nuit dans lequel elle travaillait.
- avoir été suspectée gratuitement de comportements inadaptés avec les étudiants et donc remise en cause dans son professionnalisme.
- avoir été licenciée le 19 avril 2029 sur le fondement de griefs contestés devant le conseil de prud'hommes ayant essentiellement trait à l'occupation de sa chambre à l'internat depuis son embauche.
À titre liminaire, il sera observé que le licenciement d'avril 2019 ne peut être invoqué par définition à la caractérisation d'une pathologie datée de mai 2018.
Par ailleurs ,le tribunal à l'instar des [9] constate que s'il ne peut être contesté l'existence d'une relation de travail dégradée, notamment du fait des reproches formulés par l'employeur sur le comportement imputé à Mme [B] [I] et les modalités d'occupation de sa chambre, les reproches d'un employeur ayant d'ailleurs conduit au licenciement de la salariée (sans d'ailleurs qu'aucune information ne soit donnée sur le sort de la procédure prud'hommale initiée à l'époque, ni sur le dépôt de plainte pour harcèlement moral déposé le 8 octobre 2020) , ne sauraient s'analyser en l'existence de facteurs de risques psychosociaux, ni d'harcèlement moral à défaut d'autres éléments.
En conséquence le tribunal considère que Mme [B] [I] ne caractérise pas à suffisance, après deux avis de [9] défavorables, le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée.
Mme [B] [I] sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en matière agricole, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Mme [B] [I] de l'intégralité de ses demandes ;
CONFIRME le refus de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de la pathologie, déclarée le 10 mai 2019 par Mme [B] [I],
CONDAMNE Mme [B] [I] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
- 1 CE à la [14]
- 1 CCC à Me [M] et à Mme [B] [I]
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