Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00371 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM2F
JUGEMENT N° 25/067
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [E] [C]
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [T],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par la SCP DUCHARME, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 47
PROCÉDURE :
Date de saisine : 21 Juin 2024
Audience publique du 17 Décembre 2024
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par requête déposée au greffe le 21 juin 2024, Monsieur [L] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 13 juin 2024, et signifiée le 17 juin 2024, pour un montant de 3.244 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 2ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
A cette occasion, l’[6], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
dire que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe ; valider la contrainte du 13 juin 2024 en son montant révisé à la somme de 2.482€ ; condamner Monsieur [L] [T] au paiement de cette somme, et des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,30 € ; condamner Monsieur [L] [T] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposant a été affilié du 1er mai 2022 au 28 février 2024, au titre de son activité de maçonnerie générale et gros oeuvre. Elle précise qu’en l’absence de règlement des cotisations du 2ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024, le cotisant a été destinataire de deux mises en demeure préalables, pour des montants respectifs de 762 € et 3.798 €, suivies de la contrainte litigieuse.
L’organisme social rappelle que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en considération des revenus professionnels de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant. Elle précise que lesdites cotisations font l’objet d’une régularisation, appelée l’année suivante, après déclaration des revenus professionnels définitifs de l’année au titre de laquelle elles sont dues. Elle ajoute qu’en l’absence de revenu, les cotisations sociales correspondent aux forfaits minimums prévus par décret.
Elle explique qu’en l’espèce, les cotisations sociales ont initialement fait l’objet d’une taxation d’office, en l’absence de déclaration des revenus définitifs. Elle indique que les cotisations dues au titre du 2ème trimestre ont ainsi été portées à 725 €, et des majorations de retard ont été émises à hauteur de 37 €. Elle ajoute que le 1er trimestre 2024 correspond, quant à lui, au montant des cotisations provisionnelles 2024 (2.346€), assorti de 136 € de majorations de retard.
Elle précise néanmoins ne pas être en mesure de justifier de l’avis de réception attaché à la mise en demeure du 27 juillet 2023, portant sur le 2ème trimestre 2023, de sorte qu’elle sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 2.482 €.
Monsieur [L] [T], représenté par son conseil, s’en est rapporté à la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité:
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte :
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu'aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l'espèce que l'URSSAF de Bourgogne a émis une contrainte à l'encontre de l'opposant le 13 juin 2024, régulièrement signifiée le 17 juin 2024.
Que la contrainte a été précédée des mises en demeure suivantes :
une mise en demeure du 17 avril 2024, portant sur la somme de 3.798 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2024 ; une mise en demeure du 27 juillet 2023, portant sur le recouvrement de 762€ correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 2ème trimestre 2023.
Que ces mises en demeure précisaient la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient et les périodes auxquelles elles se rapportaient.
Que la contrainte du 13 juin 2024 indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse aux mises en demeure précitées.
Attendu néanmoins que s’il est établi que la mise en demeure du 17 avril 2024 a été régulièrement notifiée, par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 20 avril 2024, l’organisme social reconnaît ne pas être en mesure de justifier de la date de réception de la mise en demeure du 27 juillet 2023.
Que dès lors, force est de constater que cette mise en demeure est irrégulière.
Qu'il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme dans la limite des sommes réclamées au titre du 1er trimestre 2024, et réduites au montant total de 2.482 €.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Attendu que selon l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime micro-social sont assises sur une assiette nette constituée des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réseve des II à IV du même article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
Attendu que selon l’article L.131-6-2 du même code, ces cotisations sont dues annuellement et leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Que les cotisations sociales sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Que par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1, soit une taxation d’office.
Attendu qu’il convient en l’espèce de préciser que l’URSSAF de Bourgogne expose que les cotisations réclamées au titre du 1er trimestre 2024 correspondent aux cotisations provisionnelles, proratisées pour tenir compte de la radiation de l’activité à la date du 28 février 2024;
Qu’en l’absence de déclaration des revenus définitifs 2024, le montant desdites cotisations n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucune régularisation.
Qu’à défaut de paiement, des majorations de retard ont été émises pour un montant de 136 €.
Attendu que l’opposant ne conteste pas le montant des cotisations, tel que révisé ensuite de sa radiation.
Que dans ces conditions, il convient de valider la contrainte du 13 juin 2024, signifiée le 17 juin 2024, dans la limite de la somme révisée de 2.482 € correspondant aux seules cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2024.
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens:
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,30 €, seront mis à la charge de Monsieur [L] [T].
Que l’opposant sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Valide la contrainte du 13 juin 2024, signifiée le 17 juin 2024, dans la limite de la somme révisée de 2.482 € correspondant aux seules cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2024 ;
Condamne Monsieur [L] [T] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,30 € ;
Condamne Monsieur [L] [T] aux dépens.
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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