Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-84.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.181

Date de décision :

28 mai 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : D... Martine, veuve X..., LES EPOUX Y..., LES EPOUX D..., LUCIO A..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1989, qui, après avoir condamné Josiane C..., épouse B..., à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende pour homicide involontaire ainsi qu'à une amende de 250 francs pour contravention au Code de la d route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire produit en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris d'un défaut de motif et omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué, pour le calcul du préjudice économique de Mme Martine veuve Z... et de sa fille Aurélie X..., et donc pour la détermination des indemnités devant leur revenir, a retenu la méthode "du franc de rente", sans s'expliquer sur les motifs du choix de cette méthode, alors que Mme veuve Z... avait, dans ses conclusions, demandé qu'il soit fait application d'une combinaison de la méthode "du franc de rente" et de celle dite "de capitalisation" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué, pour fixer à 1 143 720 francs le préjudice économique de Mme veuve Z..., après avoir retenu la méthode "du franc de rente", n'a pas retenu le chiffre de 13,544 prévu par le décret n° 86-973 du 8 août 1986 pour une femme de 38 ans, chiffre qui aurait dû, s'il avait été retenu, aboutir à une indemnité de 1 218 960 francs (soit 180 000 - 50 % 13,544)" ; Sur le troisième moyen de cassation pris d'un défaut de motif et omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué, pour fixer le préjudice économique d'Aurélie X... à la somme de 239 328 francs, somme résultant mathématiquement de l'application d'un franc de rente de 6,648 c'est-à-dire d'un franc de rente temporaire limitée à 18 ans, a, de facto, rejeté la demande présentée par Mme veuve Z... es qualité et qui tendait à ce que le préjudice économique d'Aurélie soit indemnisé jusqu'à 25 ans, sans énoncer les motifs de ce rejet" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour évaluer les préjudices économiques de Mme veuve X... et de sa fille mineure, l'arrêt attaqué énonce qu'au vu des pièces produites les revenus servant de base à l'appréciation desdits préjudices doivent être fixés à 180 000 francs et "qu'en d fonction du cas d'espèce, la part de Mme X... sera fixée à 50 % et celle de l'enfant à 20 %, en faisant application du franc de rente pour la détermination des indemnités devant leur revenir" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, dans la limite des conclusions des parties civiles, l'importance du préjudice subi ainsi que le montant de l'indemnité propre à le réparer, et qui n'était pas tenue de spécifier la base de ses calculs, a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens, lesquels, dès lors, doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué, pour limiter à la somme de 10 000 francs l'indemnité allouée aux parties civiles en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, a retenu que les usages du barreau invoqués par les parties civiles constituaient un pacte "de quota litis" qu'il convenait d'écarter, alors d'une part qu'un pacte "de quota litis" est une convention d'honoraires conclue entre l'avocat et son client préalablement à la décision et calculés en pourcentage des sommes qui seront allouées, ce qui n'était nullement le cas en l'espèce, et alors, d'autre part, que les usages du barreau invoqués par les parties civiles constituent des usages constants dans toute la France et qui ont été notifiés au Parquet général" ; Attendu que les juges du fond disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le montant des sommes allouées au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les demandeurs ne sauraient être admis à critiquer les motifs par lesquels la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-05-28 | Jurisprudence Berlioz