Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1282
N° RG 23/01278 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2HR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 novembre à 15h45
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2023 à 17H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [M]
né le 24 Décembre 1990 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 17/11/2023 à 10 h 57 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
Statuant sans convocation préalable et après avoir sollicité les observations des parties en vertu des dispositions de l'article L552-9 du CESEDA
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [B] [M], né le 24 décembre 1990 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage, a fait l'objet le 13 novembre 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec une interdiction de retour de deux ans, émanant de la préfecture de [Localité 1].
Le 13 novembre 2023, à la suite d'une garde à vue pour dégradations, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de [Localité 1], notifié le jour même à 18h
Sur requête en contestation de son placement en rétention administrative en date du 15 novembre 2023 à 9h24 et sur requête du préfet de [Localité 1] en prolongation de la mesure en date du 14 novembre 2023 à 17h11, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 18 octobre à 16h50.
M. [B] [M] dit avoir interjeté appel de cette décision par l'intermédiaire de son conseil le 16 novembre 2023 à 16h10 par mail.
Le mail n'a pas été reçu par les services de greffe. Il a formulé un nouvel appel le 17 novembre 2023 à 10h57, en dehors du délai légal.
Il a été laissé jusqu'au 17 novembre 14h aux parties pour présenter leurs observations sur l'irrégularité de l'appel.
M. [M] soutient que son appel initial a été formé dans le délai et qu'il n'est pas prévu qu'il soit tenu par le CESEDA de produire un accusé de réception de son mail au soutien de la preuve de l'envoi de celui-ci.
Le préfet de [Localité 1] n'a pas formulé d'observations.
Dans ses observations, le ministère public, demande que l'appel soit reconnu irrecevable comme formulé hors délai.
Sur la recevabilité de l'appel:
Aux termes de l'article R 7453-10 du CESEDA, « L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire. ».
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'ordonnance déférée a été rendue le 15 novembre 2024 à 17h24 et notifiée au même moment à M. [M] et son conseil. Son conseil ne peut rapporter la preuve qu'il a bien envoyé un mail le 16 novembre à 16h10 au service du greffe lequel n'en n'a pas reçu de sa part. Son deuxième appel a lui été formé le 17 novembre à 10h57 soit au-delà du délai légal.
En conséquence, l'appel formé doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [B] [M] ;
DIT que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 15 novembre à 17h24 doit recevoir son plein effet;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [B] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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