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Cour de cassation, 07 avril 1993. 90-12.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.777

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves A..., demeurant ... (14ème), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre A), au profit de : 18) M. Daniel X..., demeurant ... (20 ème), 28) M. Henri Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 38) M. Francis Z..., demeurant 81,alerie des Damiers à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 48) M. Pascal B..., demeurant ... (16ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. A..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., et celles de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1989), que M. A..., chef de mission au cabinet d'expertise comptable Castel Jacquet et associés depuis 1981, ayant, à la suite d'une offre d'emploi diffusée pour le compte de la société Rubis qui projetait de fusionner avec la société Mouillard et Mouillard, négocié les conditions de son engagement, a démissionné de son emploi à effet au 30 juin 1984 après avoir accepté ses nouvelles fonctions le 3 mai 1984, fonctions qu'il a occupées le 2 juillet 1984 ; qu'il a été licencié le 8 mars 1985 pour motif économique, à la suite des difficultés financières de la société Rubis mise en liquidation des biens par jugement du 11 juin 1985 ; qu'il a alors engagé une action contre MM. Z... et Y..., cogérants, M. X..., "expert comptable agréé" et M. Rouget, commissaire aux comptes, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à des dommages-intérêts, leur reprochant d'avoir, par leurs fautes respectives, contribué à la présentation d'une situation comptable erronée de la société, déterminante de son consentement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui constate tout à la fois que la perte de la société pour 1983 s'élève à 1 413 980 francs et que les co-gérants de la société n'ont commis aucune faute en dissimulant cette situation à M. A... au moment de son embauche le 2 mai 1984, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait considérer que M. A... était apte à déceler les irrégularités du bilan de 1983 tout en laissant sans réponse le moyen invoqué dans les conclusions, après expertise signifiées le 6 février 1989, par lesquelles celui-ci faisait valoir n'avoir été en mesure d'étudier les comptes 1983 qu'à l'automne 1984 et s'être cru dispensé de cette formalité dés lors que les comptes avaient été signés par un expert comptable et certifiés par un commissaire aux comptes ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait écarter le lien de causalité entre les fautes commises dans l'établissement du bilan de 1983 et le préjudice de M. A... au prétexte qu'il avait déjà accepté l'offre d'embauche sans répondre aux conclusions signifiées le 6 février 1989 faisant valoir qu'au jour où l'expert comptable avait certifié les comptes sans réserve, M. A... pouvait encore retrouver son ancien emploi ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que c'est au cours de l'année 1984, c'est à dire après l'engagement de M. A..., que la situation financière de la société Rubis s'était dégradée, la cour d'appel, qui s'est expliquée sur la possibilité pour le salairé de retrouver son ancien emploi, a relevé que les anomalies du bilan de 1983, pas plus que celles, peu significatives, importées au comptable, n'avaient été la cause de son préjudice ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. A... avait donné son consentement en toute liberté, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. A..., envers MM. X..., Y... eorgel, B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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