Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06363 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAOP
Ordonnance (N° 21/00129) rendue le 04 Novembre 2021
par le Tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
La SARL [L] Marbrerie Pompes Funèbres prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne Bazela, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [F] [W], agissant en qualité de représentante de l'indivision [W] [U]
née le 15 Novembre 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte Petiaux-D'Haene, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 février 2023 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Manon Caron
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 1er juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2022
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Vu l'ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le président du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe le 04 novembre 2021,
Vu la déclaration d'appel de la SARL [L] du 21 décembre 2021,
Vu les conclusions de la SARL [L] du 02 décembre 2022,
Vu les conclusions de Mme [F] [W] du 02 décembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 08 décembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du décès de son épouse, [N] [W] a passé commande à la SARL [L], entreprise de pompes funèbres, de la réalisation d'un monument funéraire, constitué d'un caveau en béton armé enterré et d'un monument en bloc de granit poli, selon bon de commande en date du 20 octobre 2011.
[N] [W] est décédé en mars 2017.
Il est apparu à l'occasion de l'inhumation de [N] [W] que le monument funéraire était affecté de désordres, notamment que le caveau était inondé.
Une expertise amiable a été réalisée, il a été constaté un défaut d'étanchéité entre les pierres du monument, le décollement des joints mastic.
L'expert a préconisé la dépose de la pierre tombale, le remplacement du cercueil à l'identique.
Un protocole d'accord amiable a été conclu entre les parties le 31 juillet 2017, aux termes duquel M [L] s'engageait à remplacer le cercueil endommagé et à réaliser des joints étanches entre la pierre tombale et les autres éléments du monument funéraire, ces travaux devaient être réalisés avant le 08 août 2017.
En septembre 2021, Mme [W] a constaté qu'une plaque de granit était fissurée, que les joints n'étaient plus étanches et que l'eau s'écoulait dans le caveau par l'avant du monument, lequel présentait une inclinaison vers l'avant, un procès-verbal de constat était dressé par Me [J], huissier de justice, le 21 octobre 2022
Par courrier recommandé avec accusé réception du 15 septembre 2021, Mme [W] demandait à la SARL [L] d'intervenir.
Une nouvelle expertise amiable a été réalisée à la demande de Mme [W] à laquelle la SARL [L] convoquée ne s'est pas présentée.
Par acte du 25 septembre 2018, Mme [W] a assigné la SARL [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 13 décembre 2018, le juge des référés a rejeté cette demande.
Par acte d'huissier du 06 octobre 2021, Mme [W] a de nouveau fait assigner la SARL [L] devant le juge des référés aux fins d'expertise.
La société [L] n'a pas comparu.
Par ordonnance du, une expertise a été ordonnée.
Par ordonnance du 04 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [D].
Par déclaration en date du 21 décembre 2021, la SARL [L] a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions du 02 décembre 2022, la SARL [L] demande à la cour, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, 224 du code civil et 145 du code de procédure civile de :
- infirmer « le jugement » déféré,
Ce faisant
- in limine litis déclarer irrecevable l'action de Mme [W] comme prescrite, s'opposant à l'autorité de chose jugée résultant de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 13 décembre 2018,
- à titre subsidiaire, débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- mettre à la charge de Mme [W] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Par conclusions en date du 02 décembre 2022, Mme [F] [W] demande à la cour de :
- juger l'appel de la société [L] Marbrerie Pompes Funèbres mal fondé.
- juger la demande de la société [L] Marbrerie Pompes Funèbres tendant à faire déclarer l'action irrecevable en raison de la prescription, irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.
- débouter la société [L] Marbrerie Pompes Funèbres de sa demande tendant à voir dire qu'elle ne justifie d'aucun motif légitime pour obtenir une expertise.
- débouter la société [L] Marbrerie Pompes Funèbres de sa demande tendant à voir dire et juger que la demande de Mme [W] se heurte à l'autorité de chose jugée.
- débouter la société [L] Marbrerie Pompes Funèbres de sa demande de condamnation de Mme [W] au paiement :
* d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 1241 du code civil.
* d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- confirmer en conséquence la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 4 novembre 2021 ordonnant une expertise.
- condamner la société [L] Marbrerie Pompes Funèbres à payer à Mme [F] [W] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 décembre 2022.
Par note en délibéré adressée le 2 mai 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la saisine de la cour au regard des écritures déposées par l'appelant.
En réponse à la demande de la cour, la SARL [L] a déposé les conclusions récapitulatives déposées le 12 décembre 2022.
Par « conclusions sur note en délibéré » déposées le 12 mai 2023, Mme [W] soulève l'irrecevabilité des conclusions déposées le 11 mai 2023 par la SARL [L] dès lors que l'ordonnance de clôture n'a pas été révoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les réponses à la note en délibéré
Selon l'article 445 du code de procédure civile après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
L'ordonnance de clôture n'a pas été révoquée mais en toute hypothèse, la SARL [W] s'est contentée de transmettre à nouveau ses dernières écritures desquelles il ressort que le dispositif sollicitait bien la réformation du jugement, dans la mesure où il ne s'agit pas de nouvelles écritures, il n'y a pas lieu de les écarter des débats.
Sur l'appel
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 954 du code de procédure civile les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En application de ce texte, les conclusions de l'appelant remises dans les délais des articles 905-2 ou 908 du code de procédure civile, doivent comporter dans leur dispositif une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
Ainsi, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, ni l'infirmation, ni l'annulation de la décision, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ2 09 juin 2022, 20-22.588) ou constater la caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce, s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, l'affaire a été instruite et fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
La déclaration d'appel reprend les chefs critiqués de l'ordonnance.
L'avis de fixation a été adressé à l'appelante le 07 janvier 2022, celle-ci avait un mois à compter de cette date pour conclure au soutien de son appel.
Le dispositif des premières conclusions déposées le 18 janvier 2022 par la société [L] sont ainsi rédigées :
- dire bien appelé et mal jugé
- constater l'absence de toute démarche amiable et prononcer la nullité de l'assignation,
A titre subsidiaire,
- constater que Mme [W] ne démontre aucun désordre d'infiltration ;
- dire qu'elle ne justifie d'aucun motif légitime à obtenir une expertise,
Au surplus,
- constater, dire et juger que les parties ont régularisé un protocole d'accord après expertise mettant fin à leur différend et ayant autorité de la chose jugée en application des dispositions de l'article 2052 du code civil ;
- dire que cette demande se heurte au surplus à l'autorité de la chose jugée comme ayant déjà été jugée et rejetée par ordonnance en date du 13 décembre 2018
En conséquence,
- débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [W] a une amende civile outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 1241 du code civil, la multiplication des procédures sans démarches préalables et vouées à l'échec entraînant un préjudice qu'il échet de réparer.
- mettre à la charge de Mme [W] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance.
Il n'est pas demandé dans le dispositif de ces conclusions l'infirmation ou l'annulation ou encore la confirmation de l'ordonnance.
Quant aux conclusions récapitulatives de la société [L], qui contiennent une demande d'infirmation, elles ont été déposées au greffe le 02 décembre 2022, soit au-delà du délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile pour conclure, dès lors la cour ne peut que confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
La SARL [L] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la sarl [L] étant déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance
y ajoutant,
Déboute la société [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société [L] à payer à Mme [F] [W] la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [L] aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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