Cour d'appel, 23 octobre 2014. 12/02104
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/02104
Date de décision :
23 octobre 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02104.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00888
ARRÊT DU 23 Octobre 2014
APPELANT :
Monsieur Aymeric X...
...
49000 ANGERS
comparant-assisté de Maître Patrice PIEDNOIR, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 2012668
INTIMEE :
La société ADECCO FRANCE
4 rue Louis Guérin
BP 21261
69607 VILLEURBANNE CEDEX
non comparante-représentée par Maître BERTHOME, avocat substituant Maître Laurence TARDIVEL, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier lors des plaidoiries : Madame GOUBET, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame COURADO, adjoint administratif, faisant fonction de greffier.
ARRÊT : prononcé le 23 Octobre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame COURADO, adjoint administratif, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS et PROCÉDURE
Monsieur Aymeric X...a été engagé en qualité de manoeuvre spécialisé par la société ADECCO dans le cadre de trois contrats de mission temporaire :
- le 13 août 2007, suivant contrat no29494 pour la période du 13 au 17 août 2007, signé le 22 août 2007 par le salarié,
- le 17 août 2007, suivant avenant de renouvellement du premier contrat, à effet au 18 août 2007 et jusqu'au 24 août 2007,
- le 27 août 2007, suivant contrat no 29769 pour la période du 27 août au 31 août 2007 signé le 3 septembre 2007 par le salarié.
Il a été mis à disposition de la société SOVIBA sur le site du LION d'ANGERS (49) en remplacement d'un salarié.
Sa rémunération était fixée sur la base d'un salaire brut de 1 280. 07 euros par mois à temps complet.
La convention applicable est celle des accords nationaux des entreprises de travail temporaire.
Le 28 septembre 2011, Monsieur X...a saisi le Conseil de Prud'Hommes d'ANGERS pour obtenir la re-qualification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société ADECCO au paiement de diverses indemnités de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 4 octobre 2012, le Conseil de Prud'Hommes d'ANGERS a :
- constaté que la SAS ADECCO a transmis les contrats de mission au salarié conformément aux dispositions de l'article L 1251-17 du code du travail,
- débouté monsieur X...de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur X...aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Les parties ont reçu notification de ce jugement les 10 et 11 octobre 2012.
Monsieur X...en a relevé appel général par déclaration faite au greffe le 10 octobre 2012 puis par lettre recommandée reçue le 15 octobre 2012. Les deux appels enrôlés sous des numéros distincts ont fait l'objet d'une jonction suivant ordonnance du 26 novembre 2012, s'agissant du même jugement entrepris.
PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 22 juillet 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Monsieur X...demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de re-qualifier en contrat à durée indéterminée ses contrats de mission
-de condamner en conséquence la société ADECCO à lui verser :
- la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise ou de remise tardive des contrats de mission,
- la somme de 640, 03 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
- la somme de 2 560, 14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1 280, 07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 128. 07 euros de congés payés y afférents,
- la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi pour défaut de visite médicale d'embauche,
- la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la remise par la société ADECCO de l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant l'arrêt..
Monsieur X...fait valoir que la société ADECCO n'a pas respecté les prescriptions d'ordre public relatives à un contrat de mission temporaire prévues par les articles L 1251-16 et suivants du code du travail ; qu'un contrat écrit transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition est exigé par la loi ; que tel n'est pas le cas pour le premier et le troisième contrats signés tardivement après le terme et pour le second contrat dont le salarié n'a jamais reçu un exemplaire ; que la transmission tardive du contrat au salarié ou l'absence de contrat signé caractérisent le défaut d'un contrat écrit, entraînant la requalification en contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire.
Le salarié soutient qu'aucune visite médicale d'embauche n'a été organisée lors de sa prise de fonction, qu'il a nécessairement subi un préjudice dont il demande réparation
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 juillet 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles la société ADECCO demande à la Cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait bien transmis les contrats de mission au salarié conformément aux dispositions de l'article L 1251-17 du code du travail,
- de constater qu'elle a respecté ses obligations en matière de visite médicale,
- de débouter Monsieur X...de toutes ses demandes,
- de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles
-de condamner Monsieur X...à lui payer :
- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
- la somme de 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La société ADECCO soutient que les contrats de mission ont bien été édités et transmis à Monsieur X...dans le délai imparti par la loi ; que le salarié n'a pas contesté avoir reçu les bulletins de salaires et documents adressés directement par un prestataire de service selon le même procédé que les contrats de mission ; que le salarié a tardé volontairement à signer les contrats de mission et à les renvoyer à son employeur.
Enfin, l'employeur a rappelé le principe selon lequel la fraude corrompt tout de sorte que le salarié refusant de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse ne pourra pas se prévaloir de la requalification de son contrat ; qu'il en est ainsi pour Monsieur X..., déjà engagé dans des procédures judiciaires similaires, en ce qu'il a renvoyé tardivement les contrats signés pour tenter d'obtenir la requalification.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la demande de re-qualification des contrats,
L'article L 1251-16 du code du travail dispose que le contrat de mission est établi par écrit. La signature d'un contrat écrit imposée dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite.
L'article L 1251-17 du même code prévoit que le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
La loi n'exigeant pas de l'entreprise intérimaire d'envoyer les contrats par lettre recommandée, l'employeur peut justifier de l'envoi du contrat par tous moyens de preuve.
La société ADECCO produit aux débats :
- le premier contrat de mission du 13 août 2007, signé par le salarié le 22 août,
- l'avenant du 17 août 2007 non signé,
- le dernier contrat du 27 août 2007 signé par le salarié le 3 septembre 2007.
Monsieur X..., qui avait contesté avoir reçu le contrat du 27 août 2007, a finalement renoncé à ce moyen au vu de l'exemplaire de l'employeur comportant la signature du salarié. Il a maintenu ne pas avoir reçu l'avenant du 17 août 2007.
En l'espèce, la société ADECCO rapporte la preuve qu'elle a confié à une société prestataire extérieure ASTERION l'envoi des contrats aux salariés selon un processus automatisé d'édition simultanée des contrats de mise à disposition et des contrats de mission ; il ressort des bordereaux d'envoi informatiques que les contrats de mission des 13 et 27 août 2007 ont bien été réceptionnés par la société ASTERION les 13 et 28 août 2007 puis acheminés par courriers remis à la Poste les 14 août et 29 août 2007 ;
Monsieur X...ne conteste pas avoir reçu le certificat de travail, le bulletin de salaire et les documents sociaux en lien avec les deux missions, transmis selon la même procédure d'édition et d'envoi par la société ASTERION.
Si le fait que Monsieur X...ait signé et apposé les dates du 22 août et du 3 septembre 2007 en renvoyant les contrats à la société ADECCO ne constitue pas en soi une preuve de la date de réception des contrats, il résulte en revanche des bordereaux informatiques la preuve suffisante que la société ADECCO a transmis au salarié les deux contrats de mission en cause dans le délai légal.
S'agissant de l'avenant du 17 août 2007, Monsieur X...prétend n'en avoir reçu aucun exemplaire tandis que la société ADECCO soutient l'avoir transmis au salarié dans les conditions habituelles et automatisées d'édition et d'envoi des contrats de mission.
Il convient de constater que l'employeur n'est pas en mesure de fournir le bordereau d'envoi et d'acheminement correspondant à l'avenant du 17 août 2007, dont l'exemplaire n'a pas été signé par le salarié..
L'avenant du 17 août 2007 non signé, dont l'employeur ne rapporte pas la preuve de son envoi dans le délai légal, ne respecte pas les prescriptions de l'article L 1251-42 du code du travail de sorte que ce contrat doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires à la re-qualification du contrat,
Monsieur X...sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à l'absence de remise de ses contrats de travail ou de leur remise tardive.
S'agissant du seul avenant du 17 août 2007, le salarié qui a reçu le bulletin de salaire et les documents sociaux dans les délais légaux, ne rapporte pas la preuve de son préjudice à l'appui de sa demande de dommages et intérêts.
Sa demande sera donc rejetée de ce chef.
La rupture du contrat de travail est intervenue le 31 août 2007 et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir énoncé le motif du licenciement et d'avoir respecté la procédure applicable.
Monsieur X...est donc bien fondé à réclamer une indemnité correspondant au préjudice subi selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail
.
En l'absence d'éléments spécifiques, cette indemnité sera fixée à la somme de 500 euros au regard de son salaire de 1 280. 07 euros brut par mois et de son ancienneté limitée à 18 jours.
Il est en droit de prétendre au versement d'une indemnité liée à l'irrégularité de la procédure de licenciement. Une somme de 500 euros net lui sera allouée à ce titre.
Enfin, Monsieur X...réclame à juste titre une indemnité compensatrice de préavis d'une durée d'un mois, fixée pour les employés de moins de deux ans d'ancienneté en application de l'article 7-1 de l'accord national étendu du 1er juillet 1986 aux entreprises de travail temporaire. La somme de 1 280. 07 euros brut lui sera accordée au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 128 euros brut de congés payés y afférents.
Sur les autres demandes,
Monsieur X...a présenté pour la première fois en appel dans ses conclusions reçues le 22 juillet 2014 une demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche.
L'employeur fait valoir que la déclaration d'embauche a déclenché automatiquement l'adhésion du salarié au Service de Santé au travail mais que la médecine du travail n'a pas été en mesure de convoquer Monsieur X...dans le délai imparti compte tenu de la courte durée des missions.
Le salarié intérimaire est soumis à la surveillance médicale applicable à tout salarié au moment de l'embauche, au plus tard avant l'expiration de la période d'essai selon l'article
R 4624-10 du code du travail.
Il incombe à l'employeur de justifier de ses démarches et notamment de la prise de rendez-vous auprès du service médical compétent. Tel n'est pas le cas de l'espèce pour la société ADECCO.
La demande de dommages et intérêts, même présentée près de sept années après la mission en cause, est ainsi fondée.
Il sera alloué à Monsieur X...à ce titre la somme de 50 euros faute pour le salarié dont le poste ne justifiait pas une surveillance médicale spéciale, de justifier de l'existence d'un préjudice particulier.
Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu d'ordonner la remise par la société ADECCO des documents conformes au présent arrêt mais sans assortir cette mesure d'une astreinte dont la nécessité n'est pas justifiée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X..., bénéficiaire de l'aide judiciaire totale, les frais non compris dans les dépens en cause d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
La société ADECCO partie perdante pour l'essentiel sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
STATUANT à nouveau :
RE-QUALIFIE le contrat de mission en date du 17 août 2007 en contrat de travail à durée indéterminée entre Monsieur X...et la SAS ADECCO,
CONDAMNE la SAS ADECCO à payer à Monsieur X...:
- la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement,
- la somme de 1 280. 07 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 128 euros brut de congés payés y afférents.
- la somme de 50 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
DIT que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du 28 septembre 2011 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
ORDONNE à la SAS ADECCO de remettre à Monsieur X...un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt,
DÉBOUTE Monsieur X...des ses autres demandes.
REJETTE la demande de la société ADECCO au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société ADECCO aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J. COURADOAnne JOUANARD
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