Texte intégral
N° RG 22/03297 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGE2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 08 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-0100
Jugement du Juge des contentieux de la protection de BERNAY du 06 septembre 2022
APPELANTS :
Monsieur [D] [N] (débiteur)
né le 11 octobre 1958 à [Localité 24]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant
Madame [H] [M] épouse [N] (débitrice)
née le 18 octobre 1960 à [Localité 29]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparante
INTIMÉS :
TRESORERIE [Localité 6] AMENDES
[Adresse 22]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
Madame [P] [E] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 11]
Comparante
Société [18]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
TRESORERIE [Localité 13] MUNICIPALE
[Adresse 16]
[Localité 13]
Société [23]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
Société [25]
Chez [28]
[Adresse 5]
[Localité 9]
SIPE [Localité 30]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Société [17]
Chez [28]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Madame [G] [V] épouse [W] venant aux droits de M. [K] [W] (décédé)
[Adresse 8]
[Localité 15]
Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 février 2023 sans opposition des parties devant Madame TILLIEZ, conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
A l'audience publique du 27 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2023, prorogée pour être rendue ce jour
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 08 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 1er octobre 2021, M. [D] [N] et Mme [H] [M] épouse [N] ont saisi la commission de surendettement de l'Eure d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 15 octobre 2021, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 28 janvier 2022, la commission a élaboré des mesures imposées soit un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de quarante cinq mois, avec application d'un taux d'intérêt maximum de 0 %, en retenant une capacité de remboursement de 362 euros.
Les débiteurs ont formé un recours contre cette décision.
Suivant jugement du 06 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bernay, statuant en matière de surendettement des particuliers a :
- déclaré le recours formé par M. [D] [N] et Mme [H] [M] épouse [N] recevable,
- déclaré M. [D] [N] et Mme [H] [M] épouse [N] recevables à la procédure de surendettement,
- arrêté le montant total des créances à la somme de 15 444, 44 euros,
- fixé la capacité mensuelle maximale de remboursement des débiteurs à la somme de 388 euros,
- prononcé le rééchelonnement des dettes de M. [D] [N] et Mme [H] [M] épouse [N] sur une durée de cinquante et un mois au taux de 0,00%, les modalités étant prévues au tableau annexé au jugement,
- dit que les mesures s'appliqueront à compter du mois suivant le jugement,
- dit qu'il appartiendra aux débiteurs de prendre contact avec les créanciers cités dans le tableau afin de convenir des modalités de règlement,
- dit que les créanciers devront délivrer aux débiteurs les informations et documents utiles à la mise en oeuvre du plan,
- précisé que le plan implique Ie paiement des charges courantes à leur échéance normale,
- rappelé aux créanciers qu'ils ne pourront pendant le délai d'exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d'exécution à l'encontre des débiteurs,
- dit que M. [D] [N] et Mme [H] [M] épouse [N] seront déchus du bénéfice des mesures prises en cas de non-respect des obligations mises à leur charge et que le créancier lésé pourra se prévaloir de la caducité des mesures quinze jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse,
- rappelé que les débiteurs seront déchus du bénéfice de ces mesures, s'il s'avère :
* qu'ils ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure,
* qu'ils ont détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de Ieurs biens,
* que, sans l'accord du juge, ils ont aggravé Ieur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l'exécution du plan,
- dit qu'il appartiendra aux débiteurs en cas de changement significatif de Ieurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la commission de surendettement des particuliers,
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de Ia consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment aux débiteurs, d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure,
- dit que la décision sera notifiée aux débiteurs et à Ieurs créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une copie en sera adressée par lettre simple à Ia commission de surendettement de l'Eure,
- laissé les dépens à Ia charge du Trésor public,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
M. [D] [N] et Mme [H] [M] épouse [N] ont interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience du 18 novembre 2022, ils ont fait valoir que le montant de leurs charges était plus important que celui fixé par le juge, qu'ils avaient de nouvelles dettes (retard de paiement pour la mutuelle, l'électricité et l'eau) et ne pouvaient assumer le paiement du plan en sus. Ils ont indiqué avoir déposé une demande de logement social mais ne pas être prioritaires. M. [N] a indiqué percevoir une pension de retraite de 2 263 euros par mois et Mme [N] a déclaré ne percevoir aucune ressource.
Les appelants ont en outre invoqué des frais importants de vétérinaire, de réparation de leur véhicule, d'un kilométrage de 400 000 kms, un piratage de carte bancaire au préjudice de M. [N] et ont dit devoir demander de l'argent à leur fille pour subsister.
Ils ont proposé de régler une mensualité divisée par deux, soit une somme de 194 euros.
M. [K] [W], créancier bailleur, est décédé. Mme [V] veuve [W] a expliqué à l'audience qu'elle était également bailleresse et qu'elle souhaitait être remboursée de la dette due par les appelants, ceux-ci ayant déjà bénéficié d'un plan avec effacement de la créance de loyer.
M. et Mme [N] ont contesté la créance réclamée par Mme [W], estimant que le solde dû était moindre.
Mme [W] a fait parvenir sur autorisation pendant le délibéré, le bail signé par les époux [N] le 23 novembre 2017, le bail ayant été conclu par M. [K] [W] et Mme [G] [V] épouse [W], ainsi qu'un décompte de créance détaillé.
Par courriers adressés à la cour, la [21] a envoyé un décompte pour deux créances de 50 et 101,95 euros; Mme [F], autre créancier bailleur, a indiqué que la dette de loyer restait impayée et a sollicité la confirmation du jugement avec aménagement du paiement de la dette; la Trésorerie [Localité 13] municipale s'en est remise à la décision de justice.
L'absence de convocation régulière de deux des créanciers, la Trésorerie [Localité 6] Amendes et le SIPE de [Localité 30] à l'audience du 18 novembre 2022 a donné lieu à une réouverture des débats avec convocation de l'ensemble des parties à l'audience du 27 février 2023.
A l'audience du 27 février 2023, les époux [N] se sont à nouveau présentés.
Ils ont indiqué qu'ils ne réglaient pas les échéances dues, compte-tenu de leurs difficultés financières, ajoutant que M. [N] avait fait l'objet d'une saisie sur le montant de sa retraite aux mois de décembre 2022 et janvier 2023 à hauteur de 375 euros.
Ils ont déclaré honorer le paiement du loyer courant d'un montant de 700 euros et ont chiffré leur dette d'eau à 900 euros, la dette mensuelle d'électricité à 115 euros et ont précisé devoir payer des frais de mutuelle sur intervention de deux huissiers à hauteur de 50 euros en 3 ou 4 fois.
Mme [F], créancier bailleur présente à cette audience, a indiqué que les époux [N] n'avaient rien réglé des 7 143 euros dont ils lui étaient redevables et a sollicité la confirmation du jugement.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués ne se sont présentés à aucune des deux audiences et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité de l'appel
Le jugement a été notifié le 15 septembre 2022 aux débiteurs qui ont interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 septembre 2022 dans le délai de quinze jours de l'article R. 713-7 du code de la consommation. L'appel est donc recevable.
II- Sur le fond
A- Sur la vérification et la fixation des créances dues
Aux termes de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
Les époux [N] contestent en appel le montant de la créance de loyer dont se prévaut Mme [W], veuve de M. [W], estimant qu'elle est moindre que celle que réclame la bailleresse à hauteur de 5 252,68 euros.
Ils indiquent que les loyers ne sont plus dus qu'à compter du 22 août 2019, les loyers antérieurs ayant été effacés.
Mme [W] a transmis le bail litigieux signé par les parties le 23 novembre 2017 et mentionnant son statut de bailleur cotitulaire, ainsi que le décompte de créance arrêté le 12 mai 2022 à 6 072,55 euros par l'agence [27], mandataire gestionnaire.
Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que les époux [N] ont bénéficié d'un précédent plan de surendettement incluant la dette de loyer due aux époux [W], mandants de l'agence [27] et retenue au 25 juin 2019 par la commission de surendettement à hauteur de 6 630,95 euros.
Cette créance de 6 630,95 euros et non de 5 716,79 euros comme l'a comptabilisée de façon erronée l'agence [27] dans le décompte produit, a été effacée totalement sur décision de la commission du 25 juin 2019, prononçant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ne sont en conséquence dus que les loyers courant du 1er mai 2019 au 08 novembre 2019, date de libération des lieux par les locataires, pour un montant de 5 728,73 euros, ainsi que la taxe d'ordures ménagères calculée au prorata, soit 100,01 euros.
Le décompte met à la charge des locataires la somme de 973,40 euros au titre des réparations locatives, sans cependant que Mme [W] ne produise de justificatifs de ces travaux, lesquels ne peuvent donc être retenus.
Après vérification, la créance de Mme [W] devrait en conséquence être fixée à la somme de 5 828,74 euros à la date du 12 mai 2022.
Or, les époux [W] n'ont pas contesté le montant de leur créance, déclaré par les débiteurs à hauteur de 5 262,58 euros lors du dépôt de leur nouveau dossier de surendettement et c'est ce montant, qui a été retenu tant par la commission de surendettement que par le premier juge.
Les appelants ne justifiant pas de remboursement de sommes supplémentaires du chef de cette créance et la cour, ne pouvant statuer que sur le litige chiffré qui lui est soumis, arrêtera la créance de Mme [W] à la somme retenue en première instance, soit 5 262,58 euros.
En outre, les époux [N] ne contestent plus en appel le montant de la créance de Mme [F], bailleur privé, que le premier juge a retenu à hauteur de 7 143 euros.
L'état d'endettement des époux [N] arrêté par le premier juge à la somme de 15 444,44 euros n'a donc pas diminué à la connaissance de la cour et son montant sera donc confirmé.
Les époux [N] ont d'ailleurs fait état de dettes d'eau et de mutuelle non intégrées dans le plan de surendettement en première instance, ainsi que d'une nouvelle dette de vétérinaire en appel. Ces dettes ne peuvent cependant être prises en compte dans le cadre du présent appel.
B- Sur les mesures de surendettement
Selon l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir ayant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l'espèce, le premier juge a en outre évalué les ressources des débiteurs à la somme de 2 158,34 euros, leurs charges à 1 770 euros et leur capacité de remboursement à 388,34 euros, la quotité saisissable étant de 644,97 euros.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
En l'espèce, les époux [N] justifient bénéficier comme ressources de la seule retraite mensuelle perçue par M. [N], selon justificatifs communiqués, à hauteur de 2 263 euros.
Les époux [N] n'ont plus d'enfant à charge, de sorte que la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 662 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, les époux [N], âgés de 64 et 62 ans, sont locataires de leur logement.
Les charges du foyer de deux personnes doivent être évaluées de la façon suivante :
- forfait de base : 816 euros
- forfait habitation : 156 euros
- forfait chauffage : 155 euros
- loyer : 700 euros
- mutuelle : 40 euros (faute de justificatif actualisé)
Soit un montant total de 1 867 euros.
Il en résulte une capacité de remboursement de 396 euros.
La différence entre les revenus et les charges permettant de dégager une capacité de remboursement, les débiteurs ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Eu égard aux éléments qui précèdent ainsi qu'au règlement de dettes hors plan, dont le premier juge a tenu compte en fixant une mensualité moindre sur la durée du premier palier, et afin de ne pas aggraver l'endettement du couple, la mensualité mise à leur charge par le premier juge à hauteur de 388 euros sera confirmée ainsi que les modalités de remboursement de ses créances fixées sur une durée de 51 mois au taux d'intérêt de 0% tel que cela résulte du plan de surendettement annexé au jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [N] et Mme [H] [M] épouse [N],
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bernay statuant en matière de surendettement,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor Public.
Le greffier La présidente