Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01103 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYPC
YRD/JL
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
17 mars 2023
RG:20/00104
[M]
C/
[C]
[H]
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES
Organisme DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE (CGEA) D'[Localité 7],
Grosse délivrée le 07 DECEMBRE 2023 à :
- Me RILOV
- Me JARRIGE
- Me JOURDE
- Me JULLIEN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de NIMES en date du 17 Mars 2023, N°20/00104
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2023 puis prorogée au 07 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [D] [C] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société MORY GLOBAL »
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J- CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Maître [P] [H] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société MORY GLOBAL »
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J- CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Organisme DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE (CGEA) D'[Localité 7],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 10 janvier 2020, M. [Y] [M] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 4 décembre 2019.
Par conclusions du 06 décembre 2022, l'Unedic délégation Ags Cgea d'[Localité 7] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le salarié dès lors qu'il ne porte pas sur le jugement déféré, lequel se borne à statuer sur la demande de communication de pièces et non sur le fond de l'affaire.
Par arrêt du 20 décembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 et a renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 13 janvier 2023, aux motis suivants :
"Le moyen invoqué à l'appui de la demande de révocation tenant aux mentions contenues dans la déclaration d'appel effectuée le 9 janvier 2020 et aux conclusions développées par les intimées ne constitue donc pas une cause grave.
Toutefois, une autre série de dossiers identiques opposant des salariés aux mêmes intimés a fait l'objet de renvois à la mise en état pour les motifs développés par l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7].
Il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de renvoyer également le présent dossier à la mise en état afin que les salariés bénéficient tous d'un traitement identique et éviter toute contrariété de décision."
Par ordonnance du 17 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [Y] [M] et, a laissé les dépens de l'incident à la charge de ce dernier.
Par requête du 29 mars 2023, M. [Y] [M] a déféré cette décision à la cour en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile et lui demande de :
- infirmer l'ordonnance sur incident devant le magistrat de la mise en état en date 17 mars 2023 déférée en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
- prononcer la parfaite recevabilité de l'appel
- juger ses demandes formulées recevables
- évoquer l'affaire au fond
- condamner les intimées à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les intimées aux entiers dépens ;
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2023 il demande à la cour de :
A titre principal
Infirmer l'ordonnance sur incident devant le Magistrat de la Mise en état en date du 17 mars
2023 déférée
Statuant à nouveau,
Prononcer la parfaite recevabilité de l'appel
Juger les demandes formulées par l'appelant recevables
Evoquer l'affaire
Renvoyer le dossier à une prochaine audience devant la Cour pour être jugée au fond
A titre subsidiaire
Renvoyer les parties devant le Conseil de prud'hommes d'Avignon afin que l'affaire soit
jugée sur le fond
Condamner les intimées à payer à l'appelant une indemnité de 1 000 Euros sur le fondement
de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les intimées aux entiers dépens ;
A l'appui de sa requête, il expose que :
- son appel est parfaitement recevable.
- le conseil de prud'hommes a sans équivoque rendu un jugement au fond en le déboutant de l'ensemble de ses demandes (figurant dans sa requête introductive d'instance).
- il ne s'agit pas d'un jugement statuant seulement sur une demande de communication de pièces.
- depuis plus de 4 ans, le conseil de prud'hommes d'Avignon n'a jamais fixé de date de plaidoirie au fond, ni d'autre audience relative à cette affaire, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire dans l'hypothèse où le jugement entrepris s'était limité au rejet de la demande de communication de pièces.
- il a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester son licenciement et non pas en vue d'obtenir des pièces comme tente de le faire croire le CGEA dans ses écritures.
Par conclusions en date du 16 octobre 2023, l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 17 mars 2023 en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable l'appel formé par les salariés,
* débouté les salariés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
* laissé les dépens de l'incident à la charge des salariés
En conséquence,
- constater que les appels interjetés par les salariés sont irrecevables en ce qu'ils ne concernent pas une décision au fond mais une décision avant dire droit.
En conséquence,
- déclarer irrecevables les appels interjetés par les salariés.
Elle soutient que :
- le jugement du 19 juin 2019 statue uniquement sur la demande de communication de pièces et ne porte aucunement sur le fond de l'affaire.
- aucun jugement n'ayant été rendu au fond, le conseiller de la mise en état a retenu, à juste titre, que le conseil de prud'hommes n'avait pas été vidé de sa saisine.
- les appels interjetés par les salariés sont irrecevables.
Maîtres [P] [H] et [D] [C] , mandataires judiciaires ès-qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global, par conclusions notifiées le 30 octobre 2023 demandent à la cour de :
CONFIRMER les ordonnances rendues le 17 mars 2023 par le Conseiller de la Mise en Etat en ce qu'elles ont :
o Déclaré les appels interjetés par les salariés irrecevables,
o Débouté les salariés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
o Laissé les dépens de l'incident à la charge des salariés,
En conséquence de quoi,
CONSTATER que les appels interjetés le 9 janvier 2020 par Mesdames [A],
[E] et [K] et Messieurs [N], [S], [V], [T], [M],
[L], [U], [X], [Z], [R], [I], [F], [J],
[W], [G] et [O] sont irrecevables,
DECLARER irrecevable les appels interjetés par Mesdames [A], [E] et
[K] et Messieurs [N], [S], [V], [T], [M], [L],
[U], [X], [Z], [R], [I], [F], [J], [W],
[G] et [O],
Ils font valoir que :
- il est incontestable qu'à l'occasion de l'audience qui s'est tenue le 20 mars 2019 devant le conseil de prud'hommes d'Avignon, seul l'incident de communication de pièces soulevé par les salariés demandeurs a été débattu, étant rappelé qu'en perspective de cette audience, les salariés demandeurs n'ont, depuis leur saisine du mois de mai 2016, communiqué aucun jeu de conclusions au fond,
- nonobstant la mention dans les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de ce que les salariés demandeurs sont « déboutés de l'ensemble de [leurs] demandes », il n'en demeure pas moins qu'à aucun moment le conseil de prud'hommes n'a tranché tout ou partie du principal, dont il convient de rappeler qu'il porte sur l'existence d'un prétendu co-emploi entre les sociétés défenderesses, sur un prétendu non-respect de l'obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique et sur la cause réelle et sérieuse dudit licenciement,
- les salariés appelants, à hauteur d'appel, n'évoquent à aucun moment l'incident de communication de pièces sur lequel le conseil de prud'hommes s'est prononcé et limitent leurs prétentions aux questions de fond qui, quant à elles, n'ont jamais été tranchées en première instance.
La SAS Mory-Ducros n'a pas conclu.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 novembre 2023.
MOTIFS
Le jugement déféré rappelle les points suivants :
'- «C'est en l'état que Monsieur [M] [Y] décide le 2 mai 2016 de saisir le Conseil de Prud'hommes d'Avignon afin d'obtenir de son ancien employeur différents documents».
'- Monsieur [M] [Y], représenté par Maître RILOV son avocat, demande au Conseil de :
Ordonner aux sociétés ARCOLE et MORY GLOBAL de produire sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants :
Dans un premier jeu de conclusions
A ' Les conventions d'assistance et de gestion
1.Convention(s) de gestion des ressources humaines conclue(s) entre MORY GLOBAL et ARCOLE ou toute autre société du Groupe CARAVELLE ainsi que ses annexes ;
2. Convention(s) de trésorerie conclue(s) entre MORY GLOBAL et ARCOLE ou toute autre société du Groupe CARAVELLE ainsi que ses annexes ;
3. Convention(s) de services informatiques conclue(s) entre MORY GLOBAL et ARCOLE ou
toute autre société du Groupe CARAVELLE ainsi que ses annexes ;
4.Convention(s) de services comptables conclue(s) entre MORY GLOBAL et ARCOLE ou toute
autre société du Groupe CARAVELLE ainsi que ses annexes ;
5.Convention(s) de services financiers conclue(s) entre MORY GLOBAL et ARCOLE ou toute
autre société du Groupe CARAVELLE ainsi que ses annexes ;
6.Convention(s) de services juridiques conclue(s) entre MORY GLOBAL et ARCOLE ou toute
autre société du Groupe CARAVELLE ainsi que ses annexes ;
7.Convention(s) de service technologique conclue(s) entre MORY GLOBAL et ARCOLE ou
toute autre société du Groupe CARAVELLE ainsi que ses annexes ;
8.Convention de prestation de service (honoraires de management) passées entre MORY
GLOBAL et ARCOLE ou toute autre société du Groupe CARAVELLE ainsi que ses annexes ;
9. Le cas échéant toute convention d'assistance conclue entre MORY GLOBAL et ARCOLE ou
toute autre société du Groupe CARAVELLE ainsi que ses annexes ;
10.Convention(s) relative(s) aux seuils à partir desquels les décisions prises par MORY GLOBAL doivent être déférées à ARCOLE, ou toute autre société du groupe CARAVELLE, ainsi que ses annexes ;
11. Contrats de travail de chacun des mandataires sociaux de MORY GLOBAL conclus avec
ARCOLE, ou toute autre société du groupe CARAVELLE ;
12. Contrats de travail entre chacun des cadres dirigeants de MORY GLOBAL conclus avec
ARCOLE, ou toute autre société du groupe CARAVELLE ;
13) Le projet de reprise présenté par le repreneur pour la reprise des activités de MORY DUCROS à la barre du tribunal de commerce et qui a donné lieu à la cration de MORIO GLOBAL
14) Le ou les contrats des sous traitance entrc MORY GLOBAL et toute entreprise de messagerie
B ' Les documents que les sociétés défenderesses sont dans l'obligation de communiquer au Conseil de prud'hommes et aux salariés demandeurs au titre de l'article L. 1235-9 du Code du travail
Par voie d'un deuxième jeu de conclusions du 14 novembre 2017 il est également demandé:
La véritable convention de cession des activités de « Messagerie » de DHL à savoir les « Transaction Agreements » tel que définie dans le « Settlement agreement » à savoir :
- Le « Put Option »
- Le « Share Purchase Agreement » (SPA)
- Le « Supplement to the Put Option »
- L'« Addendum 1 » au SPA
- L'« Addendum 2 » au « Supplement to the Put Option »
2.Le plan d'affaires élaboré par le management DHL en vue de la poursuite de l'activité
3.Le plan d'affaires relatif à la reprise de l'activité messagerie par CARAVELLE.
4 Le modèle d'offre de reprise de l'activité « Messagerie » fourni par DHL à Caravelle et aux
autres candidats à la reprise
5.L'ensemble des conventions octroyant aux sociétés du groupe Caravelle des « management fees » payés par DUCROS EXPRESS devenu MORY DUCROS
6 L'offre initiale d'Arcole du 3 janvier 2014
7. Le prêt FDES de 17,5 millions EUR
8. Le protocole d'accord entre l'État, représenté par le Comité interministériel de restructuration industrielle (ci-après le « CIRI ») et ARCOLE, a été signé le 30 janvier 2014
9. La note du cabinet du Ministère du Redressement Productif en date du 10 janvier 2014
CONDAMNER la société MORY GLOBAL et la société ARCOLE à payer à chacun des salariés une indemnité de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés MORY GLOBAL et ARCOLE aux entiers dépens ' ».
'- Maîtres [C] [D] et Me [H] [P] liquidateurs judiciaires de la société Mory Global représentés par Maître Jarrige demandent au conseil de prud'hommes :
- débouter Monsieur [M] [Y] de sa demande de communication d`informations et pièces relatives à la SAS MORY GLOBAL, de conclure au fond et de renvoyer l'affaire à une audience du bureau de jugement.
- condamner Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens.
Me Silhol substituant Me JOURDE dans les intérêts de la SAS ARCOLE INDUSTRIES demande au Conseil de Prud`hommes de :
«- Constater l'absence de communication de pièces et conclusions au fond sur le co-emploi ;
- Rejeter les demandes de communication de pièces
- Procéder à la radiation ou à la caducité du dossier dans l'attente de la communication de pièces et de conclusions au fond sur le co-cmp1oi.
- débouter Monsieur [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions de communication de pièces .
- Condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.
- Condamner Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens.
La motivation du jugement est la suivante :
' Sur la remise des documents demandés par M. [M] [Y] :
Attendu que M. [M] [Y] sollicite de la part du conseil de prud'hommes d'Avignon une mesure d'instruction obligeant la SAS MORTY GLOBAL et la SAS ARCOLE INDUSTRIES à produire des documents tendant à prouver que les deux sociétés auraient agi dans une situation de co-emploi, selon M. [M] [Y] la SAS ARCOLE INDUSTRIES se serait immiscée de façon anormale et illégale dans la gestion économique de la SAS MORY GLOBAI.
Attendu que M. [M] [Y] procède par voie d'affirmation ne produit aucune piece visant à prouver qu'il aurait eut co-emploi entre les deux sociétés.
Vu l`article 6 du Code de Procédure civile qui dispose: '" A l`appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d`alléguer les faits propres à les fonder"
Attendu que cet article met à la charge de M. [M] [Y] la démonstration positive de sa demande pour chaque prétention qu'i1 formule.
Vu l`article 9 du Code de procédure civile qui dispose: «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
Aucune dérogation à cette exigence n'existe en matière de co-emploi
vu l'article 1146 du code de procédure civile qui dispose : «une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
Attendu qu'au regard des textes susvisés, il appartient à M. [M] [Y] d'apporter la preuve que la SAS ARCOLE INSDUTRIES aurait exercé des fonctions de co-employeur, preuve qui n'a jamais été rapportée.
Attendu que non seulement aucune preuve n'est produite au soutien d'une demande au titre d'un supposé co-emploi mais aucun argument n'est développé pour justifier la demande de communication de pièces formulée.
Attendu de plus qu'à la lecture des écritures de M. [M] [Y] aucun de ses arguments ne font état de co-emploi.
Attendu qu'il apparaît également qu'au vu des demandes que certaines pièces réclamées par M. [M] [Y] sont disponibles auprès des greffes des tribunaux de commerce et que le conseil de prud'hommes n'est pas fait pour suppléer les carences des parties dans l'administration de la preuve.
Attendu en outre que comme le prévoit l'article L. 1235'9 du code du travail la SAS MAORI GLOBAL a produit des documents requis portant sur un licenciement économique devant être fournis aux représentants du personnel et à l'autorité administrative.
Attendu d'autre part que la demande relative à la production d'assistance de gestion ainsi que les contrats de travail qui aurait été conclus entre les autres mandataires sociaux et les cadres dirigeants de la SAS MORY GLOBAL avec la SAS ARCOLE INDUSTRIES l'existence de ces pièces n'est pas prouvée, de même l'immixtion de la part D'ARCOLE INDUSTRIES dans la gestion de MORY GLOBAL n'est nullement prouvée par aucune pièce.
Attendu par ailleurs que pour apprécier l'opportunité d'une demande de délivrance de pièces, la demande doit s'inscrire dans le cadre d'une action de fond devant le bureau de jugement, il incombe donc, dans un premier temps à M. [M] [Y] de conclure sur le fond afin d'éclairer les parties sur l'opportunité de sa demande de communication, et de communiquer ces pièces.
Il résulte de ce qui précède que le conseil de prud'hommes a entendu se prononcer uniquement sur la demande de communication de pièces d'autant que dans ses écritures M. [Y] [M] indique «Dans le cadre de la présente procédure, le demandeur a sollicité une audience de communication de pièces afin que le conseil statue sur la communication d'un certain nombre
de documents indispensable pour trancher le litige au fond. ».
Ensuite de cette décision il appartenait aux parties à qui incombe la conduite de l'instance ( article 2 du code de procédure civile ) de faire appeler à l'audience devant le bureau de jugement l'affaire pour qu'il soit statué au fond.
L'appel ne portant que sur une décision qui rejette une demande de communication et qui ne statue pas au fond est donc irrecevable, une telle décision ne pouvant être frappée d'appel qu'avec la décision qui sera rendue au fond.
En effet selon l'article 455 du code de procédure civile «Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens... Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.»
Le jugement critiqué ne s'est donc prononcé que sur les prétentions qu'il expose expressément et le dispositif ne répond qu'aux prétentions rappelées dans la décision.
Enfin, il sera rappelé que les mentions erronées portées sur l'acte de notification émanant du greffe de la juridiction prud'homale ne sauraient ouvrir la voie à un recours inexistant.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du conseiller de la mise en état de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, publiquement,
Confirme l'ordonnance déférée,
Renvoie les parties à saisir le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon pour qu'il soit statué au fond,
Condamne M. [Y] [M] aux dépens de la procédure sur déféré.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT