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Cour de cassation, 19 octobre 1995. 94-12.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.267

Date de décision :

19 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... et son service du contentieux 8, Jules Y... 13281 Marseille Cedex 6, en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de Mme Evelyne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 321-2, R. 321-2, R. 323-12 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; Attendu, selon ces textes, qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans le délai de deux jours et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à l'indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin traitant, la durée globale de l'incapacité de travail ; qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de verser à Mme X... les indemnités journalières pour la période du 12 au 15 juin 1989, au motif que l'avis de prolongation de son arrêt de travail ne lui était pas parvenu ; Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X..., la décision attaquée énonce que si l'assurée n'est pas en mesure de justifier du dépôt en temps utile de son dossier, celui-ci est présumé avoir été égaré par la caisse en ce qu'elle ne démontre pas avoir informé les usagers sur les modalités d'envoi des documents lui étant destinés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'assurée de justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par la loi et destinées à permettre à la Caisse d'exercer son contrôle, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3905

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