Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01489 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTKR
Code Aff. : CF AJ JLR/LE AG
ARRÊT N°
ORIGINE : Arrêt de la Cour de cassation de Paris en date du 07 juillet 2021
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2021 ayant cassé partiellement l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion ayant confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en date du 9 mars 2017
APPELANT :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme MAILLOT, barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION et Me Nichka Boris Simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD (CASUD)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2023 en audience publique devant la Cour composée
de :
Premier Président : Monsieur Patrick CHEVRIER
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL
Qui en ont délibéré
Assistés lors des débats de Mme Binetou BA, directrice de greffe placée
Greffier du prononcé par mise à dispsoition au greffe : Nadia HANAFI
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. Les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article
450-1 du code de procédure civile.
***
LA COUR :
Exposé du litige :
M. [O] a été embauché, d'abord en contrat à durée déterminée le 17 janvier 2000 puis en contrat à durée indéterminée le 1er décembre de la même année au sein de la régie des transports du [Localité 4] en qualité de mécanicien. Par la suite, en raison de la gestion de la régie par la Communauté d'agglomération du sud (la CASUD), M. [O] a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 30 juillet 2010 et à compter du 1er janvier 2011, il a été affecté au poste d'agent polyvalent. La régie a été dissoute et le contrat de travail a été transféré à la CASUD à compter du 1er septembre 2015. M. [O] a été délégué du personnel de 2009 à 2013, représentant de section syndicale de 2013 à 2014 et délégué syndical à compter du mois de mars 2015 jusqu'en septembre 2015.
Par requête du 31 juillet 2013, M. [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en paiement d'arriérés salariaux et en indemnisation de plusieurs préjudices dont celui résultant d'un harcèlement moral, d'une discrimination syndicale et d'un travail dissimulé.
Par jugement en date du 9 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a statué en ces termes :
- Constate que M. [O] a été victime de discrimination syndicale dans l'évolution de sa carrière professionnelle.
- Déclare que les éléments présentés par M. [O] ne sont pas de nature suffisante à caractériser un harcèlement moral.
- Ordonne à la CASUD de payer à M. [O] les sommes suivantes :
6 687.55 € bruts à titre d'heures supplémentaires
68,75 € bruts à titre d'indemnité de congés sur rappel d'heures supplémentaires
8.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct
12.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit ne pas avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
- Déboute les parties du surplus de leur demande.
- Condamne la CASUD aux entiers dépens de la présente instance.
Sur déclaration d'appel de la CASUD du 7 avril 2017, la cour d'appel de Saint-Denis, par arrêt du 14 mai 2019, a:
- Confirmé le jugement sur le rejet des demandes,
- L'a infirmé pour le reste,
- Condamné M. [O] à payer à CASUD la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700-1° du code de procédure civile,
- Rejeté toute autre demande,
- Condamné M. [O] aux dépens de première instance et d'appel,
Saisie sur pourvoi de M. [O], la chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt du 7 juillet 2021, cassé et annulé l'arrêt de la cour en ce qu'il déboute M. [O] de ses demandes de condamnation de la communauté d'agglomération du Sud de La Réunion au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de droits à congés payés afférents, au titre du travail dissimulé, et le condamne aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient devant la cour d'appel autrement composée.
Le 13 août 2021, M. [O] a repris l'instance devant la cour d'appel de St Denis. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant déposées le 30 juin 2022, il demande à la cour de :
- Dire et juger que la demande de M. [O] est tant recevable que bien fondée
- Condamner la CASUD à lui payer les sommes suivantes :
Rappel de salaire : 87.870,96 €
Heures supplémentaires : 687,55 €
Indemnité de congés sur heures supplémentaires : 68,75 €
Dommages et intérêts pour préjudice distinct : 20.000 €
Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 5.000 €
Dommage et intérêts pour perte de retraite : 72.000 €
- Condamner la CASUD à lui payer à M. [O] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposées le 2 mai 2022, la CASUD demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de la procédure de saisine de la Cour d'appel,
Dans l'hypothèse de la saisine régulière de la Cour d'appel,
- Juger irrecevables les demandes fondées sur un prétendu harcèlement, une prétendue discrimination syndicale et sur une indemnisation de préjudices inexistant comme n'ayant pas fait l'objet de la décision de cassation rendue le 07.07.2021 ;
- Juger que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas fondée ;
Au surplus et en tout état de cause :
La limiter au solde revendiqué par le salarié tel que mentionné dans la décision de la Cour d'appel du 23.02.2021, soit 83 euros ;
- Juger que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'intention de l'employeur de se soustraire au paiement et à la déclaration de la somme ci-dessus ;
- Juger que le préjudice subi pour non-paiement de la somme de 83 euros n'est pas fondé, voire n'est démontré ni dans son principe, ni dans son quantum ;
- A défaut le ramener à plus juste proportion soit à la somme de 1 euro ;
- Au surplus, débouter M. [O] de toutes demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [O] à payer à la concluante la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens ;
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,
Vu l'article 964 du code de procédure civile;
Si la CASUD, dans le corps de ses conclusions, met au cause la recevabilité de la saisine de M. [O] après cassation, elle n'y développe aucun moyen précis et ne forme aucune contestation à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur le périmètre de la saisine de la cour et la recevabilité des demandes de M. [O].
Vu l'article 480 du code de procédure civile;
Il convient de relever que la Cour de cassation n'a accueilli le pourvoi qu'en les seuls moyens critiquant le rejet des demandes afférentes aux rappels d'heures supplémentaires, congés payés afférents et travail dissimulé, outre les dépens et frais irrépétibles, rejetant le surplus des moyens tendant à la cassation de l'arrêt entrepris sur la reconnaissance de harcèlement et de discrimination syndicale.
Il s'ensuit que l'arrêt de la cour du 14 mai 2019 a acquis un caractère irrévocable des chefs du dispositif ayant, d'une part, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes afférentes au harcèlement moral et aux rappels de salaire, et ayant, d'autre part, infirmé le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'une discrimination syndicale et fait droit aux demandes indemnitaires au titre de cette discrimination et d'un préjudice distinct au titre du préjudice de non reclassement.
Ainsi, les seuls points demeurant non définitivement jugés au fond sont relatifs aux demandes afférentes aux heures supplémentaires, aux droits à congés payés afférents, au travail dissimulé incluant le préjudice distinct du seul non-paiement des heures supplémentaires et de la perte de retraite induite.
Aussi, comme le relève la CASUD, sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée les demandes de M. [O] en condamnation de la CASUD afférentes à:
- un rappel de salaire de 2009 au 1er septembre 2015 correspondant au manque à gagner de son défaut d'avancement au poste d'agent d'exploitation;
- au manque à gagner sur les droits à la retraite résultant de l'absence d'évolution de sa carrière;
- au préjudice distinct en tant que lié à l'absence d'avancement de sa carrière professionnelle.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires.
A titre liminaire:
. Si la CASUD soulève dans le corps de ses conclusions la prescription d'une partie des demandes formée au titre des heures supplémentaires, elle n'invoque aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que, conformément à l'article 954 du code civil, la cour n'a pas à y statuer;
. contrairement à ce qu'affirme la CASUD, M. [O], qui demandait la confirmation du jugement sur ce point, n'a pas limité sa demande au titre des heures supplémentaires devant la cour avant cassation à la somme de 83 euros et qu'il est, en tout état de cause recevable à compléter sa demande en invoquant des rappels au titre de périodes nouvelles; le fait que, dans une autre instance, il ait sollicité une somme de 83 euros au titre d'heures supplémentaires est, dès lors et en tout état de cause, indifférent;
. En application de l'article L.3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires étant définies comme toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou la durée considérée comme équivalente, la CASUD ne peut valablement prétendre dans l'examen des décomptes d'heures hebdomadaires effectuées par M. [O] pour les semaines inférieures à 39 heures travaillées que celle-ci n'ouvrent pas droit à prise en compte comme inférieures au minimum légal;
Vu les articles L. 3171-2 et L.3171-4 du code du travail;
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Par ailleurs, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, suivant contrat du 30 juillet 2010, M. [O] est employé par la CASUD suivant un volume horaire de 35 heures hebdomadaires.
Les plannings versés aux débats par M. [O] démontrent une organisation hebdomadaire des heures de présence de chaque salarié, sans que la CASUD ne produise d'éléments permettant un relevé précis des heures effectivement travaillées.
Pour sa part, M. [O] produit un récapitulatif des heures travaillées qu'il décompte, détaillant chaque jour des semaines écoulées entre septembre 2012 et juin 2013, totalisant 11,51 heures supplémentaires et mettant utilement l'employeur à même de contrôler ce décompte ou de fournir tout élément complémentaire ou contraire.
La CASUD, comptable du temps de travail de son employeur, ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause ce décompte.
Il s'ensuit que l'existence et le nombre des heures supplémentaires doivent ainsi être regardés comme établis.
Ainsi, et alors qu'il n'est pas contesté qu'aucune heure supplémentaire n'a été payée sur la période, la CASUD, qui ne conteste pas par ailleurs le calcul du montant des sommes, a justement été condamnée par le premier juge au versement des sommes brutes de 687,55 euros au titre des heures supplémentaires et 68,75 euros au titre rappel de congés associés.
Sur le travail dissimulé et l'existence d'un préjudice distinct.
- sur le travail dissimulé
Vu l'article L.8221-5 du code du travail;
En premier lieu, M. [O] n'invoque ni ne démontre une intention frauduleuse de la CASUD à se soustraire intentionnellement à la mention des heures supplémentaires sur son bulletin de paie.
En second lieu, il fait état de ce qu'il a accompli une mission de conducteur receveur ne correspondant pas à son contrat d'agent polyvalent. Cependant, M. [O] ne se réfère à aucune pièce particulière pour étayer ses allégations. De surcroit, s'il produit un ordre de mission daté du 15 juillet et 20 août 2013 pour conduire un véhicule de transport collectif entre [Localité 4] et [Localité 3], il y est précisé que le nombre de voyageur était nul, de sorte que l'existence d'un transport de personnes n'est pas établie. La production de feuilles attestant de l'existence de missions de comptages de passagers dans les bus ne démontre pas qu'il conduisait ces véhicules dans le même temps. Enfin, les feuilles d'activité produites retraçant la conduite du bus pour effectuer son lavage sont insuffisantes à démontrer une activité de transport en commun de personnes accompli par M. [O], ces missions de comptage, lavage, rapatriement d'un bus pouvant parfaitement se rattacher au cadre de ses missions d'agent polyvalent.
Le jugement ayant rejeté sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé doit donc être confirmé.
- sur l'existence d'un préjudice distinct
Vu l'article 1240 du code civil;
M. [O] justifie avoir effectué des démarches préalables à la présente instance afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires dès 2013 (courrier/ question lors de réunion).
La CASUD, comptable du temps de travail de son salarié, n'a pu justifier de la contestation qu'elle élevait sur le décompte des heures supplémentaires par M. [O] depuis dix ans.
M. [O] est dès lors fondé à arguer d'une résistance fautive de nature à lui causer un préjudice moral, dont la réparation sera évaluée à la somme de 500 euros.
En revanche, comme indiqué supra, il ne saurait arguer d'un préjudice distinct également lié à un défaut d'avancement dès lors que les demandes à ce titre ont été irrévocablement rejetées par l'arrêt de la cour du 14 mai 2019.
Le jugement entrepris doit ainsi être réformé en ce qu'il a fixé le quantum de l'indemnité à verser à M. [O] par la CASUD au titre du préjudice distinct.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La CASUD, qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens d'instance et d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à M. [O] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,
Vu le jugement du Conseil des Prud'hommes de Saint Pierre du 9 mars 2017;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans du 14 mai 2019;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 7 juillet 2021;
- Déclare irrecevables les demandes de M. [O] en condamnation de la CASUD en paiement des sommes sollicitées au titre de :
. Rappel de salaire;
. Dommages intérêts pour perte de retraite (en lien avec son défaut d'avancement);
. Dommages intérêts pour préjudice distinct en tant que lié à l'absence d'avancement de sa carrière professionnelle;
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
. Condamné la CASUD de payer à M. [O] les sommes suivantes :
687.55 € bruts à titre d'heures supplémentaires;
68,75 € bruts à titre d'indemnité de congés sur rappel d'heures supplémentaires;
2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
. Débouté M. [O] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé;
. Condamné la CASUD aux dépens.
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le quantum des dommages et intérêts pour préjudice distinct;
Statuant à nouveau,
- Condamne la CASUD à verser à M. [O] la somme de 500 euros de dommages intérêts au titre du préjudice distinct afférent aux non-paiement des heures supplémentaires;
Y ajoutant,
- Condamne la CASUD à verser à M. [O] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel;
- Condamne la CASUD aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et Mme Nadia HANAFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
* *
*
LA COUR :
21-