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Tribunal Administratif d'Amiens, 15 décembre 2022. 2103863

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2103863

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 202,12 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que Mme C a bénéficié d'une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active. Par un courrier du 14 octobre 2022, Mme C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. En application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C a été invitée, par un courrier du 14 octobre 2022, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le pli contenant ce courrier, présenté à l'adresse indiquée par Mme C dans sa requête, a été retourné au tribunal le 7 novembre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme C doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au département de l'Oise. Fait à Amiens, le 15 décembre 2022. La présidente, Signé M. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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