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Cour de cassation, 25 février 1997. 95-05.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-05.115

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1995 par la cour d'appel d'Agen (Chambre spéciale des mineurs), au profit : 1°/ de M. Roland Y..., 2°/ de la société Sauvegarde AEMO, dont le siège est 21, rue de Las, 47000 Agen, 3°/ de le Foyer Les Autas, domicilié 16, rue Lassaigne, 47000 Agen, 4°/ de la Direction départementale de la vie sociale, dont le siège est 1633, avenue du Maréchal Leclerc, 47016 Agen Cedex, défendeurs à la cassation ; En présence de M. le procureur général près la cour d'appel d'Agen, domicilié au Palais de Justice, place Armand Fallières, 47015 Agen; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond, qui n'ont accordé à Mme X... qu'un droit de visite sur sa petite-fille; qu'il doit donc être rejeté; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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