Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 15 SEPTEMBRE 2023 à
la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET)
la SELARL 2BMP
LD
ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02098 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNFM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 22 Juin 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [B] [W] [F]
né le 03 Février 1981 à [Localité 5] ( GUINEE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Joffrey CLOCET de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. DANY-FRED-JEAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture :9 MARS 2023
Audience publique du 13 Avril 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 15 septembre 2023 (délibéré initialement fixé le 6 Juillet 2023), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat à durée indéterminée du 14 janvier 2017, M. [B] [W] [F] a été engagé à temps partiel par la SAS Dany-Fred-Jean en qualité d'agent de sécurité, la durée du temps de travail étant fixée à 34h66.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.
Le 8 décembre 2017, il a fait l'objet d'un avertissement pour comportement agressif à l'égard de quatre clients souhaitant entrer dans l'établissement.
Le 14 mars 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 23 mars 2019, avec une mise à pied conservatoire.
Le 20 mars 2019, M. [F] a contesté la procédure engagée qu'il estime en lien avec le droit de retrait qu'il a exercé le soir des faits reprochés.
Le 28 mars 2019, il a été licencié pour faute grave pour abandon de poste le 10 mars 2019 et pour non-respect des consignes de sécurité.
Le 17 octobre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à faire annuler l'avertissement du 8 décembre 2017, requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 22 juin 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Annulé l'avertissement de M. [B] [W] [F] le 8 décembre 2017 par la SAS Dany-Fred-Jean ;
- Requalifié la rupture du contrat de travail de M. [B] [W] [F] par la SAS Dany-Fred-Jean en licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans caractère de gravité ;
- Condamné la SAS Dany-Fred-Jean à verser à M. [B] [W] [F] les sommes suivantes :
- 250 euros nets au titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée,
- 294,07 euros nets au titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 008,26 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 100,83 euros bruts de congés-payés afférents,
- 33,60 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mars 2019 et 3,26 euros bruts au titre des congés-payés afférents,
- Condamné la SAS Dany-Fred-Jean à verser à Maître Joffrey Clocet, avocat au barreau de Tours :
- 1 100,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 2°, conformément aux articles 3 et 4 de l'article 37 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 22 octobre 2019, et fixe à la somme brute de 504,13 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R 1454-28 du Code du travail ;
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que celle de droit ;
- Ordonné à la SAS Dany-Fred-Jean de remettre à M. [B] [W] [F] un certificat de travail, bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 euros pour l'ensemble des documents, à partir de 30jours suivant la notification de la décision ;
- S'est réservé la faculté de liquider l'astreinte ;
- Débouté M. [B] [W] [F] de ses autres demandes ;
- Débouté la SAS Dany-Fred-Jean de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SAS Dany-Fred-Jean aux entiers dépens de l'instance.
Le 21 juillet 2021, M. a relevé appel de cette décision.
Par décision du 16 juillet 2021, M. [F] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] [W] [F] demande à la cour de :
- Recevoir M. [B] [W] [F] en son appel et le disant bienfondé,
- Dire la SAS Dany-Fred-Jean irrecevable et mal fondée en son appel et ses demandes, la de'bouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avertissement du 8 décembre 2017 et condamné la SAS Dany-Fred-Jean à verser à Maître Joffrey Clocet, avocat au barreau de Tours 1100 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile 2° conformément aux articles 3 et 4 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
- L'infirmer pour le surplus, en ce qu'il a :
- Limité à 250 euros nets la condamnation de la SAS Dany-Fred-Jean au titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée
- Débouté M. [B] [W] [F] de sa demande tendant à condamner la SAS Dany-Fred-Jean à lui verser la somme de 24.799,70euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant de janvier 2017 à février 2019 outre 2479,97 euros brut au titre des congés payés y afférents
- Débouté M. [B] [W] [F] de sa demande tendant à condamner la SAS Dany-Fred-Jean à lui verser la somme de 9076,08 euros à titre de dommages et intérêts pour de travail dissimulé
- Débouté M. [B] [W] [F] de sa demande tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement intervenu le 28 mars 2019 et requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse sans caractère de gravité
- Débouté M. [B] [W] [F] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS Dany-Fred-Jean au versement de la somme de 9076,08 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Limité à 294,07 euros nets la condamnation de la SAS Dany-Fred-Jean au titre de l'indemnité légale de licenciement
- Limité à 1008,26 euros bruts la condamnation de la SAS Dany-Fred-Jean au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à 100,83 bruts au titre des congés payés y afférents
- Limité à 33,60 euros bruts la condamnation de la SAS Dany-Fred-Jean à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019 et 3,26 euros au titre des congés payés afférents
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
- Sur l'avertissement du 8 décembre 2017
- Condamner la SAS Dany-Fred-Jean à verser à M. [B] [W] [F] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée relativement à l'annulation de l'avertissement du 8 décembre 2017,
- Sur la demande de rappel de salaire pour non respect de la durée légale minimale de travail
Vu les articles L 3123-7, L 3123-27 du Code du travail
- Dire que l'employeur a violé les dispositions des articles L 3123-7, L 3123-27 du Code du travail
En conséquence,
-Condamner la SAS Dany-Fred-Jean à verser à M. [B] [W] [F] la somme de 24.799,70 euros brut à titre de rappel de salaire outre 2479,97 euros brut au titre des congés payés y afférent pour la période allant de janvier 2017 à février 2019 pour non respect du temps de travail légal minimal
-Sur le travail dissimulé
Vu les articles L. 8221-5 et suivant du Code du travail
-Dire que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé
En conséquence,
-Condamner la SAS Dany-Fred-Jean à verser à M. [B] [W] [F] la somme de 9076,08 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
-Sur la rupture du contrat de travail,
A titre principal,
Vu les articles L.4131-1 et L.4131-3 du Code du travail
-Dire que le licenciement intervenu selon lettre daté du 28 mars 2019 est sans cause réelle et sérieuse
Partant,
-Condamner la SAS Dany-Fred-Jean à verser à M. [B] [W] [F] la somme de 9076,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-Condamner la SAS Dany-Fred-Jean à verser à M. [B] [W] [F] :
- 1411,83 euros outre 141,18 au titre des congés payés y afférents à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019
- 882,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 3025,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 302,53 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 2825,84 euros brut à titre de solde d'indemnité de congés payés
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave survenu le 28 mars 2019 en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
- L'infirmant pour le surplus s'agissant des conséquences financières du licenciement pour cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau
- Condamner la SAS Dany-Fred-Jean à verser à M. [B] [W] [F] :
- 1411,83 euros outre 141,18 euros au titre des congés payés y afférents à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019
- 882,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 3025,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 302,53 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 2825,84 euros brut à titre de solde d'indemnité de congés payés
En tout état de cause,
- Ordonner à la SAS Dany-Fred-Jean d'avoir à remettre à M. [B] [W] [F] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir :
- son certificat de travail conforme à l'arrêt a` intervenir.
- son dernier bulletin de salaire conforme à l'arrêt à intervenir
- son attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt à intervenir.
- Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte.
- Dire que l'ensemble de ces condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation annuelle des intérêts
- Condamner la SAS Dany-Fred-Jean à verser à Maître Joffrey Clocet, Avocat au Barreau de Tours, Membre de la SCP ABCD, la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du Code de procédure civile conformément aux articles 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit Maître Joffrey Clocet, Avocat aux offres de droit
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Dany-Fred-Jean demande demande à la cour de :
-Dire et juger M. [B] [W] [F] si ce n'est irrecevable en tout cas mal fondé en son appel. L'en débouter.
En conséquence, confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 22 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [B] [W] [F] des demandes suivantes :
- 24 799,70 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2017 à février 2019, outre les congés payés afférents,
- 9 076,08 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 9 076,08 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'infirmer en ce qu'il a condamné la SAS Dany-Fred-Jean au paiement des sommes suivantes :
- 250,00 euros nets au titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée,
- 294,07 euros nets au titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 008,26 euros bruts au titre d'indemnite' compensatrice de préavis et 100,83 euros bruts de congés-payés afférents,
- 33,60 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mars 2019 et 3,26 euros bruts au titre des congés-payés afférents,
- 1 100,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 2°, conformément aux articles 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
- L'infirmer en ce qu'il a ordonné à la SAS Dany-Fred-Jean de remettre à M. [B] [W] [F] un certificat de travail, bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 euros pour l'ensemble des documents, à partir de 30 jours suivant la notification de la décision.
- L'infirmer en ce qu'il a débouté la SAS Dany-Fred-Jean de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Statuant à nouveau, débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à verser à la SAS Dany-Fred-Jean la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2023.
MOTIFS
- Sur le rappel de salaire
L'article L.3123-7 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose : 'Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :
1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;
2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ;
3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.'
L'article L.3123-19 du code du travail dispose : 'Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7. Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en 'uvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.
Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l'article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.'
L'article L.3123-27 du code du travail applicable au litige dispose 'A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.'
Le contrat de travail dispose que M. [F] est engagé pour effectuer 34,66 h/ mois . Celui-ci demande le paiement d'un rappel de salaire correspondant à la différence entre ce qu'il a perçu et la somme équivalent à un temps de travail à temps partiel de 104h/ mois, durée minimale légale prévue à l'article L.3123-27 du code du travail visant 24h/semaine. Il conteste être engagé auprès de différents employeurs, faisant valoir qu'il a eu l'occasion de faire des heures complémentaires pour le compte de la La SAS Dany-Fred-Jean.
La SAS Dany-Fred-Jean fait valoir que lorsqu'il n'est pas justifié d'une dérogation à la durée minimale légale, aucune sanction spécifique n'est prévue, M. [F] ne démontrant pas un préjudice ni qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pour cette durée de 104h/mois. En outre, le salarié n'a pas bénéficié de la durée minimale légale en raison de l'existence d'autres emplois à temps partiels chez différents employeurs.
Il n'est pas relevé de disposition conventionnelle fixant une durée minimale de travail dérogatoire aux dispositions de l'article L. 3123-27 du code du travail.
La SAS Dany-Fred-Jean ne justifie pas d'une demande écrite du salarié sollicitant de pouvoir être employé pour une durée inférieure au minimum légal de 24h/semaine , prévue à aux articles L.3123-7 et L.3123-27 du code du travail.
Il en résulte que la demande de M. [F] apparaît fondée en son principe. Il produit un décompte précis des heures de travail réalisées chaque mois pour le compte de la SAS Dany-Fred-Jean. La SAS Dany-Fred-Jean ne conteste pas ces éléments figurant au demeurant sur les bulletins de salaire produits.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, il sera fait droit à la demande en paiement d'une somme totale de 24 799,70 euros, outre 2479,97 euros de congés payés afférents présentée par M. [F].
- Sur le travail dissimulé
L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Au cas particulier, il ne ressort pas de la procédure que la SAS Dany-Fred-Jean ait entendu se soustraire aux obligations légales afférentes à la déclaration de cotisations sociales et fiscales obligatoires ou aux mentions de la durée du travail.
La demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulée présentée par M. [F], sera, par voie de confirmation du jugement, rejetée.
- Sur l'avertissement
Selon l'article L 1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En vertu de l'article L. 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Le 8 décembre 2017, la SAS Dany-Fred-Jean a notifié un avertissement à M. [F] pour un comportement agressif à l'égard de clients auxquels il refusait l'entrée dans l'établissement le 2 décembre précédent, non respect des horaires de travail et usage de son téléphone mobile personnel pendant le service et refus d'effectuer des tâches accessoires à son poste de travail.
La SAS Dany-Fred-Jean produit diverses attestations de salariés et clients.
Ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, ces attestations ne comportent aucune date précise et ne visent pas l'incident du 2 décembre 2017. Le comportement agressif reproché à l'égard de la clientèle ce jour n'est pas démontré.
Le non respect d'horaires de travail n'est pas démontré par les attestations de salariés qui restent imprécises quant à la période concernée. Il en est de même du refus d'exécuter certaines tâches qui ne relèvent pas de ses attributions d'agent de sécurité et il n'est pas démontré que M. [F] dont le contrat de travail mentionne cependant que 'compte tenu de la taille de l'entreprise, les attributions seront variées et susceptibles d'évoluer en fonction des besoins de celle-ci', se soit opposé à une demande ponctuelle de son employeur à une date antérieure à l'avertissement.
Aucun élément ne prouve enfin que M. [F] avait son téléphone portable à la main pendant le service.
L'avertissement sera, par voie de confirmation du jugement, annulé. Le conseil de prud'hommes a justement évalué à 250 euros la somme réparant le préjudice qui en est résulté pour M. [F].
- Sur le licenciement
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement du 28 mars 2019 qui fixe les limites du litige reproche à M. [F] un abandon de poste la nuit du 10 mars 2019 vers 2h du matin, laissant seul un autre agent de sécurité pour gérer une clientèle de plusieurs centaines de personnes au motif d'une altercation avec le gérant dont il refusait de respecter les consignes (ramasser des verres vides en salle invoquant une question de sécurité). La lettre vise également un refus régulier de pointage, l'usage du téléphone portable personnel et le fait de danser avec la clientèle plutôt que d'assurer ses missions.
La SAS Dany-Fred-Jean ne justifie par aucun élément l'usage du téléphone portable pendant le travail. Ce grief sera écarté.
La SAS Dany-Fred-Jean produit diverses attestations du personnel ou de clients faisant état du fait que M. [F] dansait avec son amie ou des clientes au lieu d'exercer ses fonctions. Il n'est toutefois pas précisé la date de ces faits alors qu'un témoin évoque un tel fait un vendredi, jour non travaillé pour M. [F]. Ce grief sera écarté.
M. [F] a reconnu en entretien préalable ne pas pointer, invoquant que le dispositif ne fonctionnait pas. Toutefois, il est cependant produit une attestation d'une responsable hiérarchique, qui emporte la conviction, qui fait état d'un refus de pointage lorsqu'il prenait son service. Le grief est établi.
Il est constant que M. [F] a, le 10 mars 2019 dans la nuit, quitté son poste à 2 heures, sans autorisation, après une violente altercation avec son employeur, M. [Z], qui lui avait demandé de ramasser des verres vides.
M. [F] se prévaut pour justifier ce manquement de l'exercice de son droit de retrait prévu à l'article L.4131-1 du code du travail.
L' article L.4131-1du code du travail reconnaît aux salariés un droit d'alerte individuel et un droit de retrait : ' le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.'
Selon l'article L.4131-3 du code du travail «aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.»
Non défini par la loi, le danger grave est décrit comme un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée. Le caractère imminent résulte de la circonstance qu'il est susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché.
Le droit de retrait est reconnu au salarié lorsque ce dernier justifie d'un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (Soc., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-17.503).
Au cas particulier, le témoignage du salarié ayant assisté M. [F] en entretien préalable, qui n'était pas présent dans l'établissement le soir des faits, ne fait que relater les explications de ce dernier et le déroulement de cet entretien. L'attestation de M. [J], ancien agent de sécurité ayant exercé entre le 2 octobre 2015 et le 1er mai 2016, faisant état de conditions de travail difficiles et du caractère fort et tyrannique du gérant, n'était pas présent non plus.
M. [U], qui ne précise pas ses liens avec les parties, indique avoir été présent le soir des faits et atteste d'une violente altercation entre les deux hommes.
La SAS Dany-Fred-Jean produit, quant à elle, trois attestations de clients confirmant l'altercation et précisant que M. [F] a quitté brusquement la discothèque après avoir jeté son talkie walkie au sol et être monté dans sa voiture et que son collègue agent de sécurité est resté seul pour assurer ses fonctions.
S'il apparaît ainsi que M. [F] a bien quitté son poste à l'occasion d'une sérieuse altercation avec son employeur, il n'a invoqué l'exercice de son droit de retrait qu'à l'issue d'un délai de 10 jours dans une lettre du 20 mars 2019 faisant suite à sa convocation en entretien préalable à un éventuel licenciement pour ce fait. Par ailleurs, il n'est aucunement démontré une situation de danger grave et imminent au sens des dispositions précitées à laquelle M. [F] pouvait raisonnablement se sentir exposé, étant relevé qu'en sa qualité d'agent de sécurité, il est habitué à gérer des situations de fortes tensions. Il ne sera pas retenu un exercice légitime du droit de retrait pour justifier ce fait.
Par ailleurs, M. [F] ne démontre pas l'humiliation dont il se prévaut, à laquelle le droit de retrait ne saurait répondre, ni avoir contacté son employeur avant son retour dans l'entreprise la semaine suivante.
Il apparaît ainsi que M. [F], agent de sécurité, a quitté son poste, sans se préoccuper de la situation et de la sécurité des personnes présentes, laissant son collègue, agent de sécurité, seul alors qu'il n'est pas contesté que l'établissement recevait, ce samedi soir, plusieurs centaines de clients. Il s'agit d'un grave manquement à ses fonctions d'agent de sécurité.
Le fait que le gérant ait demandé à M. [F] de ramasser des verres vides laissés sur des tables n'apparaît pas strictement contraire à ses attributions, puisque cela a aussi pour objet d'éviter un usage inapproprié des verres pour des raisons de sécurité compte tenu de l'affluence, étant rappelé par ailleurs que le contrat de travail du salarié mentionne que 'compte tenu de la taille de l'entreprise, les attributions seront variées et susceptibles d'évoluer en fonction des besoins de celle-ci' , ce qui n'excluait pas qu'on lui demande une aide ponctuelle.
Le comportement de M. [F] rend impossible son maintien dans l'entreprise et constitue une faute grave.
Par voie d'infirmation du jugement, il convient de dire que le licenciement pour faute grave est fondé et de rejeter l'ensemble des demandes de M. [F] à ce titre.
- Sur la remise de documents
Il convient d'ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire rectifiés et un certificat de travail conformes à la présente décision.
Les circonstances ne justifient pas le prononcé d'une astreinte.
- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Dany-Fred-Jean à payer une somme à Me Clocet, avocat de M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile Et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La SAS Dany-Fred-Jean sera condamnée à payer une somme complémentaire de 1000 euros sur le même fondement. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
La SAS Dany-Fred-Jean supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre M. [B] [W] [F] et la SAS Dany-Fred-Jean , le 22 juin 2021, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a annulé l'avertissement du 8 décembre 2017 et condamné la SAS Dany-Fred-Jean à lui payer la somme de 250 euros de dommages-intérêts à ce titre, rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé et condamné la SAS et la somme de 1100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant,
- Condamne la SAS Dany-Fred-Jean à payer à M. [B] [W] [F] la somme de 24 799,70 euros, outre 2479,97 euros de congés payés afférents au titre d'un rappel de salaires pour non respect du temps de travail minimal ;
- Dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] [W] [F] est justifié ;
- Rejette les demandes financières présentées par M. [B] [W] [F] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés afférents, solde d'indemnité de congés payés, et rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ;
- Ordonne la remise SAS Dany-Fred-Jean par d'une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire rectifiés et un certificat de travail conformes à la présente décision dans le mois suivant la signification de l'arrêt et dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- Condamne la SAS Dany-Fred-Jean à payer une somme complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Condamne la SAS Dany-Fred-Jean aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET