Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 15 Mai 2024
Dossier N° RG 23/01854 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JXZM
Minute n° : 2024/254
AFFAIRE :
[S] [H] épouse [M], [J] [H], [Y] [H], [P] [H], [C] [H] C/ [L] [F] veuve [H]
JUGEMENT DU 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2024 mis en délibéré au 15 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Marie-Hélène BOEFFARD
Me Virginie FEUZ
Expédition à Me [A] [O]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [S] [H] épouse [M]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [J] [H]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Madame [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous représentés par Maître Marie-Hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Delphine BARGIS, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [L] [F] veuve [H]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [H] est décédé le [Date décès 11] 2020, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [L] [F], et ses cinq enfants, issus d'une précédente union, Madame [S] [H] épouse [M], Madame [J] [H], Madame [Y] [H], Monsieur [P] [H] et Monsieur [C] [H].
Faute de possibilité de règlement amiable, suivant exploit délivré le 6 mars 2023, Madame [S] [H], Madame [J] [H], Madame [Y] [H], Monsieur [P] [H] et Monsieur [C] [H] ont fait assigner devant le présent Tribunal Madame [L] [F], sur le fondement de l'article 815 du Code civil aux fins de :
-les Déclarer recevables et bien fondés en leur action et en leurs demandes.
En conséquence,
-Constater qu'un partage amiable n'a pas été possible.
-Constater que les opérations de partage sont complexes.
-Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [H], qui devront inclure les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux RZEZNICKI-[F].
-Désigner pour y procéder Maître [A] [O], Notaire à [Localité 14].
-Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage.
-Dire, qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis de procéder à leur mission, il serait pourvu à leur remplacement par ordonnance du Président du Tribunal rendue sur simple requête de la partie la plus diligente.
-Dire et juger que le notaire commis pourra sur simple présentation du jugement se faire communiquer par les administrations, banques et offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA et l'association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier ou le revenu des parties, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
-Dire et juger qu'il sera procédé par le notaire commis à l'estimation de l'immeuble appartenant à Madame [L] [F] situé [Adresse 7] à [Localité 13] pour déterminer la récompense due à la communauté du fait des travaux d’amélioration réalisés.
-Homologuer l'acte de notoriété établi par Maître [O].
-Condamner Madame [L] [F] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
-Débouter Madame [L] [F] de toute demande contraire ou plus ample.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [L] [F] demande au Tribunal de :
-ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [H], qui devront inclure les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux RZEZNICKI-[F].
-DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à condamner l’une ou l’autre des parties à une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2024 et mise en délibéré au 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées.
Suite à avis de changement de date d'audience, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024 et mise en délibéré au 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’ouverture des opérations :
L’article 815 du Code Civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
En l'espèce, les parties s'accordent quant à l’ouverture des opérations de partage.
En conséquence il y a lieu, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison des décès de Monsieur [K] [H].
Sur les comptes entre les parties et la procédure subséquente à l’ouverture :
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord, par le Tribunal.
Il résulte des pièces produites par les demandeurs et des écritures concordantes des parties sur ce point que les démarches amiables entamées par ces dernières se sont révélées infructueuses et que même la signature de l'acte de notoriété n'a pas pu aboutir.
Monsieur [K] [H] a divorcé le 25 novembre 2002 avec madame [T] [E], mère de ses cinq enfants, avant d'épouser en secondes noces madame [L] [F], défenderesse à la présente instance le 5 août 2006.
Par acte notarié du 16 mars 2007, monsieur [K] [H] a consenti une donation à madame [L] [F].
Les demandeurs font état de nombreux comptes à réaliser et notamment d'une récompense due par la communauté [H]-[F] en raison d'un héritage du père du défunt ou encore du paiement par cette communauté des échéances d'un prêt immobilier personnel à madame [L] [F] et de travaux dans le bien immobilier.
Dès lors, il convient de désigner Maître [A] [O], Notaire à [Localité 14] afin de procéder aux opérations de partage dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, un Juge commis étant par ailleurs désigné au regard de la complexité des opérations à venir.
Il y a lieu de rappeler ici que le Tribunal Judiciaire ne pourra être saisi à nouveau sur les comptes entre les parties que lorsqu’un procès-verbal de difficulté reprenant l’ensemble des désaccords entre les parties aura été rédigé par le notaire, et après rapport du juge commis. Après ces deux actes, plus aucune contestation nouvelle ne pourra intervenir ;
Il est également rappelé que les demandes formulées par les parties devant le notaire doivent être accompagnées de justificatifs (facture, preuve du paiement) et les parties doivent communiquer au notaire toutes pièces demandées, afin de permettre d’accélérer l’établissement d’un acte de partage, ou le cas échéant d’un procès-verbal de difficulté.
Il est rappelé aux parties la nécessité de respecter le principe du contradictoire. Cela signifie que toute pièce ou tout courrier envoyé au notaire doit faire l’objet d’une copie aux autres parties.
Les parties ainsi que le notaire devront envoyer une note pour la date indiquée dans le dispositif informant le juge commis des démarches accomplies, de ce qu’il reste à faire et des difficultés rencontrées.
Enfin les parties sont avisées que leur absence notamment lors de la signature du partage ou du procès-verbal de dires (ou procès-verbal de difficulté) pourra entraîner la désignation d’un représentant payé sur leur part. Ainsi en cas de désaccords avec le projet établi par le notaire désigné, ils doivent malgré tout se présenter le jour de la convocation.
En revanche, la demande d'homologation de l'acte de notoriété, non fondée en droit, est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La présente instance étant introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [L] [F], et ses cinq enfants, issus d'une précédente union, Madame [S] [H] épouse [M], Madame [J] [H], Madame [Y] [H], Monsieur [P] [H] et Monsieur [C] [H] des suites du décès de monsieur [K] [H] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [A] [O], Notaire à [Localité 14] ;
DESIGNE madame [V] [W], ou à défaut tout autre magistrat de la 1ère Chambre, pour surveiller les opérations de partage ;
DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, à leur remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ;
INVITE les parties et le notaire à adresser une note au juge commis pour le 15 janvier 2025, note reprenant ce qui a été accompli, ce qui reste à accomplir et les difficultés rencontrées ;
RAPPELLE aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire ;
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;
ENJOINT aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez-vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande ;
AUTORISE Maître [A] [O] à interroger FICOBA sur l’existence des comptes existant au nom du défunt ;
DIT qu’en cas de difficulté le notaire en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d’état liquidatif ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné ;
DEBOUTE Madame [S] [H], Madame [J] [H], Madame [Y] [H], Monsieur [P] [H] et Monsieur [C] [H] de leur demande d'homologation de l'acte de notoriété ;
DÉBOUTE Madame [S] [H], Madame [J] [H], Madame [Y] [H], Monsieur [P] [H] et Monsieur [C] [H] de leurs prétentions au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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