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Section du Contentieux, 27 novembre 2023. 475382

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

475382

Date de décision :

27 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Rouen a rejeté sa demande d'inscription au tableau de cet ordre et, d'autre part, son inscription à titre provisoire au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Rouen. Par une ordonnance n° 2302322 du 14 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 26 juin 2023, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 27 novembre 2023 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

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