Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-11.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.730
Date de décision :
12 juin 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque Nationale de Paris, dont le siège social est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit de Mme Z...
Y... née X..., demeurant : Quai Villeneuve à Gray (Haute-Saône),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Lescure, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon,
premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, de la SCP LYON-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1326 du Code civil ;
Attendu que, par acte du 14 janvier 1986, Mme Y... s'est portée caution solidaire envers la Banque Nationale de Paris du remboursement de toutes les sommes qui pourraient être dues par son mari ;
Attendu que, pour déclarer "nul" l'engagement de caution, l'arrêt attaqué, après avoir relevé son caractère illimité, énonce que la mention manuscrite est exprimée en termes généraux et qu'il n'est apporté aucune précision sur le montant des obligations garanties ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, sans rapporter notamment la teneur de ladite mention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme Y..., envers la BNP, aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt quatre francs trente sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique