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Tribunal Administratif de Dijon, 30 janvier 2025. 2403878

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2403878

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'étudier sa demande tendant à ce que lui soient restitués les trois et quatre points qui ont été retirés du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 15 février 2014 et 11 septembre 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, en le sollicitant afin qu'il étudie sa demande tendant à ce que lui soient restitués les trois et quatre points qui ont été retirés du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 15 février 2014 et 11 septembre 2012, M. B ne saisit le tribunal d'aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 30 janvier 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc

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