Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 28 JUIN 2023
N° RG 22/00177
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDO7 JD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Février 2022, enregistrée sous le n° 2021000400
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[Y]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laureva BERNARDI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [M] [Y] épouse [Z]
immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 538 403 973
née le 26 Janvier 1984 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 mars 2023, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[W] [U].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 28 juin 2023.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration, débit de boissons, la souscription d'une assurance multirisques professionnels le 5 juillet 2019, un incendie survenu la nuit du 2 au 3 juin 2020 et l'impossibilité de reprendre son activité, par acte du 16 février 2021, Mme [M] [Y] [Z] a assigné la S.A. Allianz iard devant le tribunal de commerce de Bastia, pour obtenir sa condamnation à garantir les conséquences dommageables du sinistre, à réparer son entier préjudice, avant-dire droit une expertise et sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement outre des dépens, de 20 000 euros de provision et de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant-dire droit, le tribunal de commerce a notamment:
- débouté la SA Allianz IARD de sa demande de mise hors de cause et de nullité du contrat,
- débouté Mme [M] [Y] [Z] de sa demande de provision,
- condamné la SA Allianz IARD à garantir Mme [M] [Y] [Z] des conséquences du sinistre survenu dans la nuit du 2 au 3 juin 2020 au titre du contrat N°60451486,
- commis M. [T] [N] en qualité d'expert,
- réservé les dépens,
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration reçue le16 mars 2022, sur signification du 21 février 2022, la S.A. Allianz iard a interjeté appel de la décision.
Le premier président a rejeté par ordonnance du 17 mai 2022, la requête en assignation à jour fixe.
Par conclusions communiquées le 15 juin 2022, la SA Allianz IARD a réclamé de :
- réformer le jugement avant-dire droit en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause et de nullité du contrat, l'a condamnée à garantir Mme [M] [Y] [Z] des conséquences du sinistre survenu dans la nuit du 2 au 3 juin 2020 au titre du contrat N°60451486, ordonné une expertise et commis M. [N] pour y procéder, dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente, réservé les dépens, rejeté pour le surplus toutes ses autres demandes contraires à la décision rendue ;
Statuant à nouveau, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L113-8 et L113-9 du code des assurances,
À titre principal,
- prononcer la mise hors de cause de la société Allianz,
- dire et juger que les locaux sinistrés ne se situent pas à l'adresse indiquée aux termes des
conditions particulières du contrat d'assurances conclu le 5 juillet 2019,
En conséquence,
- dire et juger que les garanties prévues au contrat ne sont pas susceptibles d'être mobilisées pour les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3]
- débouter Mme [Y] [Z] de l'ensemble de ses prétentions et notamment de sa demande d'expertise judiciaire,
- condamner Mme [Y] [Z] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- dire et juger que Mme [Y] [Z] s'est livrée à une fausse déclaration s'agissant de son activité lors de la conclusion du contrat d'assurances,
En conséquence
À titre principal,
- appliquer les dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances,
- annuler le contrat d'assurances souscrit le 5 juillet 2019 en application de l'article L
113-8 du code des assurances,
- débouter Mme [Y] [Z] de ses prétentions,
- dire et juger que les cotisations payées resteront acquises à la compagnie Allianz,
- condamner Mme [Y] [Z] à payer les cotisations échues à la compagnie Allianz à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire,
- appliquer les dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances,
- appliquer la règle proportionnelle prévue à l'article L 113-9 en réduisant l'indemnisation due à Mme [Y] [Z] de 60 %,
En tout état de cause,
- condamner Mme [Y] [Z] à lui payer 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
À tire infiniment subsidiaire,
- débouter Mme [Y] [Z] de sa demande d'indemnité provisionnelle,
- réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Elle a fait valoir que les locaux sinistrés [Adresse 4] ne se situaient pas à l'adresse indiquée dans les conditions du contrat du 5 juillet 2019, [Adresse 2], que l'assurée avait déclaré ne pas exercer d'activité "discothèque, boîte de nuit, bowling, cabaret, bar de nuit et tout autre établissement uniquement ouvert la nuit", mais une activité de "restauration rapide hors Kebab", qu'en réalité elle exploitait un bar à chicha avec des soirées DJ, ce qui est confirmé par l'expertise, activités qu'elle avait refusé d'assurer. Elle a ajouté que l'enseigne "le prestige -Narguilounge" est apposée sur la façade et que le numéro qui y figure était utilisé lors de l'exploitation par Mme [Z], que les publicités démontrent qu'il s'agissait d'un bar de nuit, qu'elle a déclaré au titre des dommages la destruction d'une cabine DJ, de vasques et flûtes à champagne qui ne coïncident pas avec une activité de petite restauration, ce qui est confirmé par les attestations versées. Elle a soutenu l'existence d'une fausse déclaration lors de la
conclusion et en cours d'exécution du contrat emportant sa nullité du contrat et, subsidiairement, l'application de la règle proportionnelle, alors que l'intéressée exploitait un cabaret dans le même établissement et elle s'est opposée au paiement d'une provision, l'obligation de garantie étant sérieusement contestable.
Par dernières conclusions communiquées le 5 mai 2002 reprises le 7 juillet 2022, Mme [Y] [Z] a sollicité, au visa des articles 1103 du code civil et L 113-2 du code des assurances :
Sur l'appel principal, de
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA Allianz IARD de sa demande de mise hors de cause et de nullité du contrat, condamné la SA Allianz IARD à garantir Mme [M] [Y] [Z] des conséquences du sinistre survenu dans la nuit du 2 au 3 juin 2020 au titre du contrat N°60451486, commis M. [T] [N] en qualité d'expert, réservé les dépens, rejeté toutes autres demandes,
Sur l'appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de provision,
Et statuant à nouveau,
- condamner la compagnie Allianz à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité définitive qui lui sera allouée,
En toute état de cause,
- débouter la SA Allianz de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SA Allianz au paiement de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise et le coût du constat d'huissier dressé à sa requête par Me [X].
Elle a soutenu la confirmation du jugement qui a condamné l'assureur à garantir et qui a ordonné une expertise qui devra être réalisée sur pièces. Elle a fait valoir son appel incident relativement à la demande de provision de 20 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice, ayant acquis le fonds de commerce pour 15 000 euros, réalisé des travaux pour 14 245 euros, l'impossibilité de reprendre l'exploitation malgré les réparations effectuées, et la résiliation du bail commercial.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2023.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 9 mars 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023 délibéré prorogé au 28 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal de commerce a estimé que les locaux sinistrés étaient assurés, que l'assureur ne pouvait pas être mis hors de cause, qu'à défaut de questions précises posées par l'assureur, il ne démontrait pas l'existence d'une fausse déclaration, de sorte qu'il n'y avait lieu ni à nullité ni à réduction de l'indemnité, qu'à défaut de tout justificatif, Mme [Y] devait être déboutée de sa demande de provision.
Le jugement indique qu'il est rendu avant-dire droit, mais il s'agit d'un jugement mixte qui statue au fond et ordonne une expertise.
Sur l'appel principal
Les dispositions particulières du contrat d'assurance N°60451486 (pièce 2 assuré) à effet au 5 juillet 2019, indiquent "Mme [Z] [M] [P] [Adresse 2]", l'activité principale déclarée est "petite restauration rapide - hors kebab avec matériel de cuisson et l'activité secondaire "bar café sans bureau de tabac". Ni l'adresse ni le nom ne concordent avec les locaux sinistrés : L'escale lounge, [Adresse 4] à [Localité 3]. Si Mme [Z] fait valoir que [P] est un établissement qu'elle a exploité jusqu'au 13 mars 2019 et d'une adresse de correspondance, il en résulte un doute sur le lieu de l'activité et la nature de l'activité.
Quoiqu'il en soit est produite une attestation de la S.A. Allianz du 6 janvier 2021 (pièce14 assurée) pour le contrat N°60451486 qui indique qu'elle est assurée pour les activités "restauration rapide - hors kebab avec matériel de cuisson, salon de thé tarterie sans activité de bar à chicha". Cette attestation, exclut toute possible confusion entre les deux établissements mais exclut également une fausse déclaration sur ce point et justifie à elle seule de débouter l'assureur de sa demande tendant à dire et juger que les locaux sinistrés ne se situent pas à l'adresse indiquée aux termes des conditions particulières du contrat d'assurances conclu le 5 juillet 2019.
En application des dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Le contrat indique "vous déclarez en outre que les locaux professionnels assurés au titre du présent contrat répondent aux conditions suivantes[...]ne sont pas situés dans un bâtiment renfermant (ou vos activités ne sont pas constituées par) les risques suivants : discothèque, boîte de nuit, bowling, cabaret, bar de nuit et tout autre établissement ouvert seulement la nuit".
Or, il résulte d'une correspondance de Mme [Z] qu'elle a exploité [P] [Adresse 2] à [Localité 3] jusque mars 2019, qu'elle exploitait Le Miami entre le 30 septembre 2019
et février 2020 "à proximité des locaux assurés" qui bénéficiait "d'une entrée totalement indépendante et n'était donc pas situé dans le même bâtiment" et qu'elle en avait avisé son agent d'assurance.
Elle ne rapporte pas la preuve d'une telle information et tant les photographies figurant dans l'enquête de police que celles jointes à l'expertise mettent en évidence la présence de narguilés (un visible dans l'enquête et trois sont visibles sur une même photographie de l'expertise). Le récépissé de dépôt de déclaration du 28 janvier 2020 (pièce 7) qui ne comporte ni nom ni adresse du lieu d'activité ne peut prouver comme allégué, qu'il s'agit de déclarer la fermeture de l'établissement "Le Miami".
Quoiqu'il en soit l'enseigne des locaux sinistrés porte "Le prestige Nargui-lounge", la publicité du 18 octobre 2019 pour "Le prestige Chicha Lounge" annonce une soirée "avec DJ [R] venu d'Ajaccio et un service chicha", alors que Mme [Z] a commencé l'exploitation selon Kbis en juillet 2019.
Nonobstant l'allégation selon laquelle l'enseigne serait celle de la précédente activité, le numéro qui y figure est celui des publicités du Prestige Chicha lounge, pour le 15 octobre 2019 donc à une date où Mme [Z] exploitait l'établissement situé [Adresse 4] à [Localité 3]. En outre, tant la convention d'occupation précaire d'un rez-de-chaussée de 250 m² pour une activité exclusive de cabaret du 30 septembre 2019, que la convention de location d'une licence 4ème catégorie du même jour, accordées à Mme [Z] visent des locaux [Adresse 4] à [Localité 3], soit précisément l'adresse du fonds de commerce l'Escale Lounge, visé dans l'acte portant vente au bénéfice de l'intimée, également le lieu du sinistre. L'enquête de police porte sur les locaux du bar à chicha Le prestige, conformément aux mentions de l'enseigne et sans doute possible relativement à l'adresse.
Il résulte de ces éléments qu'il s'agit d'une seule et même exploitation des locaux, non seulement en cabaret, bar de nuit mais encore en bar à chicha, soit précisément les activités exclues par le contrat d'assurance. Mme [Z] qui produit une attestation qui exclut l'activité "bar à chicha" ne peut, compte tenu de la précision et de l'individualisation de la réponse, sérieusement soutenir que la question n'a pas été posée. En tout état de cause, Mme [Y] [Z] s'est livrée à une fausse déclaration s'agissant de son activité lors de la conclusion du contrat d'assurances, qui a modifié l'appréciation du risque pour l'assureur, quand bien même l'incendie serait d'origine criminelle. Il s'agit d'une fausse déclaration intentionnelle puisque d'une part elle a expressément exclu l'activité "bar à chicha" et que d'autre part la convention d'occupation précaire vise une activité exclusive de cabaret, qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration spécifique.
En conséquence, le contrat d'assurances souscrit le 5 juillet 2019 est annulé en application de l'article L113-8 du code des assurances et Mme [Y] [Z] est déboutée de ses prétentions. Les cotisations payées restent acquises à la compagnie Allianz.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise. La S.A. Allianz iard réclame la condamnation de Mme [Y] [Z] à payer les cotisations échues à titre de
dommages et intérêts. Or, elle ne justifie d'aucun préjudice imputable à l'assurée, autre que celui d'avoir à prouver la fausse déclaration et à plaider, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. La S.A. Allianz iard est déboutée de sa demande de mise hors de cause : elle est appelante et partie au litige.
Sur l'appel incident
L'annulation du contrat d'assurance impose à elle seule de débouter Mme [Y] [Z] de son appel incident et de sa demande de provision. Le jugement est confirmé, par ces nouveaux motifs, à ce titre.
Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé également en ce qu'il a statué sur les dépens. Mme [Y] [Z] qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et elle est condamnée à payer à la S.A. Allianz iard la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
- Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la S.A. Allianz iard de sa demande de mise hors de cause et en ce qu'il a déboute Mme [M] [Y] [Z] de sa demande de provision,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
- Relève la nullité du contrat d'assurances souscrit en raison d'une fausse déclaration intentionnelle s'agissant de l'activité de Mme [M] [Y] [Z],
- Déboute Mme [M] [Y] [Z] de sa demande de garantie des conséquences du sinistre survenu dans la nuit du 2 au 3 juin 2020 au titre du contrat n°60451486,
- Dit que les cotisations payées resteront acquises à la S.A. Allianz iard,
- Déboute la S.A. Allianz iard du surplus de ses demandes de dommages et intérêts,
- Déboute Mme [M] [Y] [Z] de sa demande d'expertise,
Y ajoutant,
- Déboute Mme [M] [Y] [Z] de sa demande de provision,
- Condamne Mme [M] [Y] [Z] au paiement des dépens,
- Condamne Mme [M] [Y] [Z] à payer à la S.A. Allianz iard la somme de
3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT