Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
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INTÉRÊTS CIVILS
RG 20/00096 - Portalis DBZT-W-B7E-FKYT - parquet 20014000051 - minute n°82/2024
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DÉLIBÉRÉ du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 avril 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O], né le 5 novembre 1957 à HENSIES (BELGIQUE),
décédé le 11 novembre 2021 à VALENCIENNES (NORD)
ayant pour héritier [X] [O], son fils, né le 5 août 1986 à HORNU (BELGIQUE),
demeurant Rue de Nicoles, 31 - 7301 HORNU (BELGIQUE)
représenté par Maître Sarah DOUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [Z], né le 16 septembre 1971 à VALENCIENNES (NORD),
demeurant 25, rue Pierre Cuvelier - 59590 RAISMES
représenté par Maître Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
CPAM du Hainaut, dont le siège social est sis Département RCT - 63, rue du Rempart - CS 60499 - 59321 VALENCIENNES CEDEX
non comparante
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [Z] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 19 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 27 octobre 2019 commis des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de [N] [O].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [N] [O] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 2 000 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 400 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 8 avril 2021.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 26 octobre 2021.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettre du 27 octobre 2022 et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.
[N] [O] est décédé le 11 novembre 2021. [X] [O] a repris la procédure en sa qualité d’héritier de [N] [O] et en son nom propre.
Les avocats des parties ont été avisés par voie électronique des multiples renvois et notamment à l’audience du 11 janvier 2024 pour plaidoiries en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la Cour d’appel de Douai du 8 juillet 2016.
Par jugement en date du 8 février 2024, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a ordonné la réouverture des débats pour solliciter les observations des parties quant à l’irrecevabilité des demandes formulées par [X] [O] en son nom personnel, faute de s’être constitué partie civile lors de l’audience de jugement. L’affaire était renvoyée en l’audience du 11 avril 2024.
Par conclusions déposées à l’audience, [X] [O] en son nom propre et ès qualités d’héritier de [N] [O] demande au tribunal de :
condamner [Y] [Z] à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :50 € pour les dépenses de santé actuelles ;28,56 € pour frais divers ;2 025 € pour frais de tierce personne avant consolidation ;6 370,77 € pour pertes de gains professionnels actuels ;au titre des préjudices patrimoniaux permanents :58,79 € pour les pertes de gains professionnels futurs ;10 000 € pour incidence professionnelle ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :2 335,66 € pour déficit fonctionnel temporaire ;5 000 € pour souffrances endurées ;2 000 € pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :10 560 € pour déficit fonctionnel permanent ;2 000 € au titre du préjudice d’agrément ;soit condamner [Y] [Z] à payer à [X] [O] en sa qualité d’héritier la somme de 40 428,78 € ;condamner [Y] [Z] à payer à [X] [O] en son nom personnel la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral ;condamner [Y] [Z] à payer à [X] [O] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale outre les frais d’expertise.
Il fait valoir les conclusions de l’expertise ; que [N] [O] a exposé des frais de déplacement pour les soins, qu’en raison des douleurs [N] [O] a été contraint d’arrêter son activité professionnelle et de faire valoir ses droits à la retraite de manière anticipé alors qu’il comptait travailler jusqu’à ses 65 ans.
[X] [O] expose avoir souffert de voir son père diminué et contraint de vendre sa cordonnerie et d’abandonner sa passion.
Par conclusions déposées à l’audience, [Y] [Z] demande au tribunal de débouter [X] [O], ès qualités d’héritier de [N] [O], de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément, de ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l’assistance à tierce personne, les préjudices extrapatrimoniaux permanents et le déficit fonctionnel permanent et de débouter [X] [O] du surplus de ses prétentions.
Il fait valoir que le lien de causalité entre les faits et les préjudices demandés n’est pas démontré et notamment que [N] [O] a cessé son activité en raison des séquelles liées à l’agression, que la demande au titre de la perte de gains professionnels fait doublon avec l’incidence professionnelle, qu’il n’est pas démontré que [N] [O] exerçait des activités de loisirs et qu’en tout état de cause ce préjudice serait indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des poste de préjudice à caractère personnel.
[Y] [Z] a été pénalement condamné pour avoir commis des violences volontaires sur [N] [O] en lui portant un coup de poing qui a atteint l’avant bras droit de la victime.
[N] [O], âgé de 62 ans au moment des faits survenus le 27 octobre 2019, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : une fracture diaphysaire de l’ulna au niveau de son quart distal soignée par contention plâtrée puis par attelle.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
Date de consolidation : 2 juillet 2021.
PGPA
ITT² professionnelle du 27 octobre 2019 au 29 mai 2020
DFT
partiel de 1/3 : 27 octobre 2019 au 18 décembre 2019partiel de 1/5 : 19 décembre 2019 au 20 mai 2020partiel de 1/10 : 21 mai 2020 au 2 juillet 2021Déficit fonctionnel permanent
8,00 %
ATP
aide familiale d’une heure par jour du 27 octobre 2019 au 15 janvier 2020
DSF
sans objet
PGPF
impossibilité de reprendre ses activités professionnelles antérieures, vente de son commerce le 29 mai 2020, mise à la retraite en juin 2020
IP
impossibilité de reprendre ses activités professionnelles antérieures, vente de son commerce le 29 mai 2020, mise à la retraite en juin 2020
SE
2,5/7
PET
1,2/7 du 27 octobre 2019 au 18 décembre 2019
PA
impossibilité à la pratique des sports de raquettes, à la danse et au bricolage.
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
En l’espèce, est produit à l’instance une attestation de dévolution successorale établissant le lien de parenté unissant [X] [O] avec [N] [O], victime décédée en cours d’instance, dont il ressort que [X] [O] est son fils.
En sa qualité d’héritier, [X] [O] est bien fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices subis personnellement par son père, ce droit lui étant transmis à raison du décès de son auteur et étant entrés dans le patrimoine du défunt de la victime.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ce qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 3 497,50 € dont 1 404,30 € d’indemnités journalières et la victime demande 50 € à ce titre.
Il convient enfin de fixer le montant définitif de la créance de la créance de la CPAM à ladite somme.
Frais divers
Il est sollicité à ce titre la somme de 28,56 € au titre des frais de transport pour les soins et pour se rendre aux différentes consultations.
Il convient de faire droit à la demande compte tenu des multiples déplacements et de la modicité de la demande.
Frais de tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation se fait au regard de l’expertise médicale et ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
L’expert retient une aide nécessaire apportée par son épouse pour la toilette, l’habillage et la préparation des repas à hauteur de 1heure par jour jusqu’au 15 janvier 2020 soit 80 heures.
Dans la mesure où l’aide requise n’est pas une aide spécialisée et ne nécessite pas une formation particulière, la rémunération de la tierce personne doit être calculée sur la base du taux horaire moyen de 15 € pour une tierce personne active charges comprises.
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant des frais de tierce personne avant consolidation à hauteur de 1 200 €.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice indemnise la perte de salaires subie par la victime, de la date du dommage jusqu’à la date de consolidation, soit en l’espèce du 27 octobre 2019 au 2 juillet 2021.
La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Il convient de prendre en compte le revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal. La perte de revenus sera appréciée en fonction des justificatifs produits. La victime peut réclamer le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont elle a été privée mais non celui des frais qu’elle n’a pas eu à exposer pendant son arrêt d’activité.
L’évaluation de ce préjudice se réalise à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leur regroupement d’apprécier les revenus nets professionnels perçus par la partie civile au moment de la réalisation du dommage et la perte subie pendant la période d' incapacité temporaire et totale de travail imputable aux faits.
[N] [O] travaillait en qualité d’artisan indépendant. Il résulte des avis d’impositions au titre de l’année 2017 et 2018 que son revenu net annuel s’établit à la somme de 8 762,50 € soit 730 € mensuel.
Durant la période de consolidation du 27 octobre 2019 au 2 juillet 2021 il aurait donc dû percevoir :
(8 762,50 € / 365 x 614) = 14 235 €.
Or, il a perçu du 28 octobre 2019 au 31 décembre 2019 : 1 404,30 € d’indemnités journalières, et, à partir du 1er juin 2020, date de la mise en retraite : 749,66 + (550,29 € /mois) soit 8 299,95 € par an,
soit du 1er juin 2020 au 2 juillet 2021 la somme de 9 005 €.
Il a donc perdu la somme de 14 235 – (1 404 + 9 005) = 3 826 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
La partie civile sollicite à ce titre la somme de 58,79 € au titre de la perte de gains professionnelles futures du fait de la mise en retraite anticipée, l’expert retenant l’impossibilité pour [N] [O] de reprendre son activité professionnelle du faits des séquelles et justifie de sa demande.
[N] [O] est décédé le 11 novembre 2021 : il a perçu (8 299,95 / 365 x 132) = 3 001,62 € alors qu’il aurait dû percevoir s’il avait continué son activité (8 762,5 / 365 x 132) = 3 168,90 €.
En conséquence, il sera fait droit à la demande à hauteur de 58,79 € conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
L’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex : victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
En l’espèce, ce préjudice n’est pas démontré, la partie civile ayant été indemnisée au titre de la perte de gains professionnelle consécutive à sa mise en retraite anticipée, étant précisé qu’il a bénéficié de la vente de son fond de commerce. Il ne justifie pas d’un préjudice distinct relevant de l’incidence professionnelle. De surcroit, la victime est décédée.
Il convient de débouter la partie civile de sa demande.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à :
un déficit fonctionnel temporaire partiel de 1/3 du 27 octobre 2019 au 18 décembre 2019 en raison de la contention plâtrée puis de l’attelle (55 x 25 x 1/3) ;partiel de 1/5 du 19 décembre 2019 au 20 mai 2020 en raison des soins de kinésithérapie (153 x 25 x 1/5) ;partiel de 1/10 du 21 mai 2020 au 2 juillet 2021, période de consolidation (409 x 25 x 1/10).
Il convient d’allouer à [X] [O] la somme de 2 245,80 €.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 2,5 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte de la fracture, de l’algodystrophie et du retentissement psychologique.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 4 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entraîné par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues. La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir.
En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation. Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice.
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 1,5 sur une échelle de 7 en raison de l’immobilisation du membre supérieur droit indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel toutefois ce préjudice esthétique temporaire n’est pas démontré et n’est pas caractérisé en l’absence de toute altération physique visible qui ne peut s’induire de l’immobilisation de son bras.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 8 %, compte tenu de la diminution des amplitudes articulaires du poignet droit en pronosupination et en flexion palmaire et des séquelles psychologiques avec syndrome post traumatique.
[N] [O] était âgé de 62 ans au moment de l’accident et 64 au moment de la consolidation, de sorte que le préjudice peut être indemnisé sur la base de 1 320 € le point.
[N] [O] étant décédé en cour d’instance le 11 novembre 2021, il convient d’opérer une réduction au prorata temporis sur la période du 2 juillet 2021 jusqu’au décès soit durant moins de cinq mois (montant total de l’indemnité qui aurait été allouée à une victime en vie, divisé par le nombre d’années que lui laissait son espérance de vie à la date de consolidation, et multiplié par le nombre d’années écoulées entre la consolidation et le décès).
Dans ces conditions, il sera alloué 350 €.
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément du fait de l’impossibilité de pratiquer ds sports à raquette, la danse et le bricolage.
Il convient d’allouer la somme de de 2 000 €.
En conséquence, le préjudice corporel de M [N] [O] est fixé comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué
à la victime
Créance
de la CPAM
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
2° frais divers
3° tierce personne
4° perte grains professionnels
TOTAL PP
50,00 €
28,56 €
1 200,00 €
3 884,79 €
5 163,35 €
3 497,50 €
3 497,50 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice d’agrément
TOTAL PEP
2 248,80 €
4 000,00 €
350,00 €
2 000,00 €
8 518,80 €
TOTAL
13 762,15 €
3 497,50 €
[X] [O] sera déclaré irrecevable en sa demande d’indemnisation à titre personnel.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
La Caisse, qui a obtenu le remboursement de prestations versées à la victime, peut prétendre à la condamnation du responsable à la taxation forfaitaire instituée par l’ordonnance du 24 janvier 1996 (articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la Sécurité Sociale). Cette indemnité est égale au tiers des sommes remboursées dans les limites d’un minimum de 118 € et d’un maximum de 1 191 € pour l’année 2024.
Cette condamnation sera prononcée à hauteur de 1 114 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [Y] [Z] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
[Y] [Z] sera condamné à payer à [X] [O] une somme de 2 500 € au titre des frais non payés par l’État et exposés par lui en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par jugement contradictoire à l’égard de [Y] [Z] et de [X] [O] ;
par jugement contradictoire à signifier de la CPAM du Hainaut ;
ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [N] [O] en raison des faits commis le 27 octobre 2019 par [Y] [Z] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué
à la victime
Créance
de la CPAM
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
2° frais divers
3° tierce personne
4° perte grains professionnels
TOTAL PP
50,00 €
28,56 €
1 200,00 €
3 884,79 €
5 163,35 €
3 497,50 €
3 497,50 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice d’agrément
TOTAL PEP
2 248,80 €
4 000,00 €
350,00 €
2 000,00 €
8 518,80 €
TOTAL
13 762,15 €
3 497,50 €
CONDAMNE [Y] [Z] à payer à [X] [O] une indemnité de onze mille sept cent soixante-deux € et quinze centimes 11 762,15 € déduction faite de la provision précédemment accordée au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE [X] [O], ès qualités d’ayant droit de [N] [O], au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice esthétique temporaire ;
DÉCLARE [X] [O] irrecevable en ses demandes à titre personnel ;
CONDAMNE [Y] [Z] à payer à [X] [O] deux mille cinq cents euros (2 500 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [Y] [Z] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [Z] à payer à la CPAM du Hainaut une somme de trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante centimes (3 497,50 €) au titre de son recours subrogatoire ;
CONDAMNE [Y] [Z] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de mille cent quatorze euros (1 114 €) au titre de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,