Texte intégral
N° RG 23/01534 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILSU
Monsieur [E] [N] /c Madame [L] [H] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01534 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILSU
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me LAURENT + Me HEBERLE
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 24 mars 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105
- partie demanderesse -
ET
Madame [L] [H] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (EQUATEUR)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 20
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/01534 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILSU
Monsieur [E] [N] /c Madame [L] [H] [O]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [N] et Madame [L] [H] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 9] (68) avec contrat préalable du 28 juin 2013, passé devant Maître [F], notaire à [Localité 14] (HAUT-RHIN).
Deux enfants sont issus de cette union :
- [N] [B] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 12] (68),
- [N] [I] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 26 juillet 2023, Monsieur [E] [N] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 24 novembre 2023 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, s’est présenté Monsieur [E] [N] représenté par Maître Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE.
Madame [L] [H] [O] épouse [N] assigné par acte de commissaire de justice en date du 05 octobre 2023 n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
- attribution à l’époux de la jouissance onéreuse du domicile conjugal,
- attribution à l’époux de la charge des prêts immobilier et de véhicule,
- exercice conjoint de l'autorité parentale,
- résidence principale des enfants chez la mère tandis que les droits du père sont réservés,
- contribution à l'entretien et l'éducation de 1 000 € (mille euros) par mois et par enfant, soit 2 000 € (deux mille euros) au total, à la charge du père.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives conjointes de Monsieur [E] [N] et de Madame [L] [H] [O] épouse [N] reçues le 08 janvier 2025.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur :
- la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
- les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
- l’établissement de la résidence principale des enfants et les droits d’accueil de l’autre parent.
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
A ce jour aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 janvier 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [E] [N] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11],
ET
Madame [L] [H] [O]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (EQUATEUR) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2013 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 9] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [E] [N], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] ;
* Madame [L] [H] [O], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (EQUATEUR) ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 26 juillet 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que la rupture du lien conjugal entraine une disparité entre les situations des époux;
ORDONNE le sursis à statuer sur le montant de la prestation compensatoire dans l’attente de la décision des juridictions suisses ;
RESERVE dans l’attente les droits de chacune des parties ;
DIT que l’instance sera poursuivie, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur :
[N] [B] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 12] (68),
[N] [I] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (68),
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [L] [H] [O] épouse [N] ;
DIT que Monsieur [E] [N] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes de vacances :
- les années paires : la première moitié des vacances d’été ;
- les années impaires : la deuxième moitié de vacances d’été ;
- les années paires : 15 jours lors des vacances de Noël ;
- les années impaires : 15 jours lors des vacances d’hiver.
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s'achèvent la veille de la reprise de l'école à 18 heures ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
CONSTATE l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sollicitée par les parents ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 24 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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