Texte intégral
C5
N° RG 21/04843
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDYJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00259)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 19 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2021
APPELANTE :
Madame [N] [L]
née le 11 avril 1983 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE
avocat plaidant Me PALIX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme Elora DOUHERET, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu le représentant de l'appelante en ses observations et dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 janvier 2020, à 17 heures 40, Mme [N] [L], agent de service au sein de la société [9], a, selon ses dires rapportés par une déclaration d'accident du travail du 30 suivant, ressenti une douleur dans le dos alors qu'elle portait un pack d'eau. L'employeur joignait des réserves à la déclaration, qui faisait état d'une fin de travail à 17 heures 45.
Le 29 janvier 2020, le docteur [H] [A] a constaté une lombalgie basse en région lombaire dans un certificat médical initial, et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 février 2020.
Le 28 avril 2020, la CPAM de l'Isère a refusé la prise en charge d'un accident du travail en l'absence de preuve d'un accident du fait ou à l'occasion du travail.
Le 29 juin 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'assurée.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi par Mme [L] d'un recours contre la CPAM de l'Isère a, par jugement du 19 octobre 2021 :
- débouté la requérante de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- condamné Mme [L] aux dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2021, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 16 février 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [L] demande :
- l'infirmation du jugement,
- l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable et qu'il soit dit que l'accident du 28 janvier 2020 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents professionnels,
- la condamnation de la caisse à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de la caisse aux dépens comprenant ceux de la première instance.
Mme [L] fait valoir, sur le fondement de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a été victime d'un accident sur son lieu de travail, à savoir le centre de rétention administrative de l'aéroport [10] où elle était affectée depuis son embauche, pendant son temps de travail, soit à 17h30 alors qu'elle travaillait de 10h15 à 17h45, et à l'occasion de ses fonctions, en déplaçant un pack de bouteilles d'eau destinées aux personnes retenues, dès lors qu'en sa qualité d'agent de service, elle préparait et servait les repas, et rangeait et nettoyait le réfectoire et la cuisine du centre.
Elle se prévaut des témoignages de Mmes [B], [Y] et [P] qui attestent qu'elle ne présentait aucune difficulté, gêne ou pathologie avant son accident, et des témoignages de Mmes [X], [R] et [O] pour attester que son état est intervenu subitement, a nécessité des soins à l'infirmerie et un appel des pompiers compte tenu de ses douleurs. Elle s'appuie enfin sur le certificat médical du service des urgences qui a constaté une lombalgie aiguë d'effort liée au travail.
La CPAM de l'Isère n'a pas comparu à l'audience du 7 mars 2023 ni n'a conclu, malgré deux rappels du greffe de la cour.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ainsi, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il est constant que le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments.
En l'espèce, il ressort des éléments versés au débat que Mme [L] a été embauchée comme agent de service selon avenant transformant son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein le 3 avril 2017, son lieu de travail étant un centre de rétention administrative. Sa fiche de poste fait état, entre 16h45 et 17h45, de la repasse du réfectoire, des tables et du sol et de l'évacuation des déchets, avec nettoyage rapide des tables et piquetage du sol. Un planning de travail du 28 janvier 2020 fait état d'horaires de travail, notamment, de 14h40 à 17h45.
Mme [G] [O], infirmière au centre de rétention, a attesté le 18 mai 2020 sur un courrier libre signé et portant le cachet de l'UMCRA St Exupéry du Groupe hospitalier [Localité 8] Sud que : « Mardi 28 janvier 2020 à 17h30, Je suis appelée par les policiers pour intervenir auprès de la dame des cuisines qui s'est blessée. Je me rends dans le local des cuisines. Mme [L] [N] est assise sur une chaise. Elle m'informe ne plus pouvoir se relever. Je lui demande ce qui s'est passé. Elle me dit qu'en soulevant un pack d'eau, elle a ressenti un crack puis une douleur vive au niveau du dos. Elle s'est assise pour se soulager de la douleur mais n'a pas réussi à se relever. J'ai établi un bilan de santé puis je suis revenue à l'infirmerie afin de contacter la régulation du SAMU pour la conduite à tenir. Je suis retournée vers elle pour lui donner un médicament. Sa position était inchangée, elle était toujours dans l'incapacité de se relever. Je l'ai informée de l'arrivée de l'ambulance. »
Cette attestation, provenant d'une infirmière du centre de rétention, apparaît suffisante pour démontrer que Mme [L], qui prouve par ailleurs qu'elle était en situation de travail sur son lieu et dans son temps de travail, a bien été victime d'un accident du travail le 28 janvier 2020, à la fin de sa journée de travail, celui-ci ayant occasionné la lésion ensuite constatée par un certificat médical initial du médecin de l'Hôpital [7] à [Localité 8], qui mentionne une lombalgie basse en région lombaire. Cette lésion correspond bien à ce qu'ont décrit la victime et l'infirmière.
Mme [L] justifie également d'un document du service des urgences de l'hôpital qui mentionne : une entrée le 28 janvier 2020 à 19h59 ; une automédication par Doliprane à 19 heures ; un examen par le docteur [Z] [T] à 23h36 suite à une douleur lombaire survenue après avoir porté une charge lourde, en précisant la prise d'un pack d'eau à 17h30 ; un antécédent de hernie discale ; une douleur au niveau lombaire gauche amplifiée à la palpation avec irradiation dans la jambe gauche, sans déficit sensitif ni moteur, mais avec limitation d'amplitude à cause de la douleur ; une conclusion à 00h24 pour une lombalgie aiguë d'effort en AT.
En l'état de ces éléments, et sans même retenir les attestations fournies par Mme [L] et qui, comme l'ont relevé les premiers juges, ne sont pas conformes aux prescriptions exigées par l'article 202 du Code de procédure civile ou accompagnées de copies de pièces d'identité, l'appelante justifie donc qu'elle a été victime d'un accident du travail telle qu'elle l'a décrit et tel que le confirment l'infirmière consultée sur le lieu du travail et les constatations médicales concordantes réalisées dans la suite immédiate du fait accidentel.
Le jugement sera donc infirmé, l'accident du travail sera reconnu et la lésion subséquente devra être prise en charge au titre de la législation concernant les risques professionnels par la CPAM de l'Isère, devant les services de laquelle Mme [L] sera renvoyée.
La CPAM de l'Isère supportera les dépens de la première instance et de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que Mme [L] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la CPAM de l'Isère sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 19 octobre 2021,
Et statuant à nouveau,
Dit que Mme [N] [L] a été victime d'un accident du travail le 28 janvier 2020 ayant entraîné les lésions constatées par le certificat médical initial du 29 janvier 2020, et la renvoie devant les services de la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits,
Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens de la première instance,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la CPAM de l'Isère à payer à Mme [N] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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