Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07438 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B53P4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 16/03276
APPELANTE
SAS LABORATOIRES SICOBEL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
INTIMEE
Madame [U] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 31 août 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 27 août 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [G], épouse [Y], a été recrutée par contrat à durée indéterminée daté du 25 octobre 2012, en qualité d'animatrice commerciale par la société SIC promotion, ultérieurement rachetée par la société Laboratoires Sicobel et avec laquelle la salariée a conclu un nouveau contrat de travail le 17 septembre 2015.
Mme [Y] a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire qui lui a été notifié par lettre du 9 novembre 2015 lui reprochant la transmission de rapports d'activité contenant des informations mensongères et une absence injustifiée le 8 septembre 2015.
Par jugement du 16 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, a déclaré le licenciement irrégulier, dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Laboratoire Sicobel à payer à Mme [Y], avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus :
-2 110 € (somme omise dans le dispositif rectifié par décision du 20 juillet 2018) à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
-15 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 juin 2018, la société Laboratoires Sicobel a relevé appel de cette décision, notifiée à une date non déterminable.
Aux termes de ses écritures notifiées le 12 septembre 2018, la société Laboratoires Sicobel soutient que le licenciement de Mme [Y] repose sur un cause réelle et sérieuse et conteste toute irrégularité dans sa mise en oeuvre comme tout manquement à son obligation de sécurité.
Elle sollicite ainsi l'infirmation de la décision prud'homale, le rejet de toutes les demandes de la salariée et sa condamnation au paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2020, Mme [Y] conteste la réalité des faits fautifs reprochés par l'employeur, tient pour irrégulière sa convocation à l'entretien préalable au licenciement et considère celui-ci nul du fait qu'il a été prononcé en raison de son état de santé, après sa demande visant à obtenir le bénéfice d'un mi-temps thérapeutique.
L'intimée évoque également une dégradation de ses conditions de travail, notamment un surcroît d'activité au cours de l'année 2015 constitutive d'un harcèlement moral, et reproche à la société Laboratoire Sicobel des manquements à ses obligations de sécurité et de reclassement.
Elle sollicite ainsi la condamnation de la société Laboratoire Sicolbel à lui payer, sauf à déduire les sommes qu'elle a perçues en exécution de la décision prud'homale :
-25 320 € en application de l'article L1235-3 du code du travail,
-73 850 € à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2016 à novembre 2018 (35 mois),
-2 110 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la convocation à l'entretien préalable,
-15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
-25 320 € pour manquement à l'obligation de reclassement,
-15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures échangées par les parties et visées ci-dessus.
Sur ce :
1) Sur le licenciement
Mme [Y] soutient en premier lieu que son licenciement est nul du fait qu'il aurait été prononcé en raison de son état de santé et évoque à cet égard que la société Laboratoire Sicobel a reçu le 9 octobre 2015 une prolongation d'arrêt de travail prescrivant un mi-temps thérapeutique, puis un courriel le 21 octobre suivant l'interrogeant sur sa mise en place (ses pièces 15 à 16) et que, d'autre part, son inaptitude définitive au poste de travail a été constatée et son statut de travailleuse handicapée reconnu.
Il ne résulte, néanmoins, d'aucune pièce que la société Laboratoire Sicobel, ce qu'elle conteste, ait été avisée avant la convocation à l'entretien préalable au licenciement le 20 octobre 2015 d'une reprise prévisible d'activité de Mme [Y] en mi-temps thérapeutique, les volets des avis et prolongations d'arrêt de travail qui lui ont été adressés ne le mentionnant pas et n'indiquent aucune cause de maladie (ses pièces 6), le courriel interrogatif de la salariée du 21 octobre 2015 quant à la mise en place d'un mi-temps thérapeutique étant, d'autre part, postérieur à la convocation à l'entretien préalable.
En outre, il est à relever que l'inaptitude de Mme [Y], à son poste de travail, qui avait été antérieurement déclarée apte « à revoir » par le médecin du travail lors de visites effectuées les 8 juillet et 16 septembre 2015 (ses pièces 10 et 11), n'a été constatée que postérieurement à la notification du licenciement avec dispense d'exécution du préavis, les 23 novembre et 11 décembre 2015, la reconnaissance de son statut de travailleuse handicapée, au mois de novembre 2016, étant encore plus tardive (pièces 60).
Ces constatations n'autorisent donc pas à retenir un lien entre l'état de santé de Mme [Y] et son licenciement pouvant conduire à le déclarer nul.
Quant aux motifs contestés du licenciement, ceux-ci sont exposés en ces termes par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige :
« (..) Nous faisons suite à votre entretien préalable 'xé le 30 octobre 2015, auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous rappelons ci-après les motifs à l'origine de cette mesure.
Vous avez été embauchée par la société SIC Promotion aux droits de laquelle vient la société Laboratoire Sicobel, à compter du 1er décembre 2012, en qualité d'animatrice formatrice.
Dans le cadre de vos fonctions, il vous appartient notamment de promouvoir les produits
commercialisés par la société en parapharmacies et pharmacies, à l'occasion des animations que vous réalisez chez nus clients.
En contrepartie des missions qui vous sont confiées, vous bénéficiez d'une rémunération composée d'une partie 'xe et d'une partie variable, assise sur le nombre de produits que vous vendez par animation chez nos clients.
Votre rémunération est ainsi directement liée aux déclarations des produits vendus que vous nous transmettez périodiquement.
Or, à l'occasion d'un échange que nous avons eu le 12 octobre 2015 avec la responsable de la
parapharmacie Leclerc [Localité 4], nous avons été alertés sur une différence importante entre le nombre de produits vendus que vous avez déclaré et le nombre de produits réellement vendus par cette cliente.
Légitimement intrigués, nous avons approfondi nos recherches, interrogé les clients chez lesquels vous intervenez et nous avons comparé les informations qu'ils nous ont transmises avec les rapports de vente mensuels que vous nous aviez adresses.
Il en ressort que sur le mois de septembre 2015, vos déclarations sont très éloignées du nombre de ventes réellement enregistrées par nos clients pour les journées suivantes :
Il est ainsi avéré qu'à de très nombreuses reprises ces derniers mois, vous nous avez transmis des rapports d'activité comportant de très nombreuses Informations mensongères concernant le volume
des produits que vous avez déclaré avoir vendu.
De plus, vous avez déclaré avoir travaillé le B septembre 2015 à la parapharmacie Leclerc [Localité 4] (29 produits déclarés vendus), alors que notre cliente certifie que vous ne vous êtes jamais présentée ce jour-là.
Cette fraude caractérisée, qui vous a permis de percevoir des primes sur ventes indues, constitue un manquement particulièrement grave à vos obligations professionnelles et en particulier à votre obligation élémentaire de loyauté qui doit nécessairement présider à toute relation contractuelle.
Légitimement intrigués, nous avons approfondi nos recherches, interrogé les clients chez lesquels vous intervenez et nous avons comparé les informations qu'ils nous ont transmises avec les rapports de vente mensuels que vous nous aviez adresses.
Il en ressort que sur le mois de septembre 201$, vos déclarations sont très éloignées du nombre de ventes réellement enregistrées par nos clients pour les journées suivantes :
Date Point de vente ventes déclarées ventes réelles Ecart
2/9/15 Pharmacie [7] 77 50 27
8/9/15 Leclerc [Localité 4] 29 20 9
10/9/15 Parashop [Localité 5] 25 12 13
11/9/15 Pharmacie [7] 89 37 52
16/9/15 Parashop [Localité 5] 28 7 21
17/9/15 Pharmacie [7] 92 54 38
18/9/15 Parashop [6] 51 31 20
19/9/15 Pharmacie [7] 87 66 21
21/9/15 Pharmacie [7] 68 48 20
24/9/15 Parasho [6] 49 29 20
Total 595 354 241
Moyenne +68%
3/6/15 Parashop [Localité 5] 25 10 15
11/6/15 Parashop [6] 46 26 20
12/6/15 Carrefour [3] 37 24 13
30/6/15 Parashop [6] 46 20 26
2/7/15 Pharmacie [7] 60 48 12
3/7/15 Carrefour [3] 25 14 11
7/7/15 Parashop [6] 64 34 30
Total 303 176 127
Moyenne +72%
Il est ainsi avéré qu'à de très nombreuses reprises ces derniers mois, vous nous avez transmis des rapports d'activité comportant de très nombreuses informations mensongères concernant le volume des produits que vous avez déclaré avoir vendu.
De plus, vous avez déclaré avoir travaillé le 8 septembre 2015 à la parapharmacie Leclerc [Localité 4] (29 produits déclarés vendus), alors que notre cliente certifie que vous ne vous êtes jamais présentée ce jour-là.
Cette fraude caractérisée, qui vous a permis de percevoir des primes sur ventes lndues, constitue un manquement particulièrement grave à vos obligations professionnelles et en particulier à votre obligation élémentaire de loyauté qui doit nécessairement présider à toute relation contractuelle. Votre absence injustifiée le 8 septembre 2015 et vos manoeuvres pour couvrir votre absence sont tout aussi inadmissibles.
L'ensemble de ces faits entache irrémédiablement tout lien de confiance avec l'entreprise et rend définitivement impossible la poursuite de votre contrat de travail.
La date de première présentation de la présente lettre marquera donc le début de votre préavis de deux mois que nous vous dispensons d'effectuer mais qui vous sera néanmoins payé aux échéances habituelles (...) ».
Sera écarté le second reproche exposé par la lettre de licenciement à savoir l'absence, contestée, de Mme [Y] sur son lieu de travail le 8 septembre 2015 : le courriel succinct d'une collaboratrice de la parapharmacie Leclerc [Localité 4], Mme [J] [L], l'évoquant étant insuffisamment probant en l'absence de système de contrôle fiable du temps de travail sur place d'autant plus que l'intimée verse aux débats plusieurs tickets de caisse tendant à établir qu'elle se trouvait bien dans le périmètre du centre commercial ce jour-là.
En revanche, la réalité du grief tenant à la communication de rapports d'activité mensongers est suffisamment démontrée, aux yeux de la cour, par le rapprochement des états mensuels rédigés manuscritement par Mme [Y] et les relevés de vente transmis par les pharmacies et parapharmacies au sein desquelles elle intervenait (pièces 16 et 36 de l'employeur) et dont il résulte que les ventes qu'elle a déclarées et donnant lieu à commissionnement, ont été systématiquement majorées en sa faveur et ne correspondent en rien à la réalité des ventes effectuées.
Mme [Y] objecte que les relevés informatiques transmis par les clients sont mensongers et frauduleux, mais il est à observer que les écarts de ventes apparaissent avec sept clients différents dont aucun élément n'autorise à retenir qu'ils utilisaient un système comptable falsifié que dénoncent les articles et rapport produits (pièces 54 à 58 de la salariée) relatifs à la fraude fiscale en général dans le secteur de la pharmacie. L'employeur verse, au contraire, aux débats des relevés de ces mêmes clients qui s'avèrent en conformité avec les déclarations de ventes transmises par ses autres commerciaux.
Les éléments susvisés établissant suffisamment, aux yeux de la cour, une déloyauté avérée de Mme [Y] qui justifiait en elle-même la rupture du contrat de travail.
La décision prud'homale en ce qu'elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera infirmée.
Mme [Y] sollicite également la confirmation de ce jugement en ce qu'il lui a accordé des dommages et intérêts du fait que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 20 octobre 2015 n'indique pas où se procurer la liste des conseillers pouvant l'assister visés par l'article R 1232-1 du code du travail, notamment l'adresse de l'inspection du travail, du siège sociale de l'entreprise et de la mairie de son domicile.
Mais la société Laboratoires Sicobel fait à juste titre valoir que pourvue d'institutions représentatives du personnel, point non discuté, l'assistance d'un conseiller extérieur ne s'imposait pas en application des dispositions susvisées. En outre et en toute hypothèse, il est à observer que Mme [Y] en arrêt maladie depuis le 28 septembre 2015 et qui ne s'est pas rendue pour cette raison à l'entretien préalable ainsi qu'elle l'explique dans une lettre adressée à l'employeur le 4 janvier 2016 (pièce 10), ne justifie d'aucun préjudice indemnisable occasionné par l'irrégularité qu'elle invoque.
Sa demande en réparation sera, en l'état de l'ensemble de ces constatations, rejetée, le jugement prud'homal étant sur ce point infirmé.
2) Sur l'obligation de sécurité
Mme [Y] reproche à l'employeur (pages 13 et 14 de ses conclusions) une dégradation de ses conditions de travail au cours de l'année 2015 due à une surcharge de travail (rapports rédigés durant ses temps de repos, SMS de l'employeur pendant son arrêt maladie) qu'elle tient pour du harcèlement.
Il sera cependant relevé qu'aucun document versé aux débats ne permet de constater objectivement une augmentation de sa charge de travail ou une dégradation de ses conditions de travail en termes de déplacements, de nombre de prestations commerciales à réaliser, d'horaires comme de manutention de produits ou d'échantillons en 2015 par rapport aux périodes antérieures.
Les conditions de réalisation et de transmission de son tableau mensuel de ventes n'apparaissent pas, non plus, avoir fait l'objet d'une quelconque modification au cours de cette année et enfin, les copies de SMS adressées à l'employeur (pièces 30 de l'intimée) ne comportent, à part des mentions manuscrites rajoutées et non fiables, aucun horaodatage.
Mme [Y], n'établit ainsi aucun fait de harcèlement, au sens de l'article L1154-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, pouvant justifier que la responsabilité de la société Laboratoire Sicobel pour manquement à son obligation de sécurité soit retenue.
3) Sur l'obligation de reclassement
L'inaptitude de Mme [Y], qui a été déclarée apte « à revoir » par le médecin du travail lors de visites effectuées les 8 juillet et 16 septembre 2015, a été constatée (cf paragraphe §1) postérieurement au licenciement.
Il ne saurait donc être reproché à la société Sicobel dont aucune pièce n'établit qu'elle avait connaissance, lors de l'engagement de la procédure de licenciement disciplinaire, de la pathologie dépressive de la salariée ayant conduit à la constatation de son inaptitude, de ne pas avoir recherché un reclassement qui ne s'imposait pas.
4) Sur le préjudice moral
La cour ne retenant aucune manquement de l'employeur à ses obligations pouvant justifier sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, la demande à ce titre sera rejetée.
5) Sur les autres demandes
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civiles.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de Mme [T], qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 16 mars 2018 en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la nullité du licenciement; de l'obligation de sécurité et de l'obligation de reclassement ;
Infirme pour le surplus statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Mme [U] [G], épouse [Y], repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Rejette toute autre demande de Mme [U] [G], épouse [Y] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [G], épouse [Y], aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENT