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Cour de cassation, 24 janvier 1994. 93-80.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.832

Date de décision :

24 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Robert, prévenu, - la SOCIETE BORDELAISE du CREDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL (SBCIC), - la CAISSE REGIONALE du CREDIT AGRICOLE MUTUEL des PYRENEES ATLANTIQUES (CRCAM), parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1993, qui a condamné le premier pour exercice de la profession de commissaire aux comptes malgré une incompatibilité légale, complicité de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle, complicité de banqueroute et d'escroquerie à 2 ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I) Sur le pourvoi de Robert X... : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, des articles 59, 60 et 402 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable de complicité de banqueroute par tenue de comptabilité fictive ; "aux motifs que leurs réticences dans leurs déclarations, Jean Y..., président-directeur général de la SA Y..., et sa soeur, directeur financier ayant la haute main sur les écritures comptables, devaient finir par admettre avoir sciemment utilisé la technique des reports de charges afin de présenter une situation bilantielle améliorée pour assurer la survie de l'entreprise et la poursuite des concours bancaires ; qu'il apparaissait tout particulièrement que le bilan publié par la SA Y..., clos au 31 décembre 1984, était totalement inexact par la minoration du passif existant et de la perte réelle ; que l'expertise comptable organisée par le magistrat instructeur se révélait accablante pour les responsables de la société ; que l'expert relève en effet que la société Y... avait présenté en 1983, 1984 et 1985 des comptes "n'ayant aucune réalité de solvabilité et de rentabilité", ce qui avait eu pour effet de maintenir artificiellement cette société ; que selon l'expert, l'entreprise était en cessation de paiements depuis 1984 (voire depuis 1983) et avait masqué sa réalité financière en utilisant un ensemble de méthodes telles que le calcul du prix de revient majorant les marges 1983/1984/1985, le transfert des charges de 1984 sur 1985, le double enregistrement des stocks 1984/1985, la non-comptabilisation de charges fiscales et sociales 1983/1984/1985, le transfert de charges salariales et sociales 1984/1985, une baisse de la comptabilisation des amortissements en 1985 et des frais financiers non enregistrés en 1983, 1984, 1985 ; que l'enquête et l'information devaient en outre révéler que le commissaire aux comptes, Robert X..., était impliqué dans les agissements frauduleux de Jean et Thérèse Y... ; que Robert X... contestait sa responsabilité pénale en alléguant n'avoir pas été au courant de la situation réelle de la société ; que, selon lui, il n'avait pris conscience des résultats catastrophiques de l'entreprise et des manoeuvres de ses dirigeants que lors de l'établissement du bilan 1985, lorsque sa collaboratrice, Melle Z..., avait refusé d'établir le document en constatant une partie des irrégularités précédemment décrites ; que cette présentation des faits n'est pas compatible avec la position occupée par Robert X... dans la société, l'ancienneté et l'étroitesse de ses rapports avec les consorts Y..., sa participation à la recherche des concours financiers, notamment par l'établissement de certains documents et sa présence lors de réunions avec les organismes financiers ; que l'ancien directeur général de la SA Y..., M. Jacob de A..., devait d'ailleurs déclarer au cours de l'enquête qu'il considérait que Robert X... avait été "d'une absolue connivence" avec les responsables de la société ; "alors, d'une part, que la complicité n'est constituée qu'autant qu'est relevé l'un des trois modes de complicité prévus par l'article 60 du Code pénal et que l'arrêt, qui s'est borné à déduire la complicité de banqueroute par tenue de comptabilité fictive de Robert X... de ses fonctions dans la société et de ses rapports avec les dirigeants, sans relever à sa charge aucun acte positif de complicité caractérisant l'un des modes de complicité limitativement envisagés par le Code pénal, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la complicité a un caractère intentionnel ; qu'à supposer que l'expert-comptable d'une société puisse être considéré de plein droit comme complice par aide ou assistance des écritures fictives qui sont portées dans la comptabilité, encore est-il nécessaire, pour que sa responsabilité pénale puisse être engagée en tant que complice du délit constaté qu'il ait eu connaissance du caractère fictif, c'est-à-dire non conforme à la réalité, des données comptables qui lui étaient fournies, et qu'en ne procédant pas à une telle constatation, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6, alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Robert X... coupable de complicité d'escroquerie ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6, alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui pose le principe du procès équitable, que les tribunaux correctionnels ne peuvent entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu qu'autant qu'ils ont été régulièrement saisis d'une infraction précise tant en droit qu'en fait, en conformité avec la loi nationale ; que Robert X... était renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour, notamment, complicité par aide ou assistance des escroqueries commises par Jean Y... ; que, de son côté, Jean Y... était poursuivi pour s'être, dans l'arrondissement judiciaire de Bayonne dans le courant des années 1984 et 1985, en employant des manoeuves frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, fait remettre ou délivrer des fonds, obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et, par ce moyen, avoir escroqué tout ou partie de la fortune de la société de Développement Régional du Sud-Ouest "Expanso", de la banque Michel Inchauspe, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Pyrénées-Atlantiques, de la société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial, de l'Etablissement Public Régional d'Aquitaine, du département des Pyrénées-Atlantiques, de la commune d'Anglet et de la SA CEPME, et que l'accusation concernant le fait principal étant imprécise quant à la nature des manoeuvres frauduleuses et quant à l'objet de la remise, la juridiction correctionnelle ne pouvait légalement entrer en voie de condamnation du chef de complicité d'escroquerie à l'encontre du demandeur" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable de complicité d'escroqueries ; ""alors que la complicité n'est constituée qu'autant qu'est relevé l'un des trois modes de complicité prévus par l'article 60 du Code pénal et que l'arrêt, qui s'est borné à faire état des rapports de Robert X... avec les dirigeants de la société, de son "absolue connivence" avec eux selon l'opinion d'un tiers, et à faire état de manière vague et imprécise de sa participation à la recherche des concours financiers de l'établissement par lui de "certains documents" et de sa présence lors des réunions avec les organismes financiers, sans relever à sa charge aucun acte de complicité caractérisant l'un des trois modes de complicité limitativement envisagés par le Code pénal, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 2011 du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Robert X... solidairement avec les consorts Y... à payer à la ville d'Anglet la somme de 198 091,36 francs ; "aux motifs que c'est au vu de documents comptables et financiers falsifiés, attestant d'une situation économique inexacte, que les consorts Y..., avec la complicité de Robert X..., ont obtenu un prêt participatif que la ville d'Anglet a cautionné ; qu'elle a ainsi payé aux lieu et place des prévenus une somme de 198 091,36 francs ; "alors que, selon les dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale, le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que seules éprouvent un préjudice direct résultant de l'escroquerie les personnes qui, déterminées par les manoeuvres frauduleuses de l'auteur, ont remis la chose escroquée ; qu'à supposer établie l'escroquerie reprochée aux consorts Y..., l'objet de la remise serait, selon les propres constatations de l'arrêt, le montant du prêt accordé par les banques à la SA Y... et que la ville d'Anglet ne pouvait obtenir réparation du préjudice par elle allégué, lequel n'était que la conséquence de l'engagement de caution conclu entre elle et les créanciers" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Robert X... est poursuivi comme complice des agissements frauduleux de Jean Y..., condamné par la même décision en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Y..., en liquidation judiciaire, pour présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle, banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive et escroquerie au préjudice de divers établissements financiers, ainsi qu'au préjudice de la commune d'Anglet ; Attendu que pour le déclarer coupable de ces infractions, la cour d'appel relève que Robert X..., qui exerçait indûment au sein de ladite société à la fois les fonctions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, a aidé et assisté Jean Y... pour obtenir frauduleusement tant les prêts consentis conjointement par la société de Développement Régional du Sud-Ouest "Expanso", la banque auxiliaire Michel Inchauspe, la société SBCIC et la CRCAM, que leur caution par l'Etablissement Public Régional, le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques et la Commune d'Anglet, notamment en participant à la recherche de ces concours financiers, en établissant divers documents attestant une situation économique inexacte de l'entreprise et en étant d'une absolue connivence avec les responsables de la société ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les délits retenus contre le demandeur et justifié l'allocation de dommages et intérêts aux parties civiles, notamment à la commune d'Anglet ; Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ; II) Sur le pourvoi de la SBCIC et de la CRCAM : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, de l'article 1382 du Code civil, et des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société bordelaise de Crédit Industriel et Commercial et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Pyrénées-Atlantiques de leurs demandes de dommages et intérêts contre Robert X... ; "aux motifs que les constitutions de partie civile des banques sont recevables, le comportement frauduleux de Robert X... leur ayant causé un préjudice réel ; que cependant, elles ne peuvent réclamer, à titre de dommages et intérêts, le montant des créances qu'elles ont produites dans le cadre de la procédure commerciale ouverte contre la société Y... ; qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 en effet, le jugement d'ouverture (intervenu ici le 1er juillet 1986) interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamantion du débiteur au paiement d'une somme d'argent (cf. arrêt p. 12 et 13) ; "1 ) alors que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, est sans application à l'action en réparation exercée contre le prévenu qui ne fait pas l'objet d'une procédure collective ; qu'en décidant que les dispositions de ce texte interdisaient aux banques d'agir contre Robert X..., qui ne faisait pas l'objet d'une procédure collective, en réparation du préjudice que leur avait causé son comportement délictueux, la cour d'appel les a violées par fausse application ; "2 ) alors que la cour d'appel, qui a constaté que les délits d'exercice illégal de la profession de commissaire aux comptes et de complicité des délits de présentation et de publication de comptes inexacts, de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive et d'escroquerie qu'elle a imputés à Robert X... avaient causé aux banques un préjudice réel, ne pouvait les débouter de leur action tendant à la réparation de la perte financière qui leur avait été occasionnée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la portée juridique de ses propres constatations, en violation des textes visés au moyen ; "3 ) alors qu'en s'abstenant de procéder à l'évaluation du préjudice, dont elle a constaté la réalité, subi par les banques, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles édictée par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 est sans application à l'action en réparation exercée contre le prévenu qui ne fait pas l'objet d'une procédure collective ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, Jean Y..., président du conseil d'administration de la société Jean Y... en redressement judiciaire, et Robert X..., ont été déclarés respectivement coupables d'escroquerie et de complicité d'escroquerie au préjudice de la SBCIC et du CRCAM, parties civiles ; Attendu que, pour débouter ces dernières de leurs demandes de dommages et intérêts présentées à l'encontre du seul Robert X..., la cour d'appel relève que, selon l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action des parties civiles était dirigée non contre le débiteur mais contre son complice, étranger à la procédure collective et dont le patrimoine n'est pas le gage des créanciers, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; Par ces motifs, I) Sur le pourvoi de Robert X... : Le REJETTE ; II) Sur le pourvoi de la société bordelaise de Crédit Industriel et Commercial et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Pyrénées-Atlantiques : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 19 janvier 1993, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'action civile des demanderesses contre Robert X... et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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