Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-85.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.787
Date de décision :
19 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 juin 2001, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 et L. 246-2 du Code du commerce, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X..., en qualité de dirigeant de fait de la société Beynier, coupable de délits d'abus de biens de cette société, et l'a condamné, de ce chef, aux peines de dix mois d'emprisonnement avec sursis et de 50 000 francs (7 622, 45 euros) d'amende ;
" aux motifs qu'il est constant qu'après la vente de la société " X... de travaux publics " dirigée par son père, René X... a racheté en 1981 la société Beynier ayant une activité dans le même secteur professionnel ; qu'à compter de cette époque, le capital a été détenu majoritairement par lui-même et les membres de sa famille ; qu'à la date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le 15 mai 1997, le capital social de 400 000 francs était réparti entre :
Simone Y..., épouse X..., 522 actions, René X..., 1076 actions dont la moitié avait été rachetée à M. Z... en 1995, Pierre A..., 300 actions, Sabine X..., 300 actions, Béatrice X..., 300 actions, Mme B..., 2 actions ; que jusqu'à la mise en liquidation judiciaire de la société, les fonctions de présidente du conseil d'administration ont été occupées par Simone Y..., épouse X..., dont seul le nom de jeune fille figurait sur le K bis de la société ; que le rôle de cette dernière s'est borné, ainsi que les premiers juges l'ont justement relevé, à signer les chèques et les effets de commerce qui lui étaient apportés à son domicile ;
que Simone Y..., épouse X..., n'a jamais exercé de pouvoirs effectifs de direction au sein de la société dont elle ignorait les éléments principaux du fonctionnement ; que René X... a été de 1986 jusqu'au mois de novembre 1993, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, salarié de la société en qualité de conseiller technique à mi-temps ; qu'il a perçu la rémunération la plus élevée de l'entreprise, soit pour l'année 1993, un montant de 379 100 francs, alors que, selon ses propres déclarations, il n'a consacré que peu de temps à ses fonctions, étant à la même époque juge consulaire ; que plusieurs salariés ont désigné René X... comme le véritable dirigeant de la société ; que José C..., représentant du personnel a déclaré : " du jour où la société a été rachetée, c'est René X... qui en a été le dirigeant de fait, c'est lui qui traitait avec les fournisseurs et les clients par l'intermédiaire de Pierre A... et Jacques D..., lesquels étaient directement sous les ordres de René X... " ; que M. C...
E..., responsable d'une équipe d'entretien a confirmé " dans la réalité c'était René X... qui tirait toutes les ficelles " ; qu'un autre ouvrier, M. F... a affirmé avoir travaillé dans des propriétés appartenant aux époux X... sur instructions de René X... ; qu'enfin Jacques D..., directeur de travaux, a conforté l'ensemble des déclarations précitées ; que Pierre A..., ancien salarié de la société X..., directeur technique de la société Beynier et administrateur depuis 1995, a déclaré avoir été embauché en 1986 par René X... pour " s'occuper de la gestion de la société Beynier " et a indiqué : " dans la réalité, c'était René X... qui s'occupait de diriger la société " ; que ce témoin a précisé avoir reçu René X... l'instruction d'accepter, sans contrôle, les montants, à ses yeux excessifs, des factures émises par la société CRC, ce qui démontre que, contrairement à ses allégations, le prévenu intervenait dans la gestion financière de la société ;
que la participation de René X... à la gestion de la société est encore attestée par les déclarations suivantes de Mme G..., secrétaire de direction : " les comptes finaux des exercices étaient terminés par M. X... et M. A... " et " toute la partie technique était gérée par M. A... et la partie financière par Mme Y..., sous le contrôle de M. X..., je pense " ; qu'en l'état de ces constatations, il est établi que René X..., qui a présidé au rachat de la société, et qui était détenteur avec les membres de sa famille de la majorité du capital social, a co-géré de fait aux côtés de son épouse la société Beynier " (cf. arrêt attaqué, page 6, 5e considérant à la page 8, 2e considérant) ;
" alors que seuls les dirigeants de droit ou de fait d'une société anonyme peuvent être reconnus coupables du délit d'abus de biens de cette société ; qu'une personne ne peut être considérée comme le dirigeant de fait d'une société anonyme que s'il est établi qu'elle a accompli, en toute indépendance, des actes positifs de direction, de gestion ou d'administration générale de la société anonyme ; qu'en qualifiant René X... de dirigeant de fait de la société Beynier, en le déclarant, en cette qualité, coupable, au préjudice de cette société, de délits d'abus de biens sociaux, et, en le condamnant, de ce chef, aux peines de dix mois d'emprisonnement avec sursis et de 50 000 francs d'amende, sans caractériser, de manière précise, l'existence d'actes positifs de gestion, de direction ou d'administration générale de la société Beynier, ne se limitant pas à des opérations ponctuelles, qui auraient été accomplis par René X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés " ;
Attendu que pour dire René X..., poursuivi pour abus de biens sociaux, dirigeant de fait de la société Beynier, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'il résulte de ses constatations que le prévenu a accompli, en toute indépendance, des actes positifs de direction, de gestion ou d'administration générale de cette société ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des
articles L. 242-6 et L. 246-2 du Code de commerce, 122-4 du Code pénal, 1719 et 1720 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X..., en qualité de dirigeant de fait de la société Beynier, coupable de délits d'abus des biens de cette société, et l'a condamné, de ce chef, aux peines de dix mois d'emprisonnement avec sursis et de 50 000 francs (7 622, 45 euros) d'amende ;
" aux motifs propres que " les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la Cour adopte, justement énoncé que l'affectation de M. F..., salarié de la société Beynier, à l'entretien de la propriété familiale des époux X..., sise à Argenton sur Creuse et l'intervention d'au moins cinq autres salariés, à raison d'environ 500 heures par an, selon l'évaluation faite par M. A..., dans deux pavillons appartenant à René X... sis à Pavillon sous Bois et à Bagnolet pour y exécuter des travaux de terrassement et de nettoyage, caractérisaient le délit d'abus de biens sociaux ;
considérant que constitue également ce délit, le paiement par la société Beynier d'une facture de 16 500 francs correspondant à l'installation d'une cuisine dans le pavillon appartenant à la fille des époux X... ; considérant que la SCI SENART qui avait pour seuls associés les époux X..., louait le terrain équipé d'un bâtiment, dont elle était propriétaire dans la zone industrielle d'Epinay sous Senart à la société Beynier moyennant un loyer annuel de 192 000 francs ; qu'il est établi par la procédure et qu'il n'est pas contesté par les prévenus que le coût des travaux (709 790 francs) d'aménagement de bureaux et de pose des canalisation effectués par la société CRC a été réglé par la société preneuse ; qu'en faisant supporter par la société Beynier, outre le prix d'un loyer conforme au prix du marché, le coût de travaux qui ont constitué un enrichissement pour le propriétaire, les dirigeants de la société Beynier ont sciemment commis un acte contraire à l'intérêt de la société afin de favoriser la SCI SENART dont ils étaient les seuls associés ; qu'en conséquence, la Cour faisant, sur ce point, une appréciation différente de celle des premiers juges, déclarera les époux X... coupables d'abus de biens sociaux de ce chef " (cf. arrêt attaqué, page 8, 3e considérant à la page 9, 3e considérant) ;
" et aux motifs adoptés que " Patrick F... a été salarié de Beynier d'octobre 1993 à août 1996, au salaire annuel brut de 131 000 francs, en qualité de commis d'entretien à temps partiel ;
aucun des salariés interrogés ne l'a vu travailler sur des chantiers ; il est seulement décrit comme venant régulièrement s'approvisionner en gaz oil ; de son propre aveu, il a été essentiellement affecté à l'entretien de la propriété familiale des X..., au lieu dit Clidier, à Argenton sur Creuse ; les déclarations de René X..., qui prétend que M. F... s'est occupé de sa propriété familiale sur son temps libre, car salarié à mi-temps et hébergé pour partie sur cette propriété, apparaissent à l'évidence fantaisistes ; tous les salariés interrogés (MM. C...
I..., J..., K..., L..., C...
E...) ont confirmé avoir travaillé dans le pavillon des X... à Bagnolet et dans celui de Pavillon sous Bois ; René X... lui-même ne conteste pas l'emploi, ponctuel à ses dires, de salariés de Beynier, pour effectuer des travaux dans ses pavillons, sans facturation et sans règlement " (cf. jugement entrepris, page 7, 3e et 4e paragraphes, se terminant page 8) ;
" alors que le délit d'abus des biens d'une société n'est constitué que lorsque l'acte d'usage est contraire à l'intérêt social ;
que René X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. conclusion d'appel, page 8), que M. F..., salarié de la société Beynier, avait réalisé des travaux d'entretien dans sa propriété, située à Argenton sur Creuse (Indre), pour permettre à des ouvriers de la société Beynier de loger dans ladite propriété, dans l'éventualité où une partie des travaux de construction de l'autoroute A 20, dans le département de l'Indre, serait confiée à la société Beynier ; que la cour d'appel a, cependant, laissé sans réponse ce moyen péremptoire, démontrant la conformité à l'intérêt de la société Beynier de l'affectation de M. F... aux travaux d'entretien de la propriété de René X... ;
" alors que les parties à un bail sont libres de stipuler que les travaux d'installation ou d'aménagement de l'immeuble loué, destinés à adapter cet immeuble à la spécificité de l'activité développée par le preneur dans ledit immeuble, ainsi que les travaux de réparation dudit immeuble, seront à la charge du preneur, et non du bailleur ; qu'une telle stipulation, dont peut dépendre le consentement du bailleur au contrat de bail, est donc autorisée par la loi et ne constitue, dès lors, pas un usage anormal des biens de la société preneuse ; qu'en déclarant, néanmoins, René X... coupable, au préjudice de la société Beynier, du délit d'abus de biens sociaux, à raison du paiement par la société Beynier de travaux d'aménagement de bureaux et de pose de canalisations, concernant le bâtiment que cette société louait à la SCI SENART, dont René X... était l'associé, alors que ce paiement constituait l'exécution d'une stipulation autorisée par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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