Texte intégral
[R] [Z]
C/
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne et Franche-Comté (CARSAT)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00094 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F37P
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 05 Octobre 2021, enregistrée sous le n°19/1184
APPELANTE :
[R] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1] ALGERIE
non comparante, ni représentée
INTIMÉE :
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne et Franche-Comté (CARSAT)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [H] (chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] est appelante d'une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en date du 5 octobre 2021 enrôlée sous le numéro RG19/01184.
Elle a été convoquée par lettre recommandée le 26 avril 2023 dont l'avis de réception a été signé le 14 mai 2023.
A l'audience du 28 novembre 2023, Mme [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) a été convoquée par lettre recommandée le 26 avril 2023 dont l'avis de réception a été signé le 28 avril 2023.
La CARSAT est représenté par M. [H] muni d'un pouvoir spécial.
Il demande la confirmation du jugement du 5 octobre 2021 et de condamner Mme [Z] aux dépens d'appel.
MOTIVATION
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par une personne autorisée à le faire.
L'appelante s'étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyens susceptibles être soulevés d'office, il convient, après examen des conclusions et pièces produites par l'intimée de rejeter l'appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
Mme [Z] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,statuant par arrêt rendu contradictoirement,
Constate que l'appel n'est pas soutenu par Mme [Z],
Confirme le jugement du 5 octobre 2021,
Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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