Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-18.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.529
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AJACCIO DIESEL, dont le siège social est à Ajaccio (Corse), RN 193, Mezzavia,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée FARDET et Fils dont le siège social est à Bastia (Corse), RN 193, Furiani,
défenderese à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Justafré, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Ajaccio Diesel, de Me Brouchot, avocat de la société Fardet et fils, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 1er juillet 1986) que la société Fardet et fils (société Fardet) a été le concessionnaire de la société des camions Unic pour le département de Haute Corse jusqu'au 31 décembre 1978 mais a continué à assurer ultérieurement le service après-vente de cette marque ; que son employé X..., qui a été à son service jusqu'au 20 février 1980, date d'expiration de son préavis, a vendu, le 15 janvier 1980, un véhicule pour le compte de la société Ajaccio Diesel, concessionnaire Unic pour la Corse du Sud, qui a perçu la commission correspondante ; que la société Fardet a assigné la société Ajaccio Diesel en restitution de cette commission et que la société Ajaccio Diesel a formé une demande reconventionnelle portant sur le paiement de commissions encaissées par la société Fardet pour vente de plusieurs véhicules destinés à des entreprises de la Corse du Sud ;
Attendu que la société Ajaccio Diesel fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande principale de la société Fardet, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la société Fardet avait fondé sa demande en paiement d'une indemnité de 34 500 francs sur la prétendue violation du contrat de concession verbal qui la liait à la société Unic car son employé X... aurait transmis le bon de commande du camion litigieux à la société Ajaccio Diesel ; qu'en ne se prononçant pas sur l'existence d'un tel contrat, afin d'apprécier si la demande de la société Fardet était fondée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, que la société Fardet n'a jamais produit aux débats le bon de commande que son employé X... aurait transmis à la société Ajaccio Diesel ; qu'en relevant cependant qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a passé commande d'un camion Unic pour le compte de la société Ajaccio Diesel, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Ajaccio Diesel suivant lesquelles, d'un côté, la société Fardet ne pouvait réclamer paiement d'une commission pour la vente du camion litigieux puisqu'elle n'était plus concessionnaire de la société Unic depuis le 1er janvier 1979 et suivant lesquelles, d'un autre côté, le bon de commande litigieux lui avait été remis par la direction régionale de Marseille et non par M. X..., la société Fardet n'ayant d'ailleurs jamais produit le bon de commande que M. X... aurait transmis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des pièces versées aux débats que, pendant la période de deux mois précédant son licenciement, M. X..., encore employé de la société Fardet, avait passé commande d'un camion pour le compte de la société Ajaccio Diesel, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur la violation d'un contrat de concession liant la société Fardet à la société Unic a, répondant aux conclusions invoquées et, sans méconnaître les règles d'administration de la preuve, justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Ajaccio Diesel reproche encore à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en se déterminant ainsi sans avoir relevé la qualité de concessionnaire de la société Fardet que la société Ajaccio Diesel contestait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, qu'en faisant application de l'article 10 du contrat de concession prévoyant un délai de 90 jours de la date d'immatriculation du véhicule pour que le concessionnaire puisse adresser une réclamation au concédant en cas de vente hors zone, aux rapports entre le concessionnaire et un tiers au contrat, fût-il lui-même concessionnaire du même réseau, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil et alors, enfin, que l'article 10 du contrat de concession ne prévoit aucunement qu'il s'applique également dans les rapports entre les concessionnaires en cas de vente hors zone ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce texte en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que le contrat de concession établi par la société Unic énonce qu'un concessionnaire s'estimant lésé par des ventes effectuées hors de sa zone par un vendeur voisin, ne pourrait réclamer que lorsque le domicile ou le siège social de l'acquéreur ainsi que l'adresse figurant sur la carte grise se trouvent en dehors du territoire concédé et ayant constaté que l'immatriculation des véhicules litigieux avait été effectuée en Haute Corse et que les acquéreurs étaient également domiciliés d'après les bons de commande dans ce département concédé, lors de ces ventes, à la société Fardet, tandis que la concession de la société Ajaccio Diesel portait sur un autre département, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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