Texte intégral
N° RG 23/00431 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJAY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 11 Janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIÉTÉ D'EQUIPEMENT DE BLANCHISSERIES INDUSTRIELLES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société d'Equipement de Blanchisseries Industrielles (Sebi) ( la société ou l'employeur) est spécialisée dans l'équipement de blanchisseries industrielles. Elle emploie 37 salariés.
M. [T] (le salarié) a été engagé par la société en qualité de commercial par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1999.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. [T] a cessé de se rendre à son poste de travail à compter du 15 juin 2020.
Par lettres du 23 juin et 7 juillet 2020, la société SEBI a demandé à M. [T] de justifier ses absences ou, à défaut, de reprendre son poste.
Sans retour du salarié, la société SEBI a réitéré sa demande de justification par exploit d'huissier le 6 août 2020.
Par lettre du 27 août 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 septembre suivant puis licencié pour faute grave par lettre du 18 septembre 2020 motivée comme suit:
' Nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2020, à un entretien préalable à votre éventuel licenciement fixé au 7 septembre 2020, auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Cette absence n'ayant pas d'incidence sur le déroulement de la procédure engagée, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, compte tenu de votre absence prolongée et injustifiée.
En effet, vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 15 juin 2020. Vous n'avez à aucun moment justifié de vos absences et ce malgré nos courriers des 18 juin 2020, 7 juillet 2020 et 28 juillet 2020.
Votre absence de justification est inacceptable et ne permet pas de continuer les relations contractuelles même pendant la période d'un préavis.
La date d'envoi de cette lettre marquera la rupture définitive de nos relations contractuelles. (...)'
Par requête du 31 mai 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation du licenciement et demande d'indemnité.
Par jugement du 11 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Louviers a :
- dit à titre principal que le licenciement pour faute grave notifié à M. [T] est justifié,
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires en rapport avec la procédure,
- débouté M. [T] du surplus de ses autres demandes
- condamné la société SEBI à verser à M. [T] les sommes suivantes :
rappel de salaire pour juin 2020 : 2 110, 75 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
- condamné M. [T] à verser à la société la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens et frais de justice seront laissés à la charge des deux parties.
Le 3 février 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
La société a constitué avocat par voie électronique le 20 février 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société au titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2020 et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 156 500 euros soit l'équivalent de 24 mois de salaire et, à titre subsidiaire, 107 515 euros soit l'équivalent de 16,5 mois de salaire
indemnité conventionnelle de licenciement : 69 719, 32 euros
indemnité compensatrice de préavis : 19 547, 46 euros
congés payés y afférents : 1 954, 75 euros
A titre subsidiaire,
- condamner la société à lui verser la somme de 6 515, 82 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité procédurale
En tout état de cause,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
contrepartie à l'obligation de non concurrence : 78 189, 84 euros
congés payés y afférents : 7 818, 98 euros
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte par l'employeur au respect de sa vie privée : 5 000 euros
congés payés afférents au rappel de salaire du mois de juin 2020 : 211, 08 euros
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 39 090 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiées sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société intimée, appelante incidente, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave justifié, débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires en rapport avec la procédure et du surplus de ses demandes ainsi qu'en ce qu'il a condamné M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
si la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réduire le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 16 057, 62 euros bruts
- réduire le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 49 092, 89 euros
si la cour jugeait opposable la clause de non concurrence,
- réduire le montant de la contrepartie financière à la somme de 40 086 euros, outre la somme de 4 008, 60 euros de congés payés y afférents
- la juger recevable et bien fondée en son appel incident
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à titre de rappel de salaire pour juin 2020 ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024 et l'affaire plaidée à l'audience du 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié soutient que son bulletin de paie de juin 2020 mentionne une absence pour activité partielle du 1er au 12 juin 2020 alors qu'il n'était pas en activité partielle, qu'il a effectivement travaillé au cours de cette période. Il verse aux débats des échanges de courriels avec son employeur ainsi que ses relevés du système de géolocalisation et son journal d'appels.
Il conteste les allégations de son employeur selon lesquelles il aurait été payé de la totalité des heures 'qui ont été intégrées au bas du bulletin de salaire en net' observant que la somme réintégrée en net est seulement de 1 477,35 euros.
En tout état de cause, il rappelle que sa rémunération ne peut lui être versée sous forme d'une prime ou d'une indemnité.
Il sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef sauf à condamner en sus la société au paiement des congés payés afférents.
La société conclut à l'infirmation du jugement entrepris de ce chef. Elle reconnaît que le salarié a travaillé du 1er au 12 juin 2020, que le bulletin de salaire comporte une erreur , soutient qu'en tout état de cause il a été payé de la totalité de ses heures qui ont été intégrées au bas du bulletin de salaire en net.
Sur ce ;
En application de l'article 1353 du code civil et de l'article L 3243-3 du code du travail, la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par le salarié que ce dernier a effectivement travaillé du 1er au 12 juin 2020, qu'il n'a pas bénéficié d'une activité partielle telle que mentionné sur son bulletin de paie.
Le bulletin de salaire de juin 2020 mentionne une déduction de salaire de 2 110,75 euros au titre de la période comprise entre le 1er et le 12 juin 2020 en raison d'une activité partielle et stipule le versement d'une indemnité d'activité partielle à hauteur de 1 477,35 euros net en bas du bulletin de salaire.
Il n'est pas établi que la somme de 2 110,75 euros brut déduite corresponde à la somme de 1 477,35 euros net réintégrée par l'employeur au titre de la prime d'activité partielle.
Le salarié n'ayant pas été intégralement rempli de ses droits au titre de son salaire pour la période comprise entre le 1er et le 12 juin 2020, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à sa demande de rappel de salaire.
Il sera cependant précisé que doit être déduite de la somme de 2 110,75 euros brut, la somme de 1 477,35 euros net.
Il sera également fait droit à la demande de paiement des congés payés afférents à ce rappel de salaire à hauteur de 211,08 euros.
Il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.
2/ Sur la demande au titre du travail dissimulé
Le salarié soutient que son employeur l'a volontairement déclaré en activité partielle en juin 2020 pour percevoir l'indemnité versée par l'Etat tout en lui demandant d'exercer ses fonctions à temps plein ; qu'il est ainsi mentionné sur son bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, de sorte qu'il est bien fondé à solliciter le versement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 39 090 euros.
La société indique que la présentation du bulletin de salaire de juin 2020 résulte d'une erreur matérielle, qu'elle n'a pas volontairement déclaré le salarié en activité partielle pour bénéficier des indemnités de l'Etat. Elle verse aux débats le relevé des déclarations d'activité partielle aux fins d'établir qu'aucune demande de chômage partiel n'a été effectuée en juin 2020.
Sur ce ;
En application de l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou à l'article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.
Ainsi, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société concernant les demandes de chômage partiel qu'aucune demande n'a été formée pour le mois de juin 2020. Le relevé versé aux débats comporte des demandes pour les mois de mars, avril et mai 2020 puis pour les mois de février à juin 2021 mais ne porte pas trace de demande pour juin 2020, de sorte qu'il n'est pas établi que la mention d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli par le salarié en juin 2020 relève d'une intention délibérée de l'employeur.
Faute pour le salarié de justifier d'éléments permettant de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, il doit être débouté de sa demande de ce chef. Le jugement entrepris est confirmé.
3/ Sur le rappel de salaire au titre des commissions
La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures.
En l'espèce, le salarié ne formant aucune demande de rappel de salaire au titre des commissions au dispositif de ses conclusions, il y a lieu de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre.
4/ Sur le licenciement
Le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que son absence sur son lieu de travail était justifiée.
Il expose avoir eu connaissance de fautes pénales commises par son employeur, avoir découvert que la société modifiait les devis acceptés par les clients, falsifiait les bons de commandes signés par les clients en reproduisant leurs signatures afin d'obtenir du fournisseur Electrolux une marge plus importante. Il précise avoir découvert fortuitement fin 2019 ces devis, avoir été très affecté par cette découverte, avoir sollicité une rupture conventionnelle et avoir décidé de privilégier sa santé mentale en ne se rendant plus sur son lieu de travail.
En outre, il soutient que son état de santé rendait nécessaire une mesure d'isolement et verse aux débats un certificat médical du 11 mai 2020 attestant qu'il ne peut se rendre sur son lieu de travail.
L'employeur conteste la véracité des faits allégués par le salarié, considère que les devis versés aux débats n'apportent aucun élément probant en ce qu'il sont tous datés de 2015 à 2018.
Il indique que le salarié, absent depuis le 15 juin 2020, n'a fourni aucune justification, n'a produit aucun arrêt de travail, que le certificat médical versé aux débats fait état d'une nécessité d'isolement compte tenu des recommandations sanitaires liées à la crise Covid 19 mais n'évoque aucune nécessité de préserver sa santé mentale.
La société conteste l'existence d'une demande de rupture conventionnelle présentée par le salarié, précise qu'au cours de ces mois d'absence, le salarié a constitué sa propre société aux fins de racheter une entreprise.
Sur ce ;
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier qu'à compter du 15 juin 2020, le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail.
Le salarié verse aux débats les deux courriers recommandés envoyés par son employeur les 23 juin et 7 juillet 2020 lui demandant de justifier de ses absences ou de reprendre son travail ainsi que la sommation de reprendre son poste effectuée par huissier le 6 août 2020.
Les absences injustifiées du salarié sont en conséquence matériellement établies.
Il ne résulte pas des pièces produites par le salarié l'existence d'une demande, d'un projet de rupture conventionnelle.
Si le salarié verse aux débats des devis datés de 2015, 2016 et 2018 ainsi que des bons commandes laissant apparaître des différences ainsi que la copie d'un mail de [U] [K] daté du 13 décembre 2018 indiquant 'oui le collage c'est mon fort, à force de faire des faux vrais devis accepté', il ne ressort pas de ces éléments non seulement l'existence d'une fraude caractérisée commise avec certitude par la société mais surtout que le salarié n'a eu connaissance de ces éléments qu'en juin 2020, le mail reçu étant daté de décembre 2018.
En tout état de cause, le salarié ne saurait légitimement se prévaloir de l'exception d'inexécution dans la mesure où il n'établit pas que l'employeur aurait manqué à son égard à ses obligations contractuelles.
Si le salarié verse aux débats un certificat médical daté du 10 mai 2020 précisant qu'il doit respecter une consigne d'isolement le conduisant à ne pas pouvoir se rendre sur son lieu de travail, la cour constate d'une part qu'il n'est pas justifié que ce certificat médical couvre la période d'absence à compter du 15 juin 2020 et, d'autre part, qu'il n'est pas accompagné d'un arrêt de travail.
Au regard de ces éléments, la matérialité des faits est indéniablement établie et justifie de par la durée de l' absence injustifiée, le licenciement du salarié pour faute grave.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Par voie de conséquence, la décision entreprise est également confirmée en ce qu'elle débouté le salarié de sa demande au titre des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
5/ Sur la procédure de licenciement
Le salarié soutient que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail en ce qu'il a été convoqué à un entretien préalable fixé au lundi 7 septembre 2020 et qu'il n'a reçu le courrier de convocation que le mardi 1er septembre 2020 , de sorte que le délai de cinq jours ouvrables n'a pas été respecté.
Il demande en conséquence que la société soit condamnée à lui verser la somme de 6 515,82 euros à titre de dommages et intérêts.
La société conclut au débouté de la demande. Elle rappelle que le point de départ du délai de 5 jours se situe le lendemain du jour de la première présentation de la lettre de convocation ou de la remise de la convocation en main propre ; expose qu'elle a envoyé au salarié sa convocation le jeudi 27 août 2020, que si le salarié verse aux débats l'enveloppe mentionnant une date de distribution dont l'origine semble douteuse ( date manuscrite, absence de cachet de la poste), il ne produit pas les accusés postaux permettant de connaître la date de présentation du courrier.
Sur ce ;
L'article L 1232-2 du code du travail dispose que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En l'espèce, il ressort des éléments produits que le courrier de convocation à l'entretien préalable est daté du 27 août 2020 et qu'il a été posté par l'employeur à cette même date selon le cachet de la poste figurant sur l'enveloppe.
Pour établir qu'il ne l'a reçue que le 1er septembre 2020, le salarié verse aux débats l'enveloppe du courrier sur laquelle est mentionné de façon manuscrite 'distribué le 01/09/2020" sans cachet de la poste. Le salarié ne verse pas aux débats le volet du courrier recommandé sur lequel est mentionné la date de présentation ainsi que la date de distribution du courrier.
Il ne ressort pas avec certitude de ces éléments que le courrier n'a été présenté au salarié que le 1er septembre 2020.
En outre, à supposer que le délai prévu par l'article L 1232-2 du code du travail n'ait pas été respecté par l'employeur, le salarié, qui ne s'est pas présenté à l'entretien préalable, ne justifie ni de l'existence, ni de l'ampleur de son préjudice.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, le salarié doit être débouté de sa demande.
6/ Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée
Le salarié soutient que l'employeur a fait installer sur le véhicule de fonction qu'il utilisait tant à des fins personnelles qu'à des fins professionnelles un système de géolocalisation sans l'en informer ; que son contrat de travail ne comportait aucune mention à ce sujet, qu'il n'a jamais eu connaissance de la charte évoquée par la société, charte qui ne concerne que les véhicules de service et non les véhicules de fonction.
Il affirme que le boîtier de géolocalisation a été installé à son insu, que ce système a porté atteinte à sa vie privée, de sorte qu'il est bien fondé à solliciter le versement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte par son employeur au respect de sa vie privée.
La société soutient que la charte d'utilisation des véhicules de la société a été portée à la connaissance de tous les salariés, qu'elle comporte en son article IV un paragraphe relatif à la géolocalisation des véhicules à compter du mois de juin 2017, que cette charte a été affichée dans l'entreprise.
Elle indique que la charte mentionne les véhicules ' de sociétés ' de l'entreprise, de sorte qu'elle concerne également les véhicules de fonction.
Enfin, l'employeur précise n'avoir à aucun moment utilisé les éventuelles données récoltées par le biais de la géolocalisation, de sorte qu'aucun préjudice n'a été causé au salarié.
Sur ce ;
Le contrat de travail du salarié en date du 2 septembre 1999 ne mentionne pas l'existence d'un système de géolocalisation sur le véhicule mis à la disposition du salarié.
L'employeur communique la charte d'utilisation des véhicules de société datée du 5 mai 2017, laquelle s'applique aux véhicules de fonction qui, notamment, dispose qu'à compter de juin 2017, sera mis en fonction un système de géolocalisation dans les véhicules de fonction, définissant les objectifs poursuivis et les modalités d'utilisation des données et de leur conservation.
S'il n'est pas établi par l'employeur que le salarié a été personnellement informé de la mise en place d'un système de géolocalisation, aucun élément permettant de s'assurer de l'affichage de la charte d'utilisation des véhicules de société, laquelle visait expressément les véhicules de fonction contrairement à ce que prétend le salarié, il y a lieu de constater d'une part que le salarié verse aux débats des relevés de géolocalisation, ce qui tend à établir qu'il avait connaissance du système mis en place et d'autre part, qu'il n'est apporté aucun élément permettant d'établir que l'employeur a fait un usage de ce système de nature à porter atteinte à la vie privée du salarié, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.
7/ Sur la demande de contrepartie financière de non concurrence
Le salarié, qui indique que son contrat de travail comporte une clause de non-concurrence sans mention de la contrepartie financière, indique ne pas avoir été dispensé du respect de cette interdiction lors de la rupture de son contrat de travail, de sorte qu'il a dû se reconvertir dans un autre domaine.
En application de l'article 28 de la convention collective applicable, il soutient qu'il est fondé à solliciter la condamnation de la société à lui verser la somme de 78 189,84 euros augmentée des congés payés afférents.
En réponse à l'argument de la société selon laquelle cette clause serait nulle, il indique que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence, cette faculté n'étant pas ouverte à l'employeur, rédacteur du contrat de travail.
La société soutient que la clause de non concurrence n'est pas opposable au salarié, qu'en conséquence ce dernier ne peut en demander une contrepartie financière.
Elle expose qu'elle ne connaissait pas l'existence de cette clause jusqu'à l'introduction de l'action judiciaire par le salarié puisqu'elle n'est pas en possession du contrat de travail signé par le salarié en 1999, soit avant la reprise de l'entreprise par ses anciens salariés.
Elle rappelle que la contrepartie financière de la clause de non concurrence doit être prévue par le contrat de travail ; qu'à défaut il y a lieu d'appliquer celle prévue par la convention collective lorsque le contrat se réfère expressément à cet accord.
Elle soutient qu'en l'espèce non seulement le contrat de travail ne mentionne aucune contrepartie financière mais qu'il ne se réfère pas expressément à la convention collective, de sorte que le salarié ne peut légitimement en revendiquer l'opposabilité.
A titre subsidiaire, l'employeur considère que le montant sollicité par le salarié est erroné puisque la convention collective applicable limite l'interdiction de non concurrence à une année, de sorte que le salarié ne peut revendiquer le paiement d'une contrepartie financière sur deux ans.
Sur ce ;
Le contrat de travail du salarié stipule en son paragraphe intitulé 'clause de non concurrence':
' Représentant la société SEBI, M. [T] est, en cette qualité, tenu à cet égard d'une véritable obligation de fidélité qui lui interdit de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente, ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise.
Il devra se considérer comme lié par un véritable secret professionnel en ce qui concerne les procédés de fabrication, dont la divulgation serait de nature à favoriser les intérêts contraires à ceux de la société SEBI et les renseignements commerciaux dont il serait dépositaire.
En outre, après la réalisation des présentes conventions, pour quelque cause que ce soit, M. [T] restera tenu de la discrétion prévue à l'alinéa précédent, et s'engage formellement à ne pas travailler sous quelque forme que ce soit, pour une entreprise concurrente de la société SEBI, ceci pendant une durée de deux ans et dans toute région où M. [T] aura été amené à représenter la société SEBI.'
La contrepartie financière de la clause de non concurrence doit être prévue par le contrat de travail. À défaut, celle prévue par la convention collective s'applique si le contrat s'y réfère expressément.
La clause de non-concurrence qui ne prévoit pas le versement d'une indemnité est illicite et donc inapplicable, le juge ne pouvant pas en fixer le montant dans ce cas.
La clause de non-concurrence est nulle si elle ne remplit pas les conditions visées.
Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le salarié.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le salarié ne se prévaut pas de la nullité de la clause de non concurrence, de sorte que la cour ne peut la prononcer.
En l'espèce, le contrat de travail ne prévoit pas de contrepartie financière.
Il y a lieu de constater que le contrat de travail ne se réfère pas expressément à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, de sorte que le salarié ne peut légitimement revendiquer le montant de la contrepartie financière prévue par cette convention collective.
Au regard de ces éléments, la clause de non concurrence est inapplicable et doit être déclarée inopposable au salarié.
Le salarié peut obtenir des dommages-intérêts s'il prouve que la nullité de la clause lui a causé un préjudice.
Cependant, en l'espèce, le salarié ne sollicite pas de dommages et intérêts mais demande uniquement que l'employeur soit condamné au versement d'une contrepartie financière.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, il doit être débouté de sa demande.
8/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le salarié, appelant succombant, est condamné aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le jugement entrepris qui a condamné le salarié au paiement d'une indemnité de procédure à l'employeur est infirmé de ce chef.
La condamnation de la société au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est confirmée.
La société est condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 11 janvier 2023 sauf en ce qu'il a condamné le salarié au paiement d'une indemnité de procédure et en ses dispositions relatives au rappel de salaire de juin 2020 et aux dépens ;
Infime le jugement entrepris de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la société d'Equipement de Blanchisseries Industrielles à verser sur le salaire du mois de juin 2020, à M. [D] [T] la différence entre d'une part, la somme de 2 110,75 euros brut assortie des congés payés afférents pour la somme de 211,07 euros et d'autre part, l'équivalent en brut de la somme de 1 477,35 euros perçue en net par le salarié ;
Déboute la société d'Equipement de Blanchisseries Industrielles de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société d'Equipement de Blanchisseries Industrielles aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE