Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed Y..., demeurant au Foyer Aftam, chambre 46 à Saint-Jean-le-Blanc (Loiret),
en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section industrie), au profit de Monsieur Alain Z..., demeurant ... (Loir-et-Cher),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 25 janvier 1988) de l'avoir débouté de la demande en paiement d'heures supplémentaires qu'il avait formée à l'encontre de M. Z..., son employeur, alors que le conseil de prud'hommes ne pouvait statuer en l'absence du témoin, M. X... ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a estimé être suffisamment informé, n'était pas tenu de convoquer le témoin ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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