Cour de cassation, 23 janvier 1995. 94-82.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.162
Date de décision :
23 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 10 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Philippe X... du chef d'émission de chèque sans provision, a déclaré l'action publique éteinte et la constitution de partie civile irrecevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 17 et 23 du décret-loi du 30 octobre 1935, 25 de la loi n 91-1382 du 30 décembre 1991, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SMC ;
"aux motifs que "la Cour demeure néanmoins compétente en vertu de l'article 25 de la loi susvisée pour statuer sur l'action civile qu'elle se doit d'examiner eu égard à l'appel interjeté par la banque :
""que les éléments produits aux débats révèlent que Philippe X..., titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banqe Populaire de la Côte d'Azur (BPCA) a émis, le 14 mars 1991, un chèque de 50 000 francs à l'ordre de la SARL Europub, que celle-ci l'a remis le 17 avril 1991 à sa banque, la SMC, laquelle a aussitôt crédité son compte du même montant (date de valeur au 22 avril 1991) ;
que la SMC a obtenu, le 17 mai 1991, de la BPCA une attestation de rejet dudit chèque faute de provision, a fait dresser protêt le 24 mai 1991, puis citer Philippe X... devant le tribunal correctionnel de Nice du chef de délit de chèque sans provision ;
""que la SMC se prétend porteur de bonne foi du chèque litigieux mais ne rapporte pas la preuve (par la production d'un bordereau de remise à l'escompte) de ce qu'elle a bien escompté cet effet qui lui a vraisemblablement été remis par son client simplement en vue de son encaissement ;
""qu'il semble, en l'occurence, que la banque n'ayant pas entendu contre-passer le chèque, opération qui n'aurait fait qu'accroître le compte déjà débiteur (les documents produits par la SMC le prouvant) de sa cliente (qui aurait été selon Philippe X... déclarée depuis en redressement judiciaire), tente d'en récupérer le montant contre Philippe X... avec lequel elle n'a aucun lien de droit ;
""que si ce dernier apparaît bien, en toute hypothèse, débiteur du montant du chèque, la SMC n'est pas fondée à lui demander paiement devant la juridiction pénale dans la mesure où le chèque n'ayant pas été établi à son ordre, le préjudice qu'elle allègue résultant d'accords passés avec sa cliente, ne peut être qu'un préjudice indirect ;
"alors qu'aux termes de l'article 17 du décret-loi du 30 octobre 1935, l'endossement transmet tous les droits résultant du chèque, et notamment la propriété de la provision, et qu'il n'en va autrement, selon l'article 23 du même décret, que si l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement", "pour encaissement", "par procuration", ou toute autre mention impliquant un simple mandat ;
qu'en l'espèce il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt que l'endossement du chèque litigieux ait contenu l'une des mentions précitées et que non seulement l'arrêt ne relève pas davantage l'existence d'une convention ayant pu déroger à la présomption édictée par les textes susvisés mais, au contraire, exige de la part de la SMC qu'elle rapporte la preuve (par la production d'un bordereau de remise à l'escompte) de ce qu'elle a bien escompté le chèque litigieux ;
qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, et en déclarant irrecevable la constitution de partie civile d'une banque, endossataire d'un chèque émis sans provision, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 17 du décret-loi du 30 octobre 1935, l'endossement transmet tous les droits résultant du chèque, et notamment la propriété de la provision ;
qu'il n'en va autrement, selon l'article 23 du même texte, que si l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement", "pour encaissement", "par procuration" ou tout autre mention impliquant un simple mandat ;
Attendu que, saisie de l'appel d'un jugement qui avait déclaré irrecevable la citation directe de la Société marseillaise de crédit (SMC) contre Philippe X... du chef d'émission le 14 mars 1991 d'un chèque sans provision de 50 000 francs à l'ordre d'Europub, la cour d'appel constate en premier lieu l'extinction de l'action publique par l'effet de la loi abrogative du 30 décembre 1991 ;
Attendu que, pour déclarer ensuite la constitution de partie civile irrecevable, après avoir relevé que le chèque litigieux a été remis le 17 avril 1991 par le bénéficiaire Europub à sa banque, la SMC, laquelle a aussitôt crédité le compte de son client de la valeur correspondante et se prétend porteur de bonne foi, l'arrêt attaqué énonce que ladite banque ne rapporte pas la preuve qu'elle a bien escompté cet effet, qui "vraisemblablement" ne lui a été remis qu'en vue de son encaissement ;
que la cour d'appel en conclut que si Philippe X... apparaît en toute hypothèse débiteur du montant du chèque, la SMC n'est pas fondée à lui demander paiement devant la juridiction pénale, dans la mesure où, le chèque n'ayant pas été établi à son ordre, le préjudice qu'elle allègue, résultant d'accords passés avec son client, ne peut être qu'un préjudice indirect ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans qu'il ressorte des énonciations de l'arrêt que l'endossement du chèque ait contenu l'une des mentions précitées, et sans s'expliquer davantage sur l'existence d'une convention ayant pu déroger à la présomption édictée par les textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant l'action civile, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 novembre 1993 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Roman, Schumacher, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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