Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
1re chambre 2e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2023
N° RG 22/01308 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBIB
AFFAIRE :
M. [G] [L]
C/
S.A.S. VOG
S.A.S. PLESSIS DIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Tribunal de proximité de Sannois
N° RG : 1121000595
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16/05/23
à :
Me Sonia OULAD BENSAID
Me Mickaël CHOURAQUI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G], [O] [L]
de nationalité Française
né le 7 septembre 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sonia OULAD BENSAID de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 - N° du dossier 318319
APPELANT
****************
S.A.S. VOG
N° SIRET : 384 061 461 RCS Pontoise
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 21
INTIMEE
****************
S.A.S. PLESSIS DIS
Centre Commercial '[Adresse 6]'
[Adresse 8]
[Localité 3]
Assignée à personne morale
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [L] est propriétaire d'un véhicule Dacia Lodgy immatriculé CG 307 LX. Il a fait l'acquisition le 12 juillet 2019 auprès de la société VOG d'une boîte de vitesse dont il a confié la pose le 27 juillet 2019 à la société Plessis Dis.
Le 28 octobre 2019, le véhicule de M. [L] a subi une avarie au niveau de la boîte de vitesse.
Suivant exploits introductifs d'instance des 11 et 12 mai 2021, M. [L] a assigné les sociétés Plessis Dis et VOG à comparaître devant le tribunal de proximité de Sannois aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser les sommes de :
- 1 995,14 euros correspondant au coût de réparation de son véhicule,
- 707,75 euros au titre du remboursement des primes d'assurance versées à compter de septembre 2020,
- 823,37 euros au titre des frais de location de véhicules de remplacement,
- 4 630 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2022, le tribunal de proximité de Sannois a :
- mis hors de cause la société Plessis Dis,
- condamné la société VOG à payer M. [L] les sommes suivantes :
* 1 995,14 euros au titre de la réparation de son véhicule,
* 823,37 euros de frais de location de véhicule,
- débouté M. [L] de ses demandes d'indemnisation au titre des cotisations d'assurance de son véhicule et de son préjudice de jouissance,
- condamné la société VOG à payer la somme de 300 euros à M. [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société VOG à payer la somme de 300 euros à la société Plessis Dis au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société VOG aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2022, M. [L] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 novembre 2022, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 6 janvier 2022 rendu par le tribunal de proximité de Sannois en ce qu'il :
- a mis hors de cause la société Plessis Dis,
- a condamné la société VOG à lui payer les sommes suivantes :
* 1 995,14 euros au titre de la réparation de son véhicule,
* 823,37 euros de frais de location de véhicule,
- a condamné la société VOG à lui payer 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société VOG à payer la somme de 300 euros à la société Plessis Dis au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société VOG aux entiers dépens,
- a rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
- a rejeté toute autre demande,
- d'infirmer le jugement en date du 6 janvier 2022 rendu par le tribunal de proximité de Sannois en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation au titre des cotisations assurance de son véhicule et de son préjudice de jouissance,
et statuant à nouveau, de :
- juger que la responsabilité de la société VOG, en qualité de vendeur de la boîte de vitesse défectueuse est engagée en application du régime de la garantie légale de conformité,
en conséquence, de :
- condamner la société VOG à lui régler la somme de 707,75 euros en remboursement des primes d'assurance,
- condamner la société VOG à lui régler la somme de 6 469, 23 euros au titre de son préjudice de jouissance du 3 janvier 2020 au 2 novembre 2021,
- débouter la société VOG de toutes ses demandes, fins et moyens,
- condamner la société VOG à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société VOG aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me Sonia Oulad Bensaid conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 août 2022, la société VOG demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sannois le 6 janvier 2022,
et statuant de nouveau, avant dire droit, de :
- désigner tel expert judiciaire avec pour mission de :
* se faire remettre tout document qu'il jugera utile à sa mission,
* entendre les parties et leur conseil ainsi que tout sachant si nécessaire, examiner les désordres affectant la boîte de vitesse vendue à M. [L] le 12 juillet 2019,
* décrire les désordres, en rechercher la ou les causes,
* d'une manière générale, réunir tous les éléments et faire toutes constatations utiles devant permettre ultérieurement à la juridiction de statuer, tant sur le principe de responsabilités éventuellement encourues que sur leur étendue, leurs conséquences et les coûts associés et donner son avis sur toutes les questions techniques qui pourront se poser ou lui être posées,
* faire connaître ses conclusions par un pré-rapport d'expertise adressée aux parties préalablement au dépôt de son rapport,
subsidiairement,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sannois le 6 janvier 2022 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [L] les sommes de 1 995,14 au titre de la réparation de son véhicule et de 823,37 euros de frais de location de véhicule,
- de débouter M. [L] de ses demandes,
- de juger que les désordres affectant la boîte de vitesse sont la conséquence d'une quantité et/ou d'une qualité d'huile non adaptée aux préconisations du constructeur lors de l'installation de la boîte de vitesse par la société Plessis Dis,
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes d'indemnisation au titre de ses cotisations assurance de son véhicule et de son préjudice de jouissance,
- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er septembre 2022, la société VOG a assigné aux fins d'appel provoqué la société Plessis Dis. L'acte a été délivré à personne morale. Cette société n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'
Sur l'appel de M. [L].
M. [L] poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle l'ayant débouté de ses demandes d'indemnisation au titre des cotisations assurance de son véhicule et de son préjudice de jouissance et statuant à nouveau, de juger que la responsabilité de la société VOG, en qualité de vendeur de la boîte de vitesse défectueuse est engagée en application du régime de la garantie légale de conformité, et de la condamner en conséquence à lui régler la somme de 707,75 euros en remboursement des primes d'assurance, ainsi que la somme de 6 469,23 euros au titre de son préjudice de jouissance du 3 janvier 2020 au 2 novembre 2021.
La société VOG reproche au jugement déféré d'avoir écarté la responsabilité de la société Plessis Dis qui a procédé à la pose de la boîte vitesse qu'elle a fournie, sur la base du seul rapport d'expertise établi à la demande de l'assureur de M. [L]. Elle sollicite en conséquence la désignation d'une mesure d'expertise afin de rechercher les responsabilités éventuellement encoures.
Sur ce,
* sur la responsabilité de la société VOG.
Le vendeur professionnel est tenu à l'égard des consommateurs d'une obligation légale de conformité
dont le régime est prévu aux articles 217-4 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l'article L 217-7 du code de la consommation : 'les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut de conformité invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Il s'ensuit que les défaut se manifestant douze mois après la vente, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien ou le défaut de conformité invoqué, nonobstant l'âge du bien invoqué.
En l'espèce, M. [L] a acquis la boîte de vitesse le12 juillet 2019, la panne est survenue le 28 octobre 2019, un peu plus de trois mois après la délivrance.
Il appartient donc à la société VOG d'établir que la boîte de vitesse a été livrée, exempte de tout défaut, preuve qu'elle échoue à rapporter.
En outre, aux termes de son rapport, le Cabinet Lemaire Expertise Oise, expert mandaté par la société d'assurance de M. [L] mentionne que : 'lors de l'examen de la boîte de vitesse, nous avons constaté un jeu anormal dans l'arbre secondaire. Ce jeu est lié à la destruction d'un roulement d'arbre interne à la boîte de vitesse, provoquant la destruction des pignons du 5ème rapport. Vraisemblablement, l'origine de la panne provient donc de la destruction d'un roulement de l'arbre secondaire, suite à sa seule défaillance'.
En conséquence, la responsabilité de plein droit de la société VOG est engagée pour manquement à l'obligation légale de conformité.
La société VOG invoque néanmoins les conditions générales de vente acceptées par M. [L], aux termes desquelles d'une part, la garantie ne peut pas trouver à s'appliquer dès lors qu'il a été procédé au démontage total ou partiel de la boîte de vitesse pendant la période de garantie par un tiers, et d'autre part la garantie n'a pas vocation à s'appliquer en présence d'un entretien non conforme aux normes du constructeur, notamment quant à la méthode à suivre pour lubrifier, et quant au lubrifiant à utiliser.
Elle fait valoir que la boîte de vitesse avait été démontée avant les opérations d'expertise amiable, et que malgré ses demandes répétées, ni M. [L], ni la société Plessis Dis n'ont communiqué la moindre information sur la quantité et la qualité de l'huile utilisée lors de l'installation de la boîte de vitesse, soulignant que non seulement, il était nécessaire d'utiliser 2,8 litres d'huile, indice 75 W 80 GI 5 Premium Synthetic, mais encore que la non-conformité de la viscosité de l'huile aux préconisations du constructeur a pour effet de générer une difficulté lors de chaque mise en route du véhicule puisque l'huile ne peut pas monter correctement jusqu'au pignon de 5ème vitesse, de nature à engendre une usure anormale provoquant la casse du pignon.
Cependant, la société VOG, en l'absence de production des conditions générales de vente, n'est pas fondée à les opposer à M. [L], et ce d'autant moins que ses mentions s'analysent davantage en une garantie commerciale qui ne peut faire échec à la garantie légale de conformité.
En outre, les affirmations péremptoires de la société VOG selon lesquelles il ne peut être exclu que la boîte de vitesse ait pu être montée sur le véhicule sans huile, ou encore qu'elle n'ait pas été lubrifiée, ou enfin qu'elle ait fait l'objet d'une mauvaise installation par la société Plessis Dis, sont en parfaite contradiction avec les conclusions de l'expert de la société d'assurance à l'issue de la réunion d'expertise amiable à laquelle elle ne s'est pas présentée, bien que régulièrement convoquée. Il lui aurait été alors loisible de formuler toutes observations utiles pour combattre les conclusions de l'expert qui a formellement exclu que la défaillance de la boîte de vitesse ait pour origine un mauvais graissage lors de son installation en ces termes : 'Dans le cas où aucune huile n'aurait été remise de manière accidentelle, le véhicule n'aurait pas pu parcourir cette distance sans que la boîte de vitesse ne soit graissée. Vraisemblablement, l'origine de la panne provient donc de la destruction d'un roulement de l'arbre secondaire suite à sa seule défaillance. La facture de vente de la boîte de vitesse émise par la société VOG précise un kilométrage de 46 051 pour cet élément. L'absence de l'identité du véhicule sur lequel était montée initialement cette boîte de vitesse ne nous permet pas de confirmer ce kilométrage'.
Il suit de là que le jugement dont appel ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la société VOG dans la survenance de la panne, étant souligné que cette société doit être déboutée comme étant particulièrement mal fondée en sa demande d'expertise judiciaire formulée pour la première fois en cause d'appel.
* sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [L].
M. [L] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a été débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société VOG à lui verser la somme de 707,75 euros en remboursement des primes d'assurance, ainsi que la somme de 6 469, 23 euros au titre de son préjudice de jouissance du 3 janvier 2020 au 2 novembre 2021.
La société VOG poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été condamnée à verser à M. [L] les sommes de 1 995,14 au titre de la réparation de son véhicule et de 823,37 euros de frais de location de véhicule.
Sur ce,
* sur le coût des travaux de réparation du véhicule et sur les frais de location.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en condamnant la société VOG à verser à M. [L] les sommes de 1 995,14 au titre de la réparation de son véhicule et de 823,37 euros de frais de location de véhicule. Le jugement est confirmé sur ce point.
* sur le remboursement des primes d'assurances.
M. [L] dont le véhicule a été immobilisé depuis le 28 octobre 2018, ainsi que rappelé dans le rapport de l'expert d'assurance, allègue continuer à payer ses primes d'assurance qui se sont élevées à la somme de 505,75 euros du mois de novembre 2019 au mois de septembre 2020, outre la somme de 200 euros à compter du mois de septembre 2020.
Les divers documents émanant de la société Carrefour Assurance que M. [L] verse aux débats pour justifier sa demande, ne permettent pas à la cour d'en vérifier bien-fondé, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de ce chef.
* sur le préjudice de jouissance.
M. [L] prétend que l'immobilisation de son véhicule quelques semaines seulement après le changement de la boîte de vitesse l'a contraint à réorganiser sa vie quotidienne, n'ayant pu bénéficier d'un véhicule de remplacement pour la période comprise entre le 28 octobre 2019 et le 3 janvier 2020, qu'il a obtenu par le jugement dont appel, la somme de 823,37 euros au titre du coût de cette location, qu'il s'estime fondé à solliciter l'indemnisation du trouble de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser son véhicule et de l'obligation d'en louer un nouveau pour la période comprise entre le 3janvier 2020 et le 2 novembre 2021,soit 669 jours sur la base de 9,67 soit la somme totale de 6 469,23 euros.
La cour s'étonne que M. [L] n'ait pas cru devoir procéder à la réparation de son véhicule à la suite des opérations de l'expert de la société d'assurance menées le 13 février 2020, et observe que M. [L] n'a pas engagé de dépenses puisque de son propre aveu, il a été dans l'impossibilité de louer un véhicule.
Toutefois, il est constant que M. [L] a été privé un temps de son véhicule immobilisé , et que cette immobilisation lui a causé un préjudice.
Ce préjudice sera intégralement réparé, compte tenu de sa durée, par la condamnation de la société VOG à lui payer une indemnité d'un montant de 1000 euros.
Sur les mesures accessoires.
La société VOG doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [L] au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d'appel en condamnant la société VOG à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2022 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté M. [L] de sa demande d'indemnisation de son trouble de jouissance,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société VOG à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation de son trouble de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne la société VOG à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société VOG aux dépens d'appel pouvant être recouvrés par Me Sonia Oulad Bensaid conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,