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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 88-15.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.907

Date de décision :

10 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., demeurant ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de : 1°) la Caisse autonome de retraite des médecins Français (CARMF), dont le siège est ... (17e), 2°) M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, domicilié ... (19e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins Français (CARMF), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Catherine Y..., médecin affilié à la caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 13 mai 1988) d'avoir déclaré atteinte par la forclusion sa demande de dispense ou d'exonération de cotisations pour l'année 1985 au motif qu'elle n'avait pas retourné à la caisse dans les délais un imprimé de demande d'exonération qui lui avait été remis lors de sa visite du 18 avril 1985, alors, d'une part, que si les statuts de la CARMF disposent que la demande d'exonération des cotisations doit être formulée dans les trois mois de l'appel de ces dernières, aucun texte ne prévoit que la demande doive, à peine de nullité, être obligatoirement formulée sur l'imprimé de la caisse, que celle-ci reconnaissait elle-même dans ses écritures que Mme Y... avait présenté sa demande "lors d'une visite à la CARMF le 18 avril 1985", c'est-à-dire dans les délais, de sorte qu'en déclarant la forclusion acquise au seul motif que l'intéressée n'avait pas retourné à la caisse l'imprimé qui lui avait été remis, la cour d'appel a violé les statuts de la CARMF, alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que Mme Y... n'avait "pas rempli et retourné" à la caisse l'imprimé de demande d'exonération, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la demande n'avait pas été formulée le 18 avril 1985 "comme il résulte du document établi par la CARMF et intitulé "journée du 18 avril 1985", la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que si Mme Y... s'était rendue le 18 avril 1985 au siège de la caisse où elle avait déposé un document faisant ressortir l'insuffisance de ses revenus en 1984 et où lui avait été remis un imprimé de demande de dispense ou d'exonération de cotisations, elle n'avait pas renvoyé sa demande à la caisse dans les trois mois de l'appel de cotisations pour l'année 1985 ; que les statuts des régimes de base et complémentaire d'assurance vieillesse gérés par la CARMF prévoyant que la demande de dispense ou d'exonération de cotisations pour insuffisance de revenus doit être adressée à peine de forclusion dans les trois mois suivant l'appel de la cotisation annuelle ou de sa première fraction par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui exclut de la formuler oralement, ils en ont exactement déduit que la demande de l'intéressée, enregistrée le 23 octobre 1985, était atteinte par la forclusion ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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