Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/256
Rôle N° RG 21/17184 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQAU
[L] [K]
C/
Société LA CPAM DES BOUCHES DES RHONE
Compagnie d'assurance MATMUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Hervé SEROUSSI
- Me Julien BERNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 08 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/12189.
APPELANT
Monsieur [L] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]/France
représenté par Me Hervé SEROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société LA CPAM DES BOUCHES DES RHONE, signification de conclusions en date du 03/02/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
défaillante
Compagnie d'assurance MATMUT, demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX..
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre pour le Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 janvier 2014, M. [L] [K] a participé au stade municipal de [Localité 7] à un match de football, au cours duquel il a été blessé.
M. [L] [K] a présenté une fracture bi-malléolaire de la cheville gauche. Il a subi une première intervention chirurgicale, consistant en la pose d'une plaque au niveau de la malléole externe de la cheville gauche, puis une seconde, pour l'ablation de ladite plaque.
Il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille qui par ordonnance du 1er février 2019, l'a débouté de ses demandes d'expertise médicale et de provision, estimant qu'il existait des contestations sérieuses sur le déroulement des faits.
Par acte du 31 aout 2019, M. [L] [K] a assigné la MATMUT et la CPAM des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille et a demandé que soit constaté la réalité de son préjudice, qu'il soit jugé que M. [Y] [U] et son assureur sont tenus de réparer son entier préjudice, que soit désigné un médecin expert aux fins d'expertise, que la MATMUT soit condamnée à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de provision, ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [L] [K] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens, a dit n'y avoir pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté les parties de toute demande contraire ou contradictoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la preuve de la matérialité des faits n'était pas rapportée, ni l'existence d'une faute caractérisée, de sorte que M. [L] [K] ne pouvait prétendre à aucune indemnisation
Par déclaration du 7 décembre 2021, M. [L] [K] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
La clôture de l'instruction est en date du 4 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, M. [L] [K] demande à la cour de :
Constater la réalité du préjudice qu'il a subi à l'occasion du match de football du 31 janvier 2014,
Réformer en sa totalité la décision entreprise,
Juger que M. [Y] [U] et son assureur sont tenus de réparer son entier préjudice,
En conséquence,
Désigner tel médecin qu'il plaira à la juridiction de céans avec pour mission d'évaluer son préjudice corporel, des suites de l'accident dont il a été victime le 31 janvier 2014,
Condamner la MATMUT à lui payer à la somme de 12 000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel,
Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile,
Condamner la MATMUT aux dépens de la présente instance.
M. [L] [K] soutient essentiellement que :
M. [Y] [U] a commis une violation des règles du jeu, faute qu'il reconnait, dans une attestation, versée à la procédure,
S'il a refait son attestation selon les formes appropriées, c'est uniquement parce que celle-ci avait été rejetée en première instance,
Il a entrepris des démarches amiables auprès de l'assureur de M. [Y] [U], la MATMUT, et leur a transmis une correspondance le 27 novembre 2017, à laquelle il n'a pas obtenu de réponse.
Par conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 2 février 2022, la société MATMUT demande à la cour de :
Inviter tout d'abord M. [L] [K] à produire, en lui enjoignant en tant que de besoin de faire le nécessaire :
L'extrait de son acte de naissance,
Son dernier avis concernant la taxe d'habitation dont il est peut-être redevable,
Son dernier avis d'imposition,
Ses dernières factures EDF
Ses dernières quittances de loyer ou d'avis d'imposition foncière,
Débouter ensuite l'appelant de sa voie de recours,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, au besoin par substitution ou ajouts de motifs,
Ce faisant, juger que M. [L] [K] ne rapporte pas la preuve des faits qu'il invoque et de ce que la MATMUT serait en tout état de cause débitrice à son égard de l'indemnisation qu'il recherche,
Le débouter de toutes ses fins et prétentions,
Rejeter sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le Condamner reconventionnellement à :
Lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Supporter les dépens d'appel qui seront distraits au profit de la société W. & R. Lescudier, avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du code de procédure civile).
La société MATMUT fait valoir essentiellement que :
Elle n'a pas été informée, dans un cadre amiable, d'un quelconque « accident », et n'a jamais réceptionné de déclaration de sinistre. Elle précise que ce n'est qu'en décembre 2017, soit 3 ans après les faits, que le conseil de M. [L] [K] s'est manifesté auprès de ses services pour l'informer d'un sinistre qui serait survenu le 31 janvier 2014.
elle a immédiatement pris contact avec M. [Y] [U] afin d'obtenir sa déclaration des faits, qui n'a pas répondu à son courrier du 8 décembre 2017,
M. [Y] [U] aurait à priori, signé (mais non pas rédigé) une attestation datée du 16 décembre 2016, faisant état des circonstances de l'accident ,
L'attestation de M. [Y] [U] est incompréhensible, car si son coéquipier était sur le point « de sauver un but » et de réaliser une action favorable à son équipe, l'on ne voit pas pour quel motif il l'aurait stoppé dans son élan ,
L'aveu de la matérialité d'un fait par l'assuré ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité et l'action à l'encontre d'un assureur implique donc la preuve de la responsabilité de son assuré par d'autres moyens que ses seules déclarations, et l'article L 124-2 du code des assurances rend inopposable à l'assureur les transactions et reconnaissances "intervenues en dehors de lui »,
les conditions générales de la police d'assurance souscrite (contrat « Habitation Jeunes ») par M. [U] comportent une clause spécifique rappelant : « nous avons seuls le droit, dans la limite de notre garantie, de transiger avec les tiers lésés. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de notre société ne nous est opposable ; ne sont pas considérés comme une reconnaissance de responsabilite' l'aveu d'un fait matériel ou le seul fait d'avoir procure' a' la victime un secours urgent, lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le devoir le'gal ou moral d'accomplir. »,
Enfin, i n'est démontré aucune intentionnalité de l'acte et celui-ci ne peut s'être produit que dans une action de jeu.
La CPAM des Bouches du Rhône, n'a pour sa part pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la faute du joueur
Selon l'article 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mis encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est également de jurisprudence constante que la responsabilité de la personne qui pratique un sport de contact tel le football, est engagée à l'égard d'un autre participant dès lors qu'est établie une faute caractérisée par une violation des règles de ce sport.
M. [L] [K] fait grief au premier juge de rejeter ses demandes à l'encontre de la MATMUT assureur de M. [Y] [U] alors que ce dernier reconnaît lui-même dans deux attestations qu'il a commis une faute d'une certaine gravité consistant en un tacle tête baissée qui lui a occasionné une importante blessure, caractérisée par une violation des règles du football.
Toutefois, les pièces versées aux débats si elles établissent que M. [L] [K] a présenté une fracture bimalléolaire le 1er février 2014, a fait l'objet d'un arrêt de travail et a été opéré à deux reprises, aucun élément autre que l'attestation de M. [Y] [U] rédigée le 13 décembre 2016 pour un match s'étant déroulé le 31 janvier 2014, ne permet de rattacher cette fracture à un match de football et à un choc avec M. [Y] [U] joueur de son équipe.
Ainsi en l'absence de témoins, dirigeants, autres joueurs ou supporters relatant les faits rapportés par M. [Y] [U] , il n'est pas possible d'établir la matérialité des faits dénoncés comme justement rappelé par le tribunal.
Par ailleurs et quand bien même celle-ci serait établie, encore faudrait-il à M. [L] [K] à qui incombe la charge de la preuve, démontrer que l'acte du joueur qui l'a blessé, caractérise une action volontaire qui ne respecte pas une règle du jeu sportif.
Or en l'espèce rien ne permet cette démonstration, l'attestation même mise en conformité avec les règles de l'article 202 du code de procédure civile, est insuffisante pour en déduire que sa blessure et sa gravité a été causée par une faute caractérisée par une violation des règles du jeu de football commise par M. [Y] [U]. Ce dernier rappelle aux termes de cette attestation qu'il a, voyant son coéquipier sur le point de sauver le but, agi « dans la précipitation » s'est élancé tête baissée, nécessairement pour sauver le but lui aussi et non pas dans l'intention de faire mal à M.[K].
Au vu de ces éléments, M. [L] [K] n'établit pas que, nonobstant sa gravité, sa blessure a été causée par une faute caractérisée par une violation des règles du jeu de football commise par M. [Y] [U] alors qu'elle est survenue dans le cadre d'une action de jeu et enfin, alors que les circonstances exactes de ce choc sont restées indéterminées en l'absence d'autres témoignages existant.
Défaillant en preuve, M. [L] [K] doit être débouté de ses demandes et le jugement déféré mérite confirmation.
2-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M.[L] [K] supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté nécessairement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif d'équité ne justifie par ailleurs qu'il soit fait droit à la demande de la MATMUT sur ce dernier fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M.[L] [K] à supporter la charge des dépens d'appel ;
Déboute les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT