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Cour de cassation, 13 février 2019. 17-21.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.714

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10053 F Pourvoi n° D 17-21.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la SCI Saint-Sébastien, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, dont le siège est [...] , 2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Saint-Sébastien, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la SCI Saint-Sébastien, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société BTSG, ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Saint-Sébastien aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Sébastien Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la SCI Saint Sébastien était en état de cessation des paiements et dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible puisqu'elle n'a aucun actif disponible, d'avoir débouté la SCI Saint Sébastien de l'ensemble de ses demandes et d'avoir prononcé, par conséquent, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en fixant la date de cessation des paiements au 1er juin 2015 ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire s'applique à tout débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La sci Saint Sébastien fait valoir que l'intégralité du passif déclaré correspond à une dette auprès de la CRCAMN dont l'existence est actuellement contestée en justice à la suite de l'assignation par elle délivrée en novembre 2016 à l'encontre de la banque. Elle entend obtenir la nullité du contrat de prêt et des dommages et intérêts supérieur au montant poursuivi pas la banque qui selon elle a engagé sa responsabilité à son égard. Cependant, et sans qu'il y ait lieu d'aller plus avant dans la discussion engagée entre les parties, force est de constater qu'à supposer, d'une part, qu'il soit fait droit à sa demande en nullité du contrat de prêt, la sci demeurerait en tout état de cause tenue au remboursement du capital libéré à son profit par la banque. À supposer, d'autre part, que l'action en paiement de dommages et intérêts soit susceptible d'aboutir en faveur de la sci, il reste qu'à ce jour sa créance n'est ni certaine ni exigible au contraire de celle de la banque. Il en résulte que l'état de cessation des paiements est caractérisé, la sci ne disposant d'aucun actif disponible et n'étant dès lors pas en mesure de faire face à son passif immédiatement exigible. Enfin, la sci saint Sébastien ne perçoit aucun loyer et n'est dès lors pas en mesure de proposer un plan de remboursement du passif. Dépourvue de tout revenu, elle risque de plus de générer de nouvelles dettes, aucune garantie suffisante n'étant fournie qui justifierait de la prise en charge de celles-ci. Ces éléments fondent de retenir que son redressement est manifestement impossible et de prononcer en conséquence l'ouverture d'une liquidation judiciaire. La décision déférée sera donc confirmée. » 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour décider que la SCI Saint Sébastien se trouvait en état de cessation des paiements, la cour d'appel a retenu qu'à supposer qu'il soit fait droit à la demande en nullité du contrat de prêt, la SCI Saint Sébastien demeurerait tenue au remboursement du capital versé par la banque ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait ainsi d'office, tiré de l'existence d'une créance de remboursement née, non de l'exécution du contrat de prêt, mais de l'annulation de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'une créance dont le bien-fondé est contesté est une créance litigieuse qui ne peut être prise en compte dans la détermination du passif exigible ; qu'il en est ainsi de la créance en remboursement des sommes dues en exécution d'un contrat de prêt lorsqu'une instance en nullité dudit contrat est pendante devant les juges du fond ; que cependant, pour prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a pris en compte, dans la détermination du passif exigible, la créance due par la SCI Saint Sébastien à la CRCAMN en exécution d'un contrat de prêt ; qu'en statuant ainsi, bien que le sort définitif de cette créance ait été subordonné à une instance en nullité du contrat de prêt pendante devant les juges du fond, de sorte que cette créance, litigieuse et donc dépourvue de caractère certain, ne pouvait être incluse dans le passif exigible retenu, la cour a violé les articles L.631-1 et L.640-1 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE la créance de restitution des prestations exécutées consécutive à l'annulation d'un contrat est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible tant que l'instance en nullité du contrat est pendante devant les juges du fond ; que cependant, pour prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a pris en compte, dans la détermination du passif exigible, la créance de restitution du capital prêté qui pourrait être due par la SCI Saint Sébastien à la CRCAMN dans l'hypothèse d'une annulation du contrat de prêt ; qu'en statuant ainsi, bien que l'instance en nullité du contrat de prêt ait été pendante devant les juges du fond, de sorte que la créance de restitution, dépourvue de caractère certain, liquide et exigible, ne pouvait être comprise dans le passif exigible retenu, la cour d'appel a violé les articles L.631-1 et L.640-1 du code de commerce ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « l'article L. 640-1 du code de commerce dispose que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. En l'espèce, la S.C.I. Saint Sébastien est en état de cessation des paiements puisqu'elle ne dispose d'aucun actif pour faire face à un passif de 1 143 168,29 €. Il convient d'observer que l'assignation en responsabilité n'est pas une assignation en contestation de créance, mais une assignation en responsabilité de la banque. La jurisprudence citée par le conseil de la S.C.I. Saint Sébastien comme par le mandataire judiciaire rappelle que la créance contestée au fond ne peut être considérée comme définitivement admise dans le cadre du passif. Cependant, l'assignation qui vient d'être signifiée la veille de la dernière audience, paraît des plus tardives dans la mesure où dès le 23 avril 2014 la S.C.I. Saint Sebastien s'était vue délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, début 2016 la société a tenté de réaliser la vente amiable de son bien dans le cadre d'une procédure de conciliation qui n'a pu aboutir compte tenu de l'état de l'immeuble, puis la S.C.I. Saint Sebastien a été assignée le 10 mai 2016 devant le tribunal de céans. La CRCAMN a produit une décision du juge de l'exécution en date du 16 avril 2015, dans laquelle figure notamment au dispositif que le montant retenu pour la créance est de 1 029 765,23 € arrêté au 19 février 2014 avec intérêts au taux contractuel de 4,10% par an du 19 février 2014 jusqu'à parfait paiement. Dans l'assignation signifiée par la S.C.I. Saint Sébastien, la créance n'est pas contestée, mais c'est la responsabilité de la banque qui est engagée avec l'espoir de faire annuler la créance bancaire et également se voir rembourser des sommes investies dans l'opération immobilière envisagée. Ce n'est donc pas une contestation de créance. La créance n'étant pas contestable, la cessation des paiements est incontestable. Le tribunal constate que le redressement de la S.C.I. Saint Sébastien est manifestement impossible dans la mesure où le contentieux engagé à l'encontre de la banque ne peut aboutir avant plusieurs années et reste très incertain dans son résultat. La date de cessation des paiements sera fixée au 1er juin 2015 soit dans la limite des 18 mois fixée par l'article 631-8 du code de commerce, compte tenu du commandement de payer valant saisie immobilière signifiée à la S.C.I. Saint Sebastien. » 4°) ALORS QUE, dans son assignation du 16 novembre 2016, la SCI Saint Sébastien demandait au tribunal de prononcer « la nullité de l'acte de prêt du 1er juillet 2005, déclarer, en conséquence, non fondée la créance invoquée par la CRCAMN ainsi que tous droits y attachés », avant de solliciter l'octroi d'une indemnisation en réparation des fautes commises par la banque ; que cependant, pour inclure dans le passif exigible la créance en paiement des sommes dues en exécution du contrat de prêt et en déduire un état de cessation des paiements, la cour d'appel a retenu que l'assignation de la SCI Saint Sébastien n'était « pas une assignation en contestation de créance, mais une assignation en responsabilité de la banque » et qu'ainsi « la créance n'est pas contestée, mais c'est la responsabilité de la banque qui est engagée » ; qu'en statuant ainsi, la cour a dénaturé l'assignation de la SCI Saint Sébastien du 16 novembre 2016 qui contestait le bien-fondé de la créance de la CRCAMN en raison de la nullité du contrat de prêt, violant le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

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