Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00632 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNQV
N° MINUTE 24/00215
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
EN DEMANDE
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
EN DEFENSE
Organisme - URSSAF ILE DE FRANCE
Centre de gestion PAM
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [W], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Mars 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur MOUNIAMA Jean-Denis, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la mise en demeure décernée le 17 avril 2023 par l’URSSAF centre de gestion PAM à l’encontre de Monsieur [L] [Y] pour le recouvrement de la somme de 5.026 euros au titre des cotisations et contributions des travailleurs indépendants, et des majorations de retard, du 1er trimestre 2023 ;
Vu le recours formé par Monsieur [L] [Y] à l’encontre de cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 25 avril 2023, dont il a été accusé réception le 11 mai suivant ;
Vu le recours formé le 12 juillet 2023 par Monsieur [L] [Y], représenté par son Conseil, devant ce tribunal à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission – cette dernière n’ayant pas porté sa décision à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois imparti par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu les dernières écritures de Monsieur [L] [Y], déposées le 29 janvier 2024 et tendant à voir :
Juger la requête recevable,
Faire droit à l’ensemble de ses demandes,
Prendre acte de la décision implicite d’acceptation de la commission de recours amiable et en tirer toute conséquence,
Annuler la mise en demeure litigieuse,
Opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l’URSSAF Ile de France (URSSAF [Localité 5]),
Opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par la CGSSR,
Subsidiairement,
En tout état de cause,
Juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure contestée,
Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions, contraires,
Condamner l’URSSAF au payement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’URSSAF aux entiers dépens,
Subsidiairement, et pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit aux précédentes demandes,
Juger que la décision rendue n'est pas assortie de l’exécution provisoire ;
Vu les dernières écritures de l’URSSAF – centre dédié PAM, déposées le 15 novembre 2023 et tendant à voir :
Confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie le 28 avril 2023,
Valider la mise en demeure du 17 avril 2023 pour son montant de 5.026 euros,
Condamner Monsieur [L] [Y] au paiement de la somme de 5.026 euros ;
Vu l’audience du 20 mars 2024, à laquelle Monsieur [L] [Y] et l’URSSAF ont repris les écritures précitées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 24 avril 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 16, 122 et suivants, et 444, du code de procédure civile,
Le requérant soutient qu’eu égard à son lieu d’exercice ([Localité 4]), il ne relève pas de l’URSSAF de [Localité 5], qui ne lui a par ailleurs pas adressé d’appel de cotisations. Il dénonce ensuite le « mélange » de deux entités distinctes, d’une part, l’URSSAF émettrice de la mise en demeure, et, d’autre part, la CGSSR, qui, aux termes d’écritures identifiant en qualité de défendeur l’URSSAF de [Localité 5], demande la validation de la mise en demeure sans justifier de sa qualité à le faire. Il conclut à l’irrecevabilité des demandes de la CGSSR.
La CGSSR qui a déposé des écritures pour le compte de l’URSSAF – centre de gestion PAM, ne s’est pas expliquée sur ces éléments.
Il convient à cette fin d’ordonner la réouverture des débats.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du MERCREDI 3 JUILLET 2024, à 8H30 pour les observations de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion sur sa qualité à agir en défense, et plus généralement sur les rôles respectifs de l’URSSAF de [Localité 5] et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion dans le dossier ;
DIT que :
- la caisse devra communiquer à la partie adverse les observations demandées avant le 29 Mai 2024 ;
- le demandeur devra, le cas échéant, communiquer à la partie adverse, ses observations en réplique avant le 26 Juin 2024 ;
DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ;
RESERVE les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 24 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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