Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Septembre 2024
MINUTE : 24/902
RG : N° RG 24/05892 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNOX
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [M] [G] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 26 Août 2024, et mise en délibéré au 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 5 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [M] [G] épouse [Z] et la société Seqens et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4],
- condamné Madame [M] [G] épouse [Z] à payer à la société Seqens la somme de 5329 euros au titre des indemnités d'occupation passées,
- octroyé à Madame [M] [G] épouse [Z] des délais de paiements suspendant l'acquisition de la clause résolutoire,
- à défaut, autorisé l'expulsion de Madame [M] [G] épouse [Z] et de tous occupants de son chef,
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 3 avril 2024.
C'est dans ce contexte que, par requête du 6 mai 2024, Madame [M] [G] épouse [Z] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 août 2024.
À cette audience, Madame [M] [G] épouse [Z] sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
En défense, la société Seqens comparaît par courrier reçu au greffe le 13 août 2024 et sollicite que le délai octroyé soit subordonné au bon paiement avant le 15 de chaque mois de l'indemnité d'occupation.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu d'accorder à Madame [M] [G] épouse [Z] un délai avant expulsion d'une durée de 6 mois, soit jusqu'au 5 mars 2024 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement du 5 juillet 2023 du tribunal de proximité de Saint Denis.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [G] épouse [Z] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [M] [G] épouse [Z], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu'au 5 mars 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante, telle que fixée par le jugement du 5 juillet 2023 du tribunal de proximité de Saint Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [M] [G] épouse [Z] perdra le bénéfice du délai accordé et la propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Madame [M] [G] épouse [Z] devra quitter les lieux le 5 mars 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [M] [G] épouse [Z] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 5 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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