Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-19.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.659
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y...
Z... Silva, demeurant ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Entreprise Dussaigne, dont le siège est ... (Charente), actuellement représentée par M. Barthe, ès qualités de représentants des créanciers, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z... Silva, de Me Guinard, avocat de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Dussaigne, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, relevé qu'aucun document n'établissait l'accord de la société Dussaigne pour transformer les conditions contractuelles du marché ayant fixé un prix ferme au mètre carré, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige et répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant que les premiers juges avaient, à bon droit, procédé à la conversion des mètres linéaires en mètres carrés et en rejetant la demande formée par M. Z... Silva en paiement d'un supplément au titre des fournitures d'enduit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... Silva à payer à M. Barthe, ès qualités de représentant des créanciers de la société Dussaigne la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z... Silva à une amende civile de trois mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société Dussaigne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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