Cour de cassation, 12 juin 1997. 95-21.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.283
Date de décision :
12 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme Rhin et Moselle, dont le siège est ...,
2°/ la société anonyme CTM SCOMET, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre B), au profit :
1°/ de Mme Marie-Hélène X..., veuve Z..., demeurant ... II, 44220 Coueron-la-Chabossière, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants Glen et Morgane,
2°/ de Mlle Annick Y..., demeurant ... II, 44220 Coueron-la-Chaboissière,
5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord-Finistère, dont le siège est ...,
6°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est "Trois Soleils" ..., défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rhin et Moselle et de la société CTM SCOMET, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 23 avril 1990, Jean-Pierre Z... a été victime d'un accident mortel du travail reconnu imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société CTM Scomet ;
Sur le premier moyen, et sur la première branche du second moyen, réunis :
Attendu que la société Rhin et Moselle et la société CTM Scomet font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 1995 ) d'avoir fixé au maximum la majoration de la rente servie aux ayants-droits de la victime et de les avoir condamnées à réparer leurs préjudices moraux alors, selon les moyens, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, en cas d'accident imputable à une faute inexcusable de l'employeur, le montant de la majoration de rente doit être apprécié en fonction de la gravité de cette faute, laquelle peut être atténuée par l'existence d'une faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas fixer au maximum la majoration de la rente tout en relevant expressément la faute d'imprudence commise par Jean-Pierre Z... qui s'était placé sous la charge contrairement aux consignes de sécurité affichées; qu'elle n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte précité; alors d'autre part qu'en vertu de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la faute commise par la victime, même si elle n'a pas été déterminante dans la réalisation de l'accident, est de nature à justifier une réduction des indemnités allouées à ses ayants-droit; qu'en procédant à l'évaluation des indemnités dues aux consorts Z... en raison du préjudice moral subi par eux du fait de l'accident mortel de travail dont a été victime Jean-Pierre Z... sans tenir compte de la faute d'imprudence commise par celui-ci dans la réalisation de cet accident, et dont elle a expressément admis l'existence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'en l'absence de toute consigne de sécurité et de formation du personnel pour le levage des pièces lourdes, Jean-Pierre Z..., en raison notamment de l'encombrement de l'atelier, s'est trouvé sous la charge pour tenter de faciliter la manoeuvre ;
qu'il retient que cette imprudence de la victime ne résulte que de son ignorance des risques encourus, entretenue par l'employeur dont le chef d'atelier tolérait des opérations de levage contraires aux exigences de sécurité; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'avait pas concouru à la réalisation de l'accident et qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte son imprudence pour l'appréciation de la majoration de rente et des préjudices complémentaires; que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné in solidum la société Scomet et la société d'assurance Rhin et Moselle à payer aux ayants-droit de la victime les sommes qu'il leur allouait à titre de préjudice moral ;
Qu'en statuant ainsi alors que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société Scomet et la société d'assurance Rhin et Moselle à payer aux ayants-droit de la victime le montant des préjudices moraux, l'arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les consorts A... de leur demande de condamnation de la société CTM SCOMET et de son assureur la société Rhin et Moselle ;
Condamne la société Rhin et Moselle assurances et la société CTM SCOMET aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rhin et Moselle et la société CTM SCOMET à payer aux consorts A... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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