Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 15 Novembre 2024
MINUTE N°24/832
N° RG 24/00708 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIY5
Affaire : [G], [M] [U] épouse [W]
[E]
C/ S.A. BPCE IARD
S.A.R.L. ATELIER 75
[L], [H], [J] [A]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI,Greffier
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT:
Mme [G], [M] [U] épouse [W]
domiciliée : chez C/o CABINET [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas BRAHIN de la SELARL BRAHIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
M. [E]
domicilié : chez Maître [N] [C] - SELARL CABINET [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Nicolas BRAHIN de la SELARL BRAHIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDRESSE AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
S.A. BPCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDRESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDRESSE À L’INCIDENT
S.A.R.L. ATELIER 75 société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 782 629 323 dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [L], [H], [J] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 31 Octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 15 Novembre 2024, après prorogation du délibéré a été rendue le 15 Novembre 2024 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse:
Expédition :Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND
Maître Nicolas BRAHIN de la SELARL BRAHIN
Me France CHAMPOUSSIN
Le 15/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'exploit du commissaire de justice en date du 9 novembre 2023 aux termes duquel monsieur [E] et madame [G] [U] épouse [W] ont fait assigner la SARL ATELIER 75, la SA BPCE IARD et Monsieur [L] [H] [J] [A] devant le tribunal de céans aux fins de:
vu l'ordonnance de la 2e chambre civile du 27 février 2023 du juge de la mise en état du Tribunal judiciaíre de NICE ;vu le Dire n°1 en date du 4 mai 2023 ,vu le Dire n°2 en date du 17 mai 2023 ;
vu la lettre de l'expert judiciaire de Monsieur [S] [T] en date du 22 mai 2023
-voir déclarer la présente assignation en intervention forcée à l'encontre de Monsieur [L] [A],la société SARL «ATELIER 75›› ainsi que la société «BPCE IARD››, assureur multirisque professionnelle du bâtiment et des travaux publics de la société SARL NZ CONSTRUCTION recevable et bien fondée et en conséquence,
-voir attraire les requis de Monsieur [L] [A], la société SARL ATELIER 75 ainsi que la société BPCE IARD , assureur multirisque professionnelle du bâtiment et des travaux publics de la société SARL NZ CONSTRUCTION à l'instance judiciaire en cours actuellement pendante sous le n° RG 18/03882 devant le Tribunal de judiciaire de Nice opposant les époux [W] à Monsieur [O][R] et le Syndic de gestion le cabinet DALBERA pris en sa qualité de gestionnaire du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, laquelle instance vient à une prochaine audience de mise en état le 19 octobre 2023 ;
-voir ordonner que les opérations d'expertise judiciaire en cours opérées par l'expert judiciaire Monsieur [S] [T] selon l'ordonnance du Juge de la mise en état du 27 février 2023 soient déclarées opposables à Monsieur [L] [A] et la société SARL ATELIER 75 et la société BPCE IARD ;
-voir ordonner l'extension de la mission de l'Expert judiciaire désigné, Monsieur [S] [T] selon l'ordonnance de la mise en état du 27 février 2023, afin qu'elle soit étendue à la toiture de l'immeuble sis [Adresse 4], [Localité 9] afin de mieux connaitre l'étendue des désordres de cette toiture et de chiffrer le coût de sa remise en état pour une parfaite et totale étanchéité de cette toiture suite à la déclaration de sinistre ;
-voir ordonner la jonction de la présente instance judiciaire en intervention forcée avec l’instance principale actuellement pendante devant le Tribunal de judiciaire de Nice sous le numéro RG 18/03 882 ;
-voir déclarer la décision à intervenir dans la cadre de la procédure principale commune au requis;
-voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
-voir réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incident ( RPVA 7 mars 2024 ) aux termes desquelles la SARL ATELIER 75 sollicite au visa des articles 31, 114, 117, 145 et 331 et 335 du Code de procédure civile,
des articles 1231, 1240, 1641 et 1792 et suivants ; 2239 à 2241 du Code civil ; de voir:
-rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours à M. [A], la société
BPCE IARD et la société ATELIER 75 ;
-voir juger que la société ATELIER 75 formule, à ce titre, les protestations et réserves d’usage;
-voir laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Vu les dernières conclusions d’incident ( RPVA 20 mai 2024) aux termes desquelles la SARL ATELIER 75 maintient ses demandes.
Vu les dernières conclusions d'incident ( 20 juin 2024) aux termes desquelles la SA BPCE IARD sollicite sous les plus expresses protestations et réserves de la compagnie BPCE, notamment de garantie, de tous droits et actions, exceptions et fins de non-recevoir auxquels elle ne saurait
être présumée avoir renoncée, de voir statuer comme il appartiendra sur la demande des époux [W] et voir dire que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens.
Vu le message RPVA du 26 juin 2024 dans lequel le conseil de monsieur et madame [W] sollicite le renvoi du dossier à l'audience du 26 septembre pour une jonction de l'affaire avec la procédure 24/1648;
L'audience sur incident s'est tenue le 28 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il y lieu de relever que le procès verbal de signification de l'assignation et de dénonce d'assignation à monsieur [L] [A] n'est pas produit, que par message RPVA monsieur et madame [W] indiquent dans un message RPVA du 21 février 2024 la vente par monsieur [A] de son appartement.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir , dans sa décision les moyens , les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés .
L'article 782 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 768.
Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
En l'espèce aux termes de leur assignation monsieur [E] et madame [G] [U] épouse [W] sollicitent notamment la jonction de cette affaire avec celle enrôlée sous le n° RG 18/03882 devant le Tribunal de judiciaire de Nice les opposant à Monsieur [O] [R] et le Syndic de gestion le cabinet DALBERA pris en sa qualité de gestionnaire du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, de voir ordonner que les opérations d'expertise judiciaire en cours opérées par l'expert judiciaire Monsieur [S] [T] selon l'ordonnance du Juge de la mise en état du 27 février 2023 soient déclarées opposables à Monsieur [L] [A] et la société SARL ATELIER 75 et la société BPCE IARD et de voir ordonner l'extension de la mission de Monsieur [S] [T] afin qu'elle soit étendue à la toiture de l'immeuble sis [Adresse 4], [Localité 9].
Il est nécessaire que la demande relative à l'extension de la mission puisse être discutée au contradictoire des parties assignées dans le cadre de l'instance RG 18/3882.
Dès lors il convient d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à une audience d'incident afin que puisse être examinée la demande de jonction avec l'affaire RG 18/3882.
Dans l'attente l'ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats
RENVOYONS l'affaire à l'audience d'incident du 13 février 2025 à 9 heures, afin que puisse être examinée la demande de jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 18/3882 ,
RESERVONS l’ensemble des demandes
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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