Cour de cassation, 11 février 1998. 97-41.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-41.323
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire diététique et santé, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, au profit de Mme Nathalie X... épouse Y..., demeurant 3, place des Fêtes, 67150 Nordhouse, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Laboratoire diététique et santé, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Laboratoire diététique et santé a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 7 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg statuant en la formation des référés dans une instance l'opposant à Mme Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'ordonnance que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen;
qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoire diététique et santé aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président, en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.
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