Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00477

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00477

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 20 Décembre 2024 Madame Albane OLIVARI, présidente assistée lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, Greffiere tenus en audience publique le 04 Octobre 2024 jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 22 novembre 2024 prorogé au 20 Décembre 2024 par le même magistrat N° RG 24/00477 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCE6 Monsieur [NU] [KS], Monsieur [IP] [D] C/ Société SODEXO BOURGOGNE RHONE ALPES AUVERGNE, Madame [PX] [B], Monsieur [VS] [RT], Monsieur [XS] [U], Monsieur [R] [VP], Madame [XP] [E], Monsieur [JD] [HA], Monsieur [EC] [HU], Madame [XT] [I], Monsieur [LT] [HT], Monsieur [R] [KE], Madame [JI] [K], Monsieur [VS] [PR], Monsieur [ES] [ZU], Madame [Y] [L], Fédération FO FGTA, Fédération CFDT DES SERVICES, Syndicat UNSA GROUPE SODEXO, Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, Fédération COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE CFTC (CFTC-CSFV), Fédération INOVA CFE-CGC DEMANDEURS Monsieur [NU] [KS] né le 11 Mars 1969 à [Localité 68], demeurant [Adresse 28] comparant en personne assisté de Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, Monsieur [IP] [D] né le 10 Janvier 1962 à [Localité 66], demeurant [Adresse 36] comparant en personne assisté de Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEURS Société SODEXO BOURGOGNE RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 64] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Madame [PX] [B], demeurant [Adresse 56] non comparante, ni représentée Monsieur [VS] [RT], demeurant [Adresse 51] non comparant, ni représenté Monsieur [XS] [U], demeurant [Adresse 33] non comparant, ni représenté Monsieur [R] [VP], demeurant [Adresse 18] non comparant, ni représenté Madame [XP] [E], demeurant [Adresse 61] non comparante, ni représentée Monsieur [JD] [HA], demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté Monsieur [EC] [HU], demeurant [Adresse 34] non comparant, ni représenté Madame [XT] [I], demeurant [Adresse 32] non comparante, ni représentée Monsieur [LT] [HT], demeurant [Adresse 45] non comparant, ni représenté Monsieur [R] [KE], demeurant [Adresse 67] non comparant, ni représenté Madame [JI] [K], demeurant [Adresse 38] non comparante, ni représentée Monsieur [VS] [PR], demeurant [Adresse 15] non comparant, ni représenté Monsieur [ES] [ZU], demeurant [Adresse 26] comparant en personne assisté de Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 19] comparante en personne assistée de Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, Fédération FO FGTA, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Clémence DONON, avocat au barreau de PARIS, substituant Me EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS Fédération CFDT DES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, Syndicat UNSA GROUPE SODEXO, dont le siège social est sis [Adresse 27] non comparante, ni représentée Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 30] représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364 Fédération COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE CFTC (CFTC-CSFV), dont le siège social est sis [Adresse 39] non comparante, ni représentée Fédération INOVA CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 52] représentée par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, INTERVENTION VOLONTAIRE S.A.S. SODEXO EN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 53] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, NUMÉRO RG : AFFAIRE : N° RG 24/00485 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCI5 Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES C/ Madame [PX] [B], Monsieur [VS] [RT], Monsieur [XS] [U], Monsieur [R] [VP], Madame [XP] [E], Monsieur [JD] [HA], Monsieur [EC] [HU], Madame [XT] [I], Monsieur [LT] [HT], Monsieur [R] [KE], Madame [JI] [K], Monsieur [VS] [PR], Fédération INOVA CFE CGC, Fédération COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE CFTC, Société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, Société RESTAURATION AUBERGE A LIENS, Société SODEXO ENTREPRISES, S.A.S. SODEXO EN FRANCE, Société SOGERES, Société LA NORMANDE, Société SAGERE, Société C’MIDY, Société FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, Société BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES, Société MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, Monsieur [ES] [ZU], Madame [Y] [L], Fédération FO FGTA, Fédération CFDT DES SERVICES, Syndicat UNSA GROUPE SODEXO, Syndicat AUTONOME C’MIDY ET SODEXO ILE DE FRANCE DEMANDERESSE Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 30] représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364 DÉFENDEURS Madame [PX] [B], demeurant [Adresse 56] non comparante, ni représentée Monsieur [VS] [RT], demeurant [Adresse 49] non comparant, ni représenté Monsieur [XS] [U], demeurant [Adresse 33] non comparant, ni représenté Monsieur [R] [VP], demeurant [Adresse 18] non comparant, ni représenté Madame [XP] [E], demeurant [Adresse 61] non comparante, ni représentée Monsieur [JD] [HA], demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté Monsieur [EC] [HU], demeurant [Adresse 34] non comparant, ni représenté Madame [XT] [I], demeurant [Adresse 32] non comparante, ni représentée Monsieur [LT] [HT], demeurant [Adresse 45] non comparant, ni représenté Monsieur [R] [KE], demeurant [Adresse 67] non comparant, ni représenté Madame [JI] [K], demeurant [Adresse 38] non comparante, ni représentée Monsieur [VS] [PR], demeurant [Adresse 15] non comparant, ni représenté Fédération INOVA CFE CGC, dont le siège social est sis [Adresse 69] représentée par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, Fédération COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 65] non comparante, ni représentée Société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 53] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société RESTAURATION AUBERGE A LIENS, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société SODEXO ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 53] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, S.A.S. SODEXO EN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 53] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société SOGERES, dont le siège social est sis [Adresse 53] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société LA NORMANDE, dont le siège social est sis [Adresse 42] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société SAGERE, dont le siège social est sis [Adresse 73] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société C’MIDY, dont le siège social est sis [Adresse 53] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 53] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 31] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 72] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Monsieur [ES] [ZU], demeurant [Adresse 26] comparant en personne assisté de Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, : Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 19] comparante en personne assistée de Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, Fédération FO FGTA, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Clémence DONON, avocat au barreau de PARIS, substituant Me EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS Fédération CFDT DES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, Syndicat UNSA GROUPE SODEXO, dont le siège social est sis [Adresse 27] non comparante, ni représentée Syndicat AUTONOME C’MIDY ET SODEXO ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 50] non comparante, ni représentée NUMÉRO RG : AFFAIRE : N° RG 24/00488 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCJX Madame [OR] [Z], Monsieur [X] [CY] [EK], Monsieur [YU] [UO], Madame [M] [DO], Madame [VR] [RO], Monsieur [RS] [DY], Monsieur [RU] [HH], Monsieur [LE] [BA], Madame [SS] [PS] épouse [OC] [VW], Monsieur [T] [WS] C/ Madame [PX] [B], Monsieur [VS] [RT], Monsieur [XS] [U], Monsieur [R] [VP], Madame [XP] [E], Monsieur [JD] [HA], Monsieur [EC] [HU], Madame [XT] [I], Monsieur [LT] [HT], Monsieur [R] [KE], Madame [JI] [K], Monsieur [VS] [PR], Fédération INOVA CFE CGC, Fédération COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE CFTC, Société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, Société RESTAURATION AUBERGE A LIENS, Société SODEXO ENTREPRISES, S.A.S. SODEXO EN FRANCE, Société SOGERES, Société LA NORMANDE, Société SAGERE, Société C’MIDY, Société FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, Société BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES, Société MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, Fédération FO FGTA, Fédération CFDT DES SERVICES, Syndicat AUTONOME C’MIDY ET SODEXO ILE DE FRANCE, Syndicat UNSA GROUPE SODEXO, Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DEMANDEURS Madame [OR] [Z], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364 Monsieur [X] [CY] [EK], demeurant [Adresse 25] représenté par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364 Monsieur [YU] [UO], demeurant [Adresse 24] représenté par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364 Madame [M] [DO], demeurant [Adresse 46] représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364 Madame [VR] [RO], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364 Monsieur [RS] [DY], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364 Monsieur [RU] [HH], demeurant [Adresse 14] représenté par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364 Monsieur [LE] [BA], demeurant [Adresse 20] comparant en personne assisté de Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364 Madame [SS] [PS] épouse [OC] [VW], demeurant [Adresse 40] représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364 Monsieur [T] [WS], demeurant [Adresse 21] comparant en personne assisté de Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364 DÉFENDEURS Madame [PX] [B], demeurant [Adresse 56] non comparante, ni représentée Monsieur [VS] [RT], demeurant [Adresse 49] non comparant, ni représenté Monsieur [XS] [U], demeurant [Adresse 33] non comparant, ni représenté Monsieur [R] [VP], demeurant [Adresse 18] non comparant, ni représenté Madame [XP] [E], demeurant [Adresse 61] non comparante, ni représentée Monsieur [JD] [HA], demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté Monsieur [EC] [HU], demeurant [Adresse 34] non comparant, ni représenté Madame [XT] [I], demeurant [Adresse 32] non comparante, ni représentée Monsieur [LT] [HT], demeurant [Adresse 45] non comparant, ni représenté Monsieur [R] [KE], demeurant [Adresse 67] non comparant, ni représenté Madame [JI] [K], demeurant [Adresse 38] non comparante, ni représentée Monsieur [VS] [PR], demeurant [Adresse 15] non comparant, ni représenté Fédération INOVA CFE CGC, dont le siège social est sis [Adresse 69] représentée par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, Fédération COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 65] non comparante, ni représentée Société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 53] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société RESTAURATION AUBERGE A LIENS, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société SODEXO ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 53] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, S.A.S. SODEXO EN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 53] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société SOGERES, dont le siège social est sis [Adresse 53] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société LA NORMANDE, dont le siège social est sis [Adresse 42] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société SAGERE, dont le siège social est sis [Adresse 73] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société C’MIDY, dont le siège social est sis [Adresse 53] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 53] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 31] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 72] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Fédération FO FGTA, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Clémence DONON, avocat au barreau de PARIS, substituant Me EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS Fédération CFDT DES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 74] non comparante, ni représentée Syndicat AUTONOME C’MIDY ET SODEXO ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 50] non comparante, ni représentée Syndicat UNSA GROUPE SODEXO, dont le siège social est sis [Adresse 27] non comparante, ni représentée Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 30] représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364 NUMÉRO RG : AFFAIRE : N° RG 24/00998 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZG2C Fédération DES SERVICES CFDT C/ Société SODEXO FRANCE, Société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, Société RESTAURATION AUBERGE A LIENS, Société SODEXO ENTREPRISES, Société SOGERES, Société LA NORMANDE, Société SAGERE, Société C’MIDY, Société FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, Société BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES, Société MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, Syndicat CFTC CSFV, Fédération CGTCommerce, Distribution, Services, Fédération FO FGTA, Syndicat UNSA GROUPE SODEXO, Monsieur [NU] [KS], Madame [GM] [RT], Madame [N] [ZM], Monsieur [EC] [HG], Madame [A] [O], Monsieur [BD] [TT], Madame [UV] [C], Monsieur [YU] [TU] [OP], Madame [RR] [XV], Madame [AM] [KD], Monsieur [HV] [AF], Madame [JS] [JP], Monsieur [J] [NO], Madame [JR] [AP], Monsieur [KR] [TN], Monsieur [IP] [D], Madame [VR] [RO], Madame [YW] [OV], Monsieur [V] [UP], Madame [DB] [P], Monsieur [BG] [VN], Monsieur [SV] [UX], Madame [YT] [EE], Monsieur [ST] [WR], Madame [G] [PT], Madame [DV] [YS], Monsieur [F] [AD], Madame [WO] [S], Monsieur [TW] [WU], Madame [ZO] [FF], Fédération INOVA CFE CGC DEMANDERESSE Fédération DES SERVICES CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 74] représentée par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEURS Société SODEXO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 53] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 53] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société RESTAURATION AUBERGE A LIENS, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société SODEXO ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 53] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société SOGERES, dont le siège social est sis [Adresse 53] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société LA NORMANDE, dont le siège social est sis [Adresse 42] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société SAGERE, dont le siège social est sis [Adresse 73] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société C’MIDY, dont le siège social est sis [Adresse 53] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 53] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 31] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 72] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, : Syndicat CFTC CSFV, dont le siège social est sis [Adresse 39] non comparante, ni représentée Fédération CGTCommerce, Distribution, Services, dont le siège social est sis [Adresse 30] représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364 Fédération FO FGTA, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Clémence DONON, avocat au barreau de PARIS, substituant Me EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS Syndicat UNSA GROUPE SODEXO, dont le siège social est sis [Adresse 27] non comparante, ni représentée Monsieur [NU] [KS], demeurant [Adresse 28] comparant en personne assisté de Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, Madame [GM] [RT], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Madame [N] [ZM], demeurant [Adresse 70] non comparante, ni représentée Monsieur [EC] [HG], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté Madame [A] [O], demeurant [Adresse 63] non comparante, ni représentée Monsieur [BD] [TT], demeurant [Adresse 16] non comparant, ni représenté Madame [UV] [C], demeurant [Adresse 58] non comparante, ni représentée Monsieur [YU] [TU] [OP], demeurant [Adresse 59] non comparant, ni représenté Madame [RR] [XV], demeurant [Adresse 47] non comparante, ni représentée Madame [AM] [KD], demeurant [Adresse 48] non comparante, ni représentée Monsieur [HV] [AF], demeurant [Adresse 29] non comparant, ni représenté Madame [JS] [JP], demeurant [Adresse 44] non comparante, ni représentée Monsieur [J] [NO], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [JR] [AP], demeurant [Adresse 11] non comparante, ni représentée Monsieur [KR] [TN], demeurant [Adresse 57] non comparant, ni représenté Monsieur [IP] [D], demeurant [Adresse 36] comparant en personne assisté de Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, Madame [VR] [RO], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Madame [YW] [OV], demeurant [Adresse 23] non comparante, ni représentée Monsieur [V] [UP], demeurant [Adresse 54] non comparant, ni représenté Madame [DB] [P], demeurant [Adresse 35] non comparante, ni représentée Monsieur [BG] [VN], demeurant [Adresse 62] non comparant, ni représenté Monsieur [SV] [UX], demeurant [Adresse 17] non comparant, ni représenté Madame [YT] [EE], demeurant [Adresse 43] non comparante, ni représentée Monsieur [ST] [WR], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [G] [PT], demeurant [Adresse 60] non comparante, ni représentée Madame [DV] [YS], demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée Monsieur [F] [AD], demeurant [Adresse 37] non comparant, ni représenté Madame [WO] [S], demeurant [Adresse 22] non comparante, ni représentée Monsieur [TW] [WU], demeurant [Adresse 55] non comparant, ni représenté Madame [ZO] [FF], demeurant [Adresse 41] non comparante, ni représentée Fédération INOVA CFE CGC, dont le siège social est sis [Adresse 69] représentée par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, INTERVENTION VOLONTAIRE S.A.S. SODEXO EN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 53] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, NUMÉRO RG : AFFAIRE : N° RG 24/01661 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOEX Syndicat FEDERATION DES SERVICES CFDT C/ Syndicat CFTC CSFV, Fédération CGT COMMERCE, DISTRIBUTION ET SERVICES, Fédération FO FGTA, Syndicat UNSA GROUPE SODEXO, Monsieur [EC] [HU], Madame [XT] [I], Monsieur [LT] [HT], Monsieur [R] [KE], Madame [JI] [K], Monsieur [VS] [PR], Monsieur [ES] [ZU], Monsieur [VS] [RT], Madame [PX] [B], Monsieur [XS] [U], Monsieur [R] [VP], Madame [XP] [E], Monsieur [JD] [HA], Fédération INOVA CFE CGC, Monsieur [H] [L], Société SODEXO FRANCE DEMANDERESSE Syndicat FEDERATION DES SERVICES CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 74] représentée par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEURS Syndicat CFTC CSFV, dont le siège social est sis [Adresse 39] non comparante, ni représentée Fédération CGT COMMERCE, DISTRIBUTION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 30] représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364 Fédération FO FGTA, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Clémence DONON, avocat au barreau de PARIS, substituant Me EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS Syndicat UNSA GROUPE SODEXO, dont le siège social est sis [Adresse 27] non comparante, ni représentée Monsieur [EC] [HU], demeurant [Adresse 34] non comparant, ni représenté Madame [XT] [I], demeurant [Adresse 32] non comparante, ni représentée Monsieur [LT] [HT], demeurant [Adresse 45] non comparant, ni représenté Monsieur [R] [KE], demeurant [Adresse 67] non comparant, ni représenté Madame [JI] [K], demeurant [Adresse 38] non comparante, ni représentée Monsieur [VS] [PR], demeurant [Adresse 15] non comparant, ni représenté Monsieur [ES] [ZU], demeurant [Adresse 26] comparant en personne assisté de Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, Monsieur [VS] [RT], demeurant [Adresse 51] non comparant, ni représenté Madame [PX] [B], demeurant [Adresse 56] non comparante, ni représentée Monsieur [XS] [U], demeurant [Adresse 33] non comparant, ni représenté Monsieur [R] [VP], demeurant [Adresse 18] non comparant, ni représenté Madame [XP] [E], demeurant [Adresse 61] non comparante, ni représentée Monsieur [JD] [HA], demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté Fédération INOVA CFE CGC, dont le siège social est sis [Adresse 69] représentée par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, Monsieur [H] [L], domicilié : chez Société SODEXO FRANCE, [Adresse 53] non comparant, ni représenté Société SODEXO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 53] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, INTERVENTIONS VOLONTAIRES S.A.S. SODEXO EN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 53] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 19] comparante en personne assistée de Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, Notification le : Une copie certifiée conforme à : [OR] [Z] [X] [CY] [EK] [YU] [UO] [M] [DO] [VR] [RO] [RS] [DY] [RU] [HH] [LE] [BA] [SS] [PS] épouse [OC] [VW] [T] [WS] [NU] [KS] [IP] [D] Société SODEXO BOURGOGNE RHONE ALPES AUVERGNE fédération CFDT DES SERVICES FEDERATION DES SERVICES CFDT Syndicat CFTC CSFV Syndicat AUTONOME C’MIDY ET SODEXO ILE DE FRANCE Fédération CGT COMMERCE, DISTRIBUTION ET SERVICES Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES fédération COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE CFTC (CFTC-CSFV) Fédération FO FGTA Syndicat UNSA GROUPE SODEXO [EC] [HU] [XT] [I] [LT] [HT] [R] [KE] [JI] [K] [VS] [PR] [NU] [KS] [GM] [RT] [N] [ZM] [EC] [HG] [A] [O] [BD] [TT] [UV] [C] [YU] [TU] [OP] [RR] [XV] [AM] [KD] [HV] [AF] [JS] [JP] [J] [NO] [JR] [AP] [KR] [TN] [IP] [D] [VR] [RO] [YW] [OV] [V] [UP] [DB] [P] [BG] [VN] [SV] [UX] [YT] [EE] [ST] [WR] [G] [PT] [DV] [YS] [F] [AD] [WO] [S] [TW] [WU] [ZO] [FF] [ES] [ZU] [VS] [RT] [PX] [B] [XS] [U] [R] [VP] [XP] [E] [JD] [HA] Fédération INOVA CFE CGC [H] [L] Société SODEXO FRANCE S.A.S. SODEXO EN FRANCE [Y] [L] Me Elise BENISTI, la SELARL LITTER FRANCE, vestiaire : Me Camille MARTY, Me Damien CONDEMINE, vestiaire : 1364 Me Clémence DONON, Me Céline FOURNIER-LEVEL Fédération COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE CFTC Société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL Société RESTAURATION AUBERGE A LIENS Société SODEXO ENTREPRISES Société SOGERES Société LA NORMANDE Société SAGERE Société C’MIDY Société FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES Société BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES Société MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES Une copie revêtue de la formule exécutoire : Société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL Société RESTAURATION AUBERGE A LIENS Société SODEXO ENTREPRISES S.A.S. SODEXO EN FRANCE Société SOGERES Société LA NORMANDE Société SAGERE Société C’MIDY Société FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES Société BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES Société MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES Fédération FO FGTA Me Clémence DONON, la SELARL LITTER FRANCE, Syndicat INOVA CFE-CGC Me Elise BENISTI Une copie certifiée conforme au dossier Les sociétés du groupe SODEXO, qui exercent une activité de restauration collective, sont réunies au sein d’une Unité Economique et Sociale dénommée SODEXO FRANCE, résultant de l’accord relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social signé le 11 février 2019. En 2019, la mise en place des CSE d’établissement a conduit à la répartition entre 7 établissements distincts de l’UES, en application de l’accord précité, dont le CSE d’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne, désigné CSE BRAA. Pour les élections de 2024, le recours au vote électronique, institué depuis 2012, a été reconduit, et un accord collectif a été signé le 25 octobre 2023 par la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et FO. Après négociations, le protocole d’accord pré-électoral a été signé à la double majorité par la CFDT, la CFE-CGC, FO, le Syndicat autonome C’MIDY et SODEXO IDF. * * * * * Par requête du 26 février 2024, [NU] [KS], élu titulaire CFDT, et [IP] [D], élu suppléant CFDT, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant en matière de contentieux des élections professionnelles, aux fins de contester la régularité des opérations de vote. Ils demandent l’annulation, du premier tour de l’élection du CSE de l’établissement Bourgogne Auvergne Rhôle-Alpes de la société SODEXO, intervenu par voie électronique du 1er février 2024 au 12 février 2024. Ils estiment que les conditions de sécurité et de confidentialité requises en cas de recours au vote électronique n’ont pas été respectées, permettant de garantir l’identification et l’accès de chaque électeur au site de vote de manière personnelle. Ils considèrent que les éléments de vérification de l’identité (nom, prénom, date de naissance et matricule) sont accessibles à de nombreuses personnes au sein de l’entreprise, de sorte que le caractère personnel du vote ne serait pas protégé. Ils relèvent également que le processus a facilité le recours au vote par procuration, interdit pour les élections professionnelles. A cet égard, ils s’étonnent de la progression considérable du taux de participation aux opérations de vote par rapport aux scrutins précédents, soulignant que les dysfonctionnements décrits ont eu un impact certain dans la mesure où il a manqué seulement 10 voix à la liste de leur syndicat pour atteindre le seuil de représentativité sur l’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne. La SA SODEXO en FRANCE, qui intervient vonlontairement à la présente instance, a soulevé in limine litis une exception de nullité fondée sur l’article 54 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle était dirigée contre SODEXO BRAA, qui n’a pas de personnalité juridique mais n’est que la dénomination de l’un des sept établissements de l’UES SODEXO FRANCE, dépourvue de personnalité morale. Elle précise qu’aucune des sociétés comprises dans le périmètre de l’UES n’a davantage été mentionnée dans la requête. Il s’agit selon elle d’une nullité substantielle, ne pouvant être couverte, la jurisprudence considérant que l’intervention volontaire d’une des sociétés constituant l’UES est sans incidence. Elle argue également d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de MM. [KS] et [D], appartenant tous deux au premier collège, qui dès lors ne pourraient contester les élections dans leur ensemble, mais seulement s’agissant des opérations électorales concernant le collège auquel ils appartiennent. Sur le fond, à titre principal, elle conteste les arguments invoqués au soutien de la demande d’annulation, considérant d’une part que les dispositions du protocole d’accord pré-électoral ont été respectées, et que les garanties entourant les opérations de vote sont conformes aux exigences de la CNIL, en matière de vote électronique. Elle considère que les contestations soulevées visent davantage à remettre en question le principe même du vote électronique, davantage qu’à soumettre de véritables irrégularités, et souligne qu’en définitive, aucune fraude n’est démontrée, les différentes attestations pointant des difficultés ponctuelles sans démontrer que les salariés auraient effectivement été empêchés de voter. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal, s’il venait à annuler les élections du CSE BRAA, de différer de six mois les effets de sa décision d’annulation, et à défaut, d’ordonner la désignation d’un administrateur provisoire pour que celui-ci procède à la gestion des affaires courantes, ainsi qu’à la gestion des activités sociales et culturelles du CSE. En tout état de cause, elle conclut au rejet de la demande d’astreinte présentée par la CFDT, ainsi qu’à la condamnation des requérants à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. La CFDT écarte le moyen tendant à voir déclarer nulle la requête de ses adhérents, rappelant qu’il convient d’apprécier les faits à l’aune du droit électoral, qui prévoit que la convocation des parties est à la seule charge du greffe du tribunal. En outre, elle souligne que SODEXO en FRANCE est intervenue volontairement à la présente instance, et a de ce fait été en mesure de faire valoir ses observations, de sorte qu’aucun grief n’est caractérisé, et que l’éventuelle nullité de forme, si tant est qu’elle soit retenue, a pu être régularisée. Elle expose que la société SODEXO FRANCE est celle ayant conduit l’ensemble du protocole d’accord pré-électoral, ainsi qu’il apparaît en page 1 du document, et qu’en outre, la requête n’est pas formulée à l’encontre de cette seule personne morale, mais aussi d’autres ayant la personnalité juridique. S’agissant de l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de M. [KS] et M. [D], elle rappelle qu’en leur qualité d’électeur, ils sont fondés à agir en contestation des élections. Elle admet en revanche que leur requête n’est recevable qu’en ce qu’elle tend à voir annuler les résultats du premier collège. Sur le fond, elle dénonce le fait que la plateforme de vote n’ait pas été accessible à l’ensemble des électeurs : du fait de la modification de la structure juridique de certains établissements bancaires, les IBAN de certains salariés ont pu être modifiés. L’employeur a pu transmettre à la plateforme de vote le nouvel IBAN devant être utilisé comme identifiant, alors que le salarié qui n’en avait pas connaissance, utilisait l’ancien IBAN, encore valide notamment pour recevoir les paies. Une deuxième difficulté est soulevée, dont la CFDT précise qu’elle n’était pas perceptible lors de l’élaboration du protocole d’accord pré-électoral, tenant au fait qu’au sein de la société SODEXO, l’IBAN est facilement communiqué à des tiers, et ne peut donc être considéré comme une donnée sécurisée. Elle expose ainsi que toutes les strates de l’encadrement ont accès aux mêmes données que le service de paie, et que dès lors, des personnes intéressées, électeurs ou candidats, ou représentants syndicaux au CSE, peuvent obtenir l’IBAN des salariés. A titre d’exemple, elle développe en précisant que la fraude a été avérée au sein de l’établissement [Localité 71] Ile de France, certains électeurs s’étant aperçus que d’autres personnes avaient voté à leur place. Dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas de violation d’un principe général du droit électoral, la CFDT estime problématique que la participation ait fait un bond spectaculaire par rapport aux scrutins précédents, en dépit de la complexité du système de vote, et ce d’autant plus que le vote paraît suspect quant à la sincérité des résultats, la CFDT n’atteignant pas son seuil de représentativité à seulement quelques voix près. Elle conteste que la modulation de l’exécution de la décision dans le temps sollicitée par la société SODEXO en FRANCE à titre subsidaire soit possible, et s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la nomination d’un administrateur provisoire, s’il est en charge seulement de la gestion courante et pour une période qui ne soit pas trop longue. Pour la fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes-Force ouvrière (FGTA-FO), après s’en être rapporté à la sagesse du tribunal quant aux nullités et irrecevabilités soulevées, il est conclu au débouté des demandes adverses, aux motifs : - que les opérations de vote n’auraient pas rompu l’égalité entre les salariés, - qu’aucune difficulté n’a été caractérisée s’agissant de la réception des courriers contenant les identifiants des électeurs, - que les recommandations de la CNIL ont été respectées, - que les données d’identification des électeurs n’auraient pas soulevé de problèmes, - que les modalités de vote ne sauraient être qualifiées de complexes, - que la sécurité de la plateforme de vote en ligne ne saurait être contestée. La FGTA-FO conteste l’ensemble des arguments soulevés par les requérants, et conclut donc au débouté de leurs demandes. Elle sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la CFDT à lui verser 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La CFE-CGC, ainsi que les salariés qui lui sont affiliés (M. [ES] [ZU] et Mme [Y] [L]) soulèvent également l’irrecevabilité de la requête présentée par M. [KS] et M. [D], arguant qu’en qualité de membre du premier collège, ils n’ont pas intérêt à agir en annulation des élections du 2ème et 3ème collège. La CGT soutient pour sa part être recevable à agir, sollicitant non pas l’annulation du protocole d’accord pré-électoral, mais l’annulation des élections au vu du déroulement des opération de vote. Elle regrette que la proportionnalité entre la sécurisation du vote et la facilité d’accès au scrutin pour les salariés n’ait pas été respectée, évoquant par exemple que le recours au numéro de téléphone personnel ou à l’adresse mail personnelle du salarié pour voter par correspondance ait été fortement encouragée, alors qu’elle nécessite un accord exprès de la part de l’électeur. Sur le point contesté de l’utilisation de l’IBAN des salariés pour permettre leur identification avant le vote, elle regrette qu’en dépit de l’information transmise à SODEXO d’une difficulté sur ce point, aucune réponse n’ait été apportée. Elle conteste sur le fond la demande reconventionnelle élevée par l’employeur, considérant qu’il est impossible de différer les effets de la décision du tribunal (ce qui serait différent devant la juridiction administrative ou le conseil constitutionnel). Quant à la désignation d’un administrateur provisoire, elle relèverait selon elle de la compétence du juge des référés, excédant les pouvoirs du tribunal statuant en matière électorale, prévus par le code du travail. Bien que régulièrement convoqués dans le cadre de la présente instance, [PX] [B], [VS] [RT], [XS] [U], [R] [VP], [XP] [E], [JD] [HA], [EC] [HU], [XT] [I], [LT] [HT], [R] [KE], [JI] [K], [VS] [BX], élus titulaires et suppléants du deuxième collège, le syndicat UNSA Groupe Sodexo et la fédération Commerce services et force de vente CFTC, n’étaient ni comparants ni représentés. * * * * * Par requête du 27 février 2024, la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services a entendu contester devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le premier tour des élections intervenues, tous collèges confondus, au sein de l’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne, désignant titulaires et suppléants au sein du CSE. Elle sollicite également l’annulation du deuxième tour à intervenir pour le premier collège, le quorum n’ayant pas été atteint, et demande qu’il soit enjoint à l’employeur d’organiser de nouvelles élections du CSE au sein de cet établissement. Elle réclame que soit prononcé le débouté des demandes reconventionnelles formées par les sociétés de l’UES, la FO-FGTA, Inova CFE-CGC. Elle estime notamment que le tribunal n’a pas la faculté de moduler dans le temps les effets de sa décision, et qu’il convient d’organiser rapidement un nouveau scrutin, de même qu’il n’est pas de la compétence du juge des élections professionnells de désigner un administrateur provisoire. Enfin, elle demande la condamnation in solidum des sociétés formant l’UES SODEXO FRANCE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que le protocode d’accord pré-électoral, malgré l’absence de signature de la CGT, a recueilli la double majorité des voix lors de son adoption le 11 novembre 2023. Pour son application, les opérations de vote électronique ont été confiées au prestataire Neovote. Il s’avère que selon le syndicat, de nombreuses difficultés de mise en oeuvre sont apparues, ayant pour conséquence l’exclusion de nombreux salariés des opérations de vote. Ainsi, tous les salariés n’auraient pas reçu leur matériel de vote, acheminé par courrier simple, modalité qui soulève une contestation du requérant.La problématique de l’IBAN est à nouveau débattue, et il est également affirmé que la mise à disposition des ordinateurs n’a pas été effective pour tous les électeurs. Elle conteste l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir que lui oppose l’UES Sodexo France, estimant que même en l’absence de dépôt de candidature par la CGT au sein du troisième collège, la régularité des élections met en jeu l’intérêt collectif de la profession, de sorte que tout syndicat ayant vocation à participer au processus électoral peut en demander l’annulation, ainsi que le juge la Cour de cassation. Les sociétés SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, RESTAURATION AUBERGE A LIENS, SODEXO ENTREPRISES, SODEXO EN FRANCE, SOGERES, LA NORMANDE, SAGERE, C’MIDY, SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, SOCIETE BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES, SOCIETE MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, consituant L’UES SODEXO FRANCE, soulèvent l’irrecevabilité de la requête présentée par la CGT, pour défaut d’intérêt à agir concernant le troisième collège. Au fond, considérant que le processus électoral est régulier, elles concluent au débouté de la demande de nullité des élections des trois collèges. A titre subsidiaire, elles demandent que les effets de la décision soient différés à 6 mois après le prononcé de la décision, et qu’à défaut, un administrateur provisoire soit désigné tant pour la gestion des affaires courantes que des affaires sociales et culturelles de l’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne. Enfin, elles sollicitent la condamnation de la CGT à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. La CFDT s’en remet sur le fond aux arguments développés par la CGT, soulignant que la théorie diffère de la pratique, et que le protocole d’accord pré-électoral peut ne pas avoir tout prévu du déroulement des opérations électorales. En l’espèce, même si le protocole avait été bien pensé, les modalités pratiques d’organisation du scrutin ont matérialisé des difficultés qui n’avaient pas été anticipées. Elle rappelle que le débat porte sur la question de la violation des grands principes du droit électoral, qui entraîne de fait l’annulation des élections. La fédération INOVA CFE-CGC, [ES] [ZU] et [Y] [L] soulignent quant à eux qu’il convient de ne pas faire de confusion entre la violation d’un principe du droit électoral, et une irrégularité dans le processus électoral qui, pour entraîner l’annulation de l’élection, doit avoir été déterminante sur son résultat. En l’espèce, ils précisent que si tous les ordinateurs de l’entreprise n’ont pas été mis à la disposition des salariés, cela visait à protéger la confidentialité de leur vote en tenant compte de l’aménagement des postes de travail. Ils contestent par ailleurs la difficulté alléguée du processus électoral, soulignant que tout un chacun est amené à utiliser des mots de passe, des identifiants. La contestation du recours aux numéros de téléphone et adresse mails personnels reviendrait selon eux à remettre en cause le principe même du vote électronique, et qu’il s’agisse de la non réception de l’identifiant envoyé par courrier simple, de l’impossibilité d’accéder à la plateforme de vote du fait d’un IBAN erroné, ils estiment que la preuve n’est pas rapportée que le vote des quelques rares salariés qui ont attesté de ces difficultés, aurait eu des conséquences sur les résultats ou la représentativité. La fédération FO-FGTA développe la même argumentation que la CFE-CGC, précisant n’avoir eu aucun retour de ses adhérents quant à une impossiblité de voter. Elle rappelle qu’une irrégularité constatée dans l’établissement [Localité 71] Ile de France ne doit pas entraîner l’annulation des élections de l’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne. Elle sollicite la condamnation de la CGT à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement convoqués dans le cadre de la présente instance, [PX] [B], [VS] [RT], [XS] [U], [R] [VP], [XP] [E], [JD] [HA], [EC] [HU], [XT] [I], [LT] [HT], [R] [KE], [JI] [K], [VS] [BX], élus titulaires et suppléants du deuxième collège, le syndicat UNSA Groupe Sodexo et la fédération Commerce services et force de vente CFTC, et le syndicat autonome C’MIDY ET SODEXO ILE DE FRANCE n’étaient ni comparants ni représentés. * * * * * Par requête du 27 février 2024, [OR] [Z], [X] [CY] [EK], [YU] [UO], [M] [DO], [VR] [RO], [RS] [DY], [RU] [HH], [LE] [BA], [SS] [PS] épouse [OC] [VW] et [T] [WS] ont, en leur qualité d’électeurs des premier et deuxième collège de l’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne de l’UES SODEXO FRANCE, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant en matière d’élections professionnelles, aux fins de voir prononcer l’annulation du protocole d’accord pré-électoral, l’annulation du premier tour des premier et deuxième collège, et du deuxième tour à intervenir du deuxième collège des élections du CSE de leur établissement. Ils demandent qu’il soit enjoint à l’employeur d’organiser de nouvelles élections, et sollicitent la condamnation in solidum de chacune des sociétés composant l’UES SODEXO FRANCE à verser 500 euros à chacun des requérants. Ils soutiennent que le protocole d’accord pré-électoral doit respecter les principes généraux du droit électoral, et que le vote électronique ne doit pas y déroger : il doit notamment assurer l’égalité des salariés face à l’exercice du droit de vote, en n’excluant personne. Ils rappellent que la jurisprudence retiendrait de manière constante que toute atteinte à un principe général du droit électoral entraîne l’annulation de l’élection, quelqu’ait été son influence sur le résultat, la sincérité ou la représentativité. Ils estiment qu’en l’espèce, la complexité du système de vote électronique retenu aurait de fait exclu de nombreux salariés, preuve en serait le fait que le quorum n’ait pas été atteint pour l’élection du premier collège. Ils développent notamment les problématiques posées selon eux par l’envoi de l’identifiant par lettre simple, l’utilisation de l’IBAN, celle du numéro de téléphone ou de l’adresse mail personnels contrevenant à la nécesaire frontière vie privée/vie professionnelle, et les difficultés numériques de nombre de salariés. Les sociétés SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, RESTAURATION AUBERGE A LIENS, SODEXO ENTREPRISES, SODEXO EN FRANCE, SOGERES, LA NORMANDE, SAGERE, C’MIDY, SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, SOCIETE BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES, SOCIETE MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, consituant L’UES SODEXO FRANCE soutiennent pour leur part que la procédure prévue par le protocole d’accord pré-électoral est licite et régulière, et que les requérants doivent en conséquence être déboutés de l’intégralité de leurs demandes. A titre subsidiaire, elles demandent que les effets de la décision soient reportés de six mois après son prononcé, et en tout état de cause, elles sollicitent la condamnation in solidum des requérants à leur verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. La CGT estime que les requérants, salariés de l’entreprise, électeurs des premier et deuxième collège, sont recevables à solliciter l’annulation des élections des premier et deuxième collèges, dans la mesure où ils contestent la violation de l’ordre public et des principes généraux du droit électoral. Elle reprend pour le surplus son argumentation développée pour les requêtes précédentes, de même que la fédération INOVA CFE-CGC et la fédération des services CDFT. Bien que régulièrement convoqués dans le cadre de la présente instance, [PX] [B], [VS] [RT], [XS] [U], [R] [VP], [XP] [E], [JD] [HA], [EC] [HU], [XT] [I], [LT] [HT], [R] [KE], [JI] [K], [VS] [BX], élus titulaires et suppléants du deuxième collège, le syndicat UNSA Groupe Sodexo et la fédération Commerce services et force de vente CFTC, et le syndicat autonome C’MIDY ET SODEXO ILE DE FRANCE n’étaient ni comparants ni représentés. * * * * * Par requête du 29 février 2024, la Fédération des services CFDT a saisi le tribunal judiciaire de Versailles statuant en matière d’élections professionnelles, pour obtenir l’annulation du premier tour des élections professionnelles de l’ensemble des collèges de l’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne de l’UES SODEXO FRANCE, ainsi que l’organisation de nouvelles élections dans les quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle demande que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte, et sollicite la condamnation des parties succombantes à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire de Versailles a rendu le 26 mars 2024 un jugement d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Lyon. Les moyens et arguments développés par les parties comparantes ou représentées à la présente instance seront exposés ci-après, étant identiques à ceux invoqués dans le cadre de la seconde requête déposée par la Fédération des services CFDT. Le syndicat CFTC commerce, services et forces de vente, le syndicat UNSA Groupe SODEXO, [GM] [RT], [N] [ZM], [EC] [HG], [A] [O], [BD] [TT], [UV] [C], [YU] [TU] [OP], [RR] [XV], [AM] [KD], [GU] [AF], [JS] [JP], [J] [NO], [JR] [AP], [KR] [TN], [VR] [RO], [YW] [OV], [V] [UP], [DB] [P], [BG] [VN], [SV] [UX], [YT] [EE], [ST] [WR], [G] [PT], [DV] [YS], [F] [AD], [WO] [S], [TW] [WU] et [ZO] [FF], élus titulaires et suppléants, bien que valablement convoqués, n’ont pas comparu ni été représentés dans le cadre de la présente instance. * * * * * Par requête du 27 mars 2024, reçue le 2 avril 2024, dans la continuité de la précédente requête déposée devant le tribunal judiciaire de Versailles, la Fédération des services CFDT a saisi le tribunal judiciaire de Lyon statuant en matière d’élections professionnelles, afin de voir prononcer l’annulation du deuxième tour des élections au CSE de l’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne organisé du 7 au 18 mars 2024. Tout comme devant le tribunal judiciaire de Versailles, la CFDT, qui demande l’annulation du premier et du deuxième tour des élections (l’annulation du premier entraînant de fait celle du deuxième), sollicite l’organisation de nouvelles élections dans les quinze jours suivant le jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le tribunal étant invité à se réserver la liquidation de l’astreinte. Elle demande également la condamnation des parties succombantes à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le débouté de l’ensemble des demandes reconventionnelles. Elle conteste que la requête soit nulle si l’ensemble des parties intéressées n’a pas été convoqué, et souligne que la société SODEXO en FRANCE est intervenue volontairement, a pu présenter ses observations, et qu’en l’espèce, aucun grief n’est caractérisé qui fonderait la nullité. Elle précise que la confusion dans les dénominations provient de l’utilisation du nom “SODEXO FRANCE” tout au long des négociations, ainsi qu’il apparaît notamment en première page du protocole d’accord pré-électoral. Elle insiste sur le fait que les requêtes n’étaient pas dirigées contre cette seule personne morale, mais également contre les différentes sociétés constituant l’UES. S’agissant de l’irrecevabilité soulevée à son encontre, en ce qu’elle aurait signé le protocole d’accord pré-électoral, elle précise que tout ce qui s’est passé pendant les élections n’est pas couvert par ledit protocole, ce qui justifie d’ailleurs que le syndicat n’ait agi en annulation des élections que dans deux établissements de la société SODEXO, dans la mesure où c’est le déroulement du processus électoral, et non le protocole lui-même, qui est critiquable. Sur le fond, sont à nouveau développés les moyens et arguments tenant à la particularité du vote électronique, et en particulier la question du recours à l’IBAN, dont certains ont en outre été modifiés sans que l’électeur n’en ait eu connaissance. Elle reprend également le grief tenant aux retentissements des difficultés soulevées sur le taux de participation, et le fait que son taux de représentativité n’ait pas été atteint qu’à quelques voix près. S’agissant des demandes reconventionnelles tendant à voir différer les effets de l’annulation, ou à la désignation d’un administrateur provisoire, ainsi que développé précédemment, elle s’oppose au différé, et n’accepte l’hypothèse de la désignation d’un administrateur provisoire que pour une durée limitée. Les sociétés SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, RESTAURATION AUBERGE A LIENS, SODEXO ENTREPRISES, SODEXO EN FRANCE, SOGERES, LA NORMANDE, SAGERE, C’MIDY, SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, SOCIETE BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES, SOCIETE MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, consituant L’UES SODEXO FRANCE, (s’agissant de la requête déposée initialement devant le tribunal judiciaire de Versailles) et la SA SODEXO en FRANCE, intervenante volontaire dans le cadre de la seconde requête, soulèvent in limine litis l’exception de nullité précédemment évoquée, tenant au fait que la requête ne visait pas une entité dotée de la personnalité morale, mais la “société SODEXO France”, qui n’existe pas et correspond à la dénomination de l’UES. Elles considèrent qu’il s’agit d’une nullité substantielle qui ne peut être couverte, et que la jurisprudence retiendrait, peu important qu’une des entreprises de l’UES ait pu intervenir volontairement. Elles arguent également de la forclusion de la demande, rappelant qu’un syndicat qui signe le protocole d’accord pré-électoral ou qui présente des candidats sans réserves ne peut pas contester, après la proclamation des résultats, les élections organisées en application de ce protocole, même si’il est entâché d’une irrégularité pour non-respect d’un grand principe du droit électoral. Elles soutiennent qu’au travers de l’ensemble des moyens soulevés, ce ne sont pas les élections en elles-mêmes, mais le protocole d’accord qui est contesté. Sur le fond, elles font valoir que la demande d’annulation n’est pas fondée, en l’absence d’irrégularité établie ayant pu influencer le résultat du vote, ou ayant porté sérieusement atteinte à la régularité des opérations électorales. Enfin, comme pour les autres requêtes, elles sollicitent à titre subsidaire le différé des effets du jugement, ou à défaut la désignation d’un administrateur provisoire. La fédération INOVA CFE-CGC, [ES] [ZU] et [Y] [L] (désignée par erreur dans le jugement du tribunal judiciaire de Versailles nous saisissant, sous le nom de [H] [L]) rappellent que la CFDT était signataire du protocole d’accord pré-électoral, de sorte qu’elle était en accord avec le recours à l’IBAN, avec la procédure de secours, avec la mise à disposition de certains ordinateurs et pas de la totalité du matériel informatique pour les opérations de vote. Ils concluent donc à l’irrecevabilité de la requérante. Sur le fond, ainsi que développé précédemment, il est contesté que les opérations électorales aient été complexes, et n’aient pas garanti l’égalité des salariés face à l’exercice de leur droit de vote. Elle demande la condamnation de la fédération des services CFDT, solidairement avec MM. [KS] et [D], requérant dans le dossier RG 24/477, à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La fédération FO-FGTA reprend les mêmes arguments, soulignant que l’on a pas affaire à une population défavorisée qui ne serait pas en capacité d’utiliser les moyens informatiques mis à sa disposition. Elle rappelle qu’en cas de difficulté quant à la réception par courrier des identifiants, le protocole d’accord pré-électoral prévoit une autre modalité en cas de problème. Elle considère qu’il n’est pas démontré que les éventuelles difficultés mentionnées aient eu une incidence sur le résultat du scrutin. Elle sollicite la condamnation de la CFDT à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La fédération commerce, distribution et services CGT conteste l’irrecevabilité soulevée, au motif que ça n’est pas le protocole d’accord pré-électoral mais le déroulement des élections qui est contesté. Sur le fond, elle rappelle qu’elle n’a pas été signataire du protocole d’accord pré-électoral, et reprend les moyens et arguments développés précédemment. Bien que régulièrement convoqués dans le cadre de la présente instance, [PX] [B], [VS] [RT], [XS] [U], [R] [VP], [XP] [E], [JD] [HA], [EC] [HU], [XT] [I], [LT] [HT], [R] [KE], [JI] [K], [VS] [BX], élus titulaires et suppléants du deuxième collège, n’étaient ni comparants ni représentés. * * * * * Après de multiples renvois liés à la mise en état des nombreuses parties, et à la multiplicité de requêtes connexes, l’affaire a été plaidée le 4 octobre 2024. La FGTA-FO a sollicité la jonction des affaires enrôlées sous les numéros suivants : RG 24/00477, 24/00485, 24/00488, 24/00998, 24/01661 (mentionné dans les écritures sous le numéro RG 24/00354 correspondant au dossier enregistré au tribunal judiciaire de Versailles s’étant déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon), la SA SODEXO en FRANCE s’y est opposé. Le tribunal a ordonné la jonction de ces différents dossiers. L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, délibéré finalement prorogé au 20 décembre 2024. MOTIVATION Sur la demande de nullité in limine litis s’agissant des requêtes déposées par MM. [KS] et [D], et la CFDT La SA SODEXO EN FRANCE, intervenante volontaire, argue d’une nullité substantielle qui ne pourrait être couverte, tenant au fait que ces requêtes visent “la Société SODEXO France”, citant comme défendeur SODEXO Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne, et précisant comme représentant légal la directrice des ressources humaines, [LF] [W], ainsi que son adresse, son adresse mail et son numéro de téléphone professionnels. Elle fait valoir que l’UES SODEXO FRANCE n’a pas de personnalité juridique, et regroupe différentes sociétés, que sont SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, RESTAURATION AUBERGE A LIENS, SODEXO ENTREPRISES, SODEXO EN FRANCE, SOGERES, LA NORMANDE, SAGERE, C’MIDY, SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, SOCIETE BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES, SOCIETE MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES. L’article 57 du code de procédure civile dispose que la requête contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, à peine de nullité, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. L’article 114 alinéa 2 du même code précise que la nullité des actes pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Sont par exemple constitutifs de vice de forme le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, ou encore les erreurs qui, dans une assignation, affectent les mentions relatives au lieu du siège social et à la forme sociale. La SA SODEXO EN FRANCE estime que le défaut de personnalité juridique du défendeur visé par la requête serait constitutive d’un vice de fond, sans qu’il soit besoin de caractériser un grief. Pour autant, la désignation d’un défendeur par l’enseigne sous laquelle il exerce son activité constitue un vice de forme. Une enseigne n’apparaît pas davantage dotée de la personnalité juridique qu’une UES. En l’espèce, la désignation de l’UES en lieu et place de la SA SODEXO EN FRANCE n’a causé aucun grief à la défenderesse, qui est intervenue volontairement à l’instance et a pu développer ses moyens de défense. De surcroît, il sera relevé qu’elle a elle-même participé à la confusion, et suscité l’erreur qu’elle reproche aux requérants. Ainsi, le protocole d’accord pré-électoral signé le 15 novembre 2023 s’intitule “protocole d’accord pré-électoral établi au niveau national pour les élections des comités sociaux et économiques au sein du périmètre de SODEXO FRANCE”, et a été conclu entre les organisations syndicales et “SODEXO FRANCE, dont le siège social est situé au [Adresse 53], représentée par Madame [ZV] [JW], en sa qualité de directrice des ressources humaines, agissant pour le compte des entreprises regroupées au terme de “l’accord relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social du 11 février 2019", à savoir : - SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, - RESTAURATION AUBERGE A LIENS, - SODEXO ENTREPRISES, - SODEXO EN FRANCE, - SOGERES, - LA NORMANDE, - SAGERE, - C’MIDY, - SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, - SOCIETE BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES, - SOCIETE MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, - SOCIETE THONONAISE DE RESTAURATION ET SERVICES”. Le tribunal souligne également que la confusion se poursuit jusque dans les écritures déposées dans le cadre de la présente instance : tout en soulevant la prétendue nullité substantielle des requêtes l’attrayant en justice, la SA SODEXO EN FRANCE conclut “Pour SODEXO Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne”, formule des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en faveur “des sociétés de l’UES SODEXO FRANCE”, et synthétise les demandes dans le dispositif de ses conclusions au nom de “SODEXO EN FRANCE”. La SA SODEXO EN FRANCE soutient que la requête dirigée contre une UES serait irrégulière, peu important que l’une des entreprises soit intervenue volontairement à l’instance. Cette interprétation est issue de la lecture d’une jurisprudence fondée sur l’article 32 du code de procédure civile, qui prévoir l’irrecevabilité d’une prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Or, le moyen débattu en l’espèce n’est pas fondé sur l’irrecevabilité pour défaut du droit d’agir, mais sur la nullité d’un acte de procédure. Enfin, il sera rappelé qu’au-delà de la confusion entre SODEXO FRANCE et SODEXO EN FRANCE, toutes les autres sociétés constituant l’UES ont été convoquées. Au vu de l’ensemble de ces élements, s’agissant d’une irrégularité de forme, suscitée par la confusion engendrée par la défenderesse elle-même, et en l’absence de grief caractérisé, l’exception de nullité sera rejetée. Sur l’irrecevabilité de la requête présentée par M. [KS] et M. [D] pour l’annulation des élections des deuxième et troisième collège Les parties s’accordent sur l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de MM [KS] et [D], s’agissant des contestations élevées au sein des deuxième et troisième collèges. En leur qualité d’élus du premier collège, leur requête n’est recevable que pour contester les élections du collège au sein duquel ils ont été élus. Sur la fin de non-recevoir liée à l’absence de possibilité de remise en cause du protocole pré-électoral Il résulte notamment de l’article L2314-6 du code du travail que la signature du protocole d’accord pré-électoral par la majorité des organisations syndicales, et parmi elles, celles étant représentatives au sein de la structure considérée, certifie la validité du protocole. Ce dernier ne peut ensuite plus être remis en cause par les organisations l’ayant signé. En l’espèce, seule la requête déposée par les électeurs des premier et deuxième collèges de l’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne vise à la remise en cause du protocole d’accord pré-électoral. Ils agissent seuls, indépendamment de toute organisation syndicale, de sorte que la recevabilité de leur requête n’est à cet égard pas contestable. Bien que les requêtes soutenues par la CFDT et la CGT ne sollicitent expressément que la validité des élections, sans viser le protocole d’accord pré-électoral, la SA SODEXO en FRANCE ainsi que l’ensemble des sociétés de l’UES, la fédération INOVA CFE-CGC ainsi que des adhérents, M. [ZU] et Mme [L], puis la fédération FO-FGTA, considèrent en revanche que chacun des arguments développés par les requérants revient à remettre en cause la validité du protocole. Selon eux, les différents cas de figure étant soumis en l’espèce à l’appréciation du tribunal étaient prévus et prévisibles lors de l’établissement du protocole, et que la signature de ce dernier empêche ensuite de revenir sur les points litigieux. D’une part, il convient de distinguer entre le cas de la CGT, qui n’a pas signé ledit protocole, et se verrait donc réserver l’hypothèse d’une action à l’encontre du protocole d’accord pré-électoral, à la condition de caractériser la violation d’un principe d’ordre public, et celui de la CFDT qui, étant signataire du protocole valide, ne dispose plus d’aucun moyen de contestation du protocole pré-électoral. Plus avant, le tribunal relève que le protocole d’accord pré-électoral répond en l’espèce à l’ensemble des dispositions du code du travail régissant l’élaboration d’un tel document. Aucune violation expresse de l’ordre public ne saurait être retenue à la lecture de ce protocole. A cet égard, il est important de rappeler que les requérants eux-mêmes soulignent que c’est l’application elle-même du protocole, selon la mise en oeuvre qui en a été faite lors des élections contestées, et non le protocole lui-même qui poserait difficulté. L’irrecevabilité soulevée n’est donc pas caractérisée. Sur le fond L’ensemble des requêtes ayant été déclarée recevable, et du fait de la jonction des procédures connexes, sont donc soumis à l’appréciation du tribunal la validité du protocole d’accord pré-électoral, ainsi que la validité du premier tour des élections de l’ensemble des collèges, et celle du second tour intervenu pour le deuxième collège de l’établissement Bourgone Rhône-Alpes Auvergne de l’UES SODEXO FRANCE. Qu’il s’agisse tant de la demande d’annulation du protocole pré-électoral soutenue par les électeurs, que des demandes d’annulation des deux tours de l’élection, la question est celle de la violation d’un principe général du droit électoral, seule à même d’invalider le scrutin sans qu’il soit besoin de caractériser que l’irrégularité a ou non eu une incidence sur les résultats. A cet égard, il doit être vérifié que la liberté du vote de chaque électeur, la sincérité de son vote, et le secret du scrutin ont bien été garantis. Chacun des griefs développés pour critiquer la régularité des élections doit donc être examiné à l’aune de ces principes. L’envoi par courrier simple adressé au domicile des salariés, de l’identifiant permettant de se connecter à la plateforme de vote ne heurte aucun de ces principes. En cas de non-acheminement du courrier jusqu’à son destinataire, ou en cas de perte de l’identifiant, une procédure de secours a été prévu, selon différents procédés (par téléphone, ou en libre-service par un formulaire en ligne), permettant d’obtenir un nouvel identifiant. L’utilisation de l’IBAN, dont il est reproché qu’il soit accessible à un nombre important de personnes au sein de l’entreprise, pourrait contrevenir au principe de la sincérité du vote. On pourrait ainsi imaginer que certains électeurs, dont la fonction au sein de l’entreprise permet l’accès aux IBAN d’autres électeurs, les aient utilisé pour voter à leur place (qu’il s’agisse d’une procuration consentie, mais interdite dans le cadre du vote électronique, ou d’autorité). Pour autant, le tribunal relève que l’IBAN n’est qu’une des informations nécessaires à la validation du vote, plusieurs étapes et autres informations étant requises pour authentifier l’électeur et clore l’opération de vote. La combinaison de ces informations vise justement à garantir l’authenticité de l’expression du vote par un électeur, et il ne serait pas raisonnable de considérer que l’ensemble des éléments nécessaires soient réunis par une personne autre que l’électeur concerné. Sont en effet demandés l’identifiant, expédié par courrier séparé, l’identité ainsi que la date de naissance, l’IBAN, puis un numéro de téléphone ou une adresse mail de préférence personnels. La CGT et ses adhérents versent aux débats une centaine de mails ou courriers de salariés du groupe SODEXO, faisant part de leur refus que leur IBAN soit communiqué par leur employeur à une quelconque structure extérieure. Non seulement, il n’est pas spécifié parmi ces salariés lesquels sont électeurs pour l’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne qui seul concerne la présente instance (la question de l’incidence sur le vote devant être appréciée, comme il sera précisé ultérieurement au regard de ce seul établissement, et non sur l’ensemble du groupe), mais surtout, rien ne démontre que le processus électoral a effectivement été empêché par cette réticence des salariés. La communication de l’IBAN avait été prévue par le protocole d’accord pré-électoral, et la volonté contraire des salariés ne permet pas à elle seule d’en modifier l’application. Le tribunal souligne surtout que cette pratique a été reconnue recevable par la CNIL, et il est rappelé que seuls les cinq derniers chiffres de l’IBAN sont requis dans le processus de vote électoral retenu. Le fait que l’IBAN ait pu être modifié suite à des opérations de fusion entre plusieurs établissements bancaires, et que l’électeur n’en ait pas été informé pourrait contrevenir au principe de liberté du vote, si l’on imagine que l’électeur se trouve dans l’incapacité d’accéder à la plateforme de vote s’il ne fournit pas le bon numéro. Pour autant, le tribunal relève qu’une assistance téléphonique avait été mise en place, accessible 24h/24 et 7j/7 pendant les opérations de vote, dans le but notamment de pallier les difficultés techniques que pourraient rencontrer les électeurs lors de leur connexion. Le numéro de téléphone de l’assistance téléphonique a été porté à la connaissance des électeurs par un courrier personnalisé envoyé à leur domicile, doublé d’une note d’information affichées sur les différents sites de l’établissement, et ainsi que sur le site internet de SODEXO. Enfin, la preuve n’est pas rapportée qu’un salarié se soit trouvé dans l’incapacité de voter. L’attestation selon laquelle une difficulté s’est présentée en raison de la modification de l’IBAN ne permet pas de retenir que le vote n’a en définitive pas été possible, ce dont on peut déduire que la difficulté, pointée en amont de la clôture du scrutin, a été résolue. La nécessité d’avoir accès à un ordinateur, ainsi qu’à une connexion internet, a été soulevée par certains requérants, comme une possible entrave à la liberté de vote et à l’égalité entre les salariés. Ces hypothèses avaient été anticipées lors de l’élaboration du protocole d’accord pré-électoral, et il a ainsi été prévu que les salariés pourraient voter sur certains ordinateurs mis à disposition au sein de l’entreprise. Si le reproche a été fait que tous les postes n’étaient pas accessibles à cet effet, réduisant l’accès effectif à un poste informatique, cela procédait d’une volonté de garantir le secret du scrutin, en excluant par exemple les ordinateurs situés dans des pièces fréquentées par d’autres salariés. Il s’agit alors de respecter un équilibre entre les contraintes liées au respect de chacun de ces principes. En l’espèce, et alors que la faculté de voter sur un ordinateur de l’entreprise avait été portée à la connaissance des électeurs, rien ne permet de caractériser que certains d’entre eux auraient été privés de la faculté de voter. La communication autour du processus électoral, réalisée notamment par une note explicative adressée par courrier aux salariés, ainsi que l’assistance téléphonique tout au long des opérations caractérisent la volonté des partenaires sociaux et de l’employeur, dès la formalisation du protocole pré-électoral, de garantir la liberté du vote, et l’accès au vote de chacun des salariés. L’argument selon lequel certains des salariés seraient en situation précaire sur le plan social, et que la complexité des étapes à respecter pour valider son vote serait un obstacle les empêchant de participer aux opérations électorales, rompant ainsi le principe d’égalité des électeurs, ne saurait être valablement reçu. En effet, ces éléments doivent être appréciés in concreto, et rien ne permet de retenir qu’en l’espèce une partie de l’électorat ne serait pas dotée des mêmes capacités que les autres électeurs, dans la mesure où il ne s’agit pas de salariés protégés, ou de personnes vulnérables requérant une attention particulière, mais de citoyens libres d’exercer leur droit de vote avec des facultés offertes à ceux qui rencontreraient des difficultés matérielles d’accès. Il apparaît qu’ainsi, aucune violation de principes généraux du droit électoral n’a été caractérisée, que ce soit lors de la signature du protocole d’accord pré-électoral ou lors du déroulement des élections en elles-mêmes. Subsiste alors la question de savoir si les griefs précédemment énumérés, à défaut de caractériser une violation d’un principe général du droit électoral, constitueraient une irrégularité de nature à affecter la validité du scrutin. Si tel était le cas, il conviendrait que les requérants démontrent que l’irrégularité a eu une incidence sur les résultats, ou la représentativité d’une organisation syndicale. En l’espèce, la preuve est rapportée de difficultés isolées, dont il n’est pas permis de déduire que les résultats des élections pour l’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne auraient été affectés. Doivent en effet être écartés les témoignages concernant d’autres établissements. Quant aux autres attestations, si elles confirment la survenue de difficultés au décours des opérations de vote, elles ne permettent pas d’affirmer que ces difficultés n’ont pas été résolues, de sorte que la preuve de leur incidence sur le résultat du scrutin n’est pas rapportée. L’argument selon lequel le bond singulier de participation, en comparaison aux élections précédentes, caractériserait une fraude, et signerait le fait que certains électeurs auraient utilisé les données d’autres salariés pour voter à leur place, n’est étayé par aucun élément probant. Il n’est pas absurde d’envisager une hypothèse contraire, selon laquelle le recours au vote électronique, selon une procédure clairement expliquée aux électeurs, par différents moyens canaux d’information, permettant à un électorat dispersé sur de nombreux sites de voter sans avoir à se déplacer au siège de l’entreprise, a pu faciliter le vote, et se serait traduit par une participation en hausse. L’ensemble de ces élements conduit donc à rejeter l’ensemble des requêtes tendant à l’annulation du protocole d’accord pré-électoral, ainsi que de l’annulation du premier et du second tour des élections professionnelles de l’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne de l’UES SODEXO FRANCE. L’article 700 du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe peut être condamnée au versement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. En matière électorale, la procédure est sans frais. L’équité commande en l’espèce d’accueillir favorablement la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, présentée par les différentes sociétés composant l’UES SODEXO, ainsi que par la fédération FO-FGTA et la fédération INOVA CFE-CGC, dans la limite de 500 euros en faveur de l’ensemble des sociétés de l’UES, et de 500 euros en faveur de chacune des fédérations demanderesses, qui seront mis à la charge de la fédération des services CFDT et de la fédération commerce, distribution et sercices CGT. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en matière d’élections professionnelles, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros : RG 24/00477, 24/00485, 24/00488, 24/00998, 24/01661. REJETTE l’exception de nullité des requêtes présentées par MM. [KS] et [D] et la fédération des services CFDT. DECLARE irrecevable la requête présentée par MM. [KS] et [D] en nullité des élections des deuxième et troisième collèges. DECLARE recevables l’ensemble des autres requêtes, y compris celle présentée par MM. [KS] et [D] en nullité des élections du premier collège. REJETTE les demandes d’annulation du protocole d’accord pré-électoral signé le 11 novembre 2023. REJETTE les demandes d’annulation du premier et du second tour des élections professionnelles de l’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne de l’UES SODEXO FRANCE, intervenus du 1er au 12 février 2024 et du 7 au 18 mars 2024. RAPPELLE que la procédure est sans frais. CONDAMNE in solidum la fédération des services CFDT et la fédération CGT commerce, distribution et services à verser 500 euros aux sociétés SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, RESTAURATION AUBERGE A LIENS, SODEXO ENTREPRISES, SODEXO EN FRANCE, SOGERES, LA NORMANDE, SAGERE, C’MIDY, SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, SOCIETE BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES, SOCIETE MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, consituant L’UES SODEXO FRANCE, outre 500 euros à la fédération FO-FGTA, et 500 euros au syndicat national des métiers de la restauration collective INOVA CFE-CGC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente, Albane OLIVARI, assistée d’Isabelle BELACCHI, Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz