Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02410 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GT4O
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 01 Octobre 2020
RG n° 17/00091
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
La S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Laura SIRGANT, avocat au barreau de NANTES,
INTIMÉS :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Madame [J] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentés par Me Isabelle HERPIN, avocat au barreau de COUTANCES,
assistés de Me Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur le DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant en tant que gestionnaire et représentant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
[Adresse 10]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Anne VAN TORHOUDT, avocat au barreau de COUTANCES
La S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 4]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 17]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
La Mutuelle MUTAME NORMANDIE
[Adresse 6]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
non représentées, bien que régulièrement assignées
La Commune VILLE D'[Localité 9]
prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 05 Décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2011, M. [X] [T] a été victime d'un grave accident de la circulation. Alors qu'il pilotait sa moto, il a percuté l'arriere droit du véhicule automobile de M. [Y] [R], assuré auprès de la société Allianz Iard, lequel était à l'arrêt le long de la ligne médiane.
M. [T] présente une paraplégie complète de niveau T4/T5.
Par acte du 4 octobre 2013, M. [T] a fait assigner M. [R], la société Allianz Iard, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) et la Mutuelle Mutame Normandie devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d'être indemnisé du préjudice subi.
Par jugement du 11 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Coutances a débouté M. [T] de ses demandes, le condamnant à verser à la société Allianz Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 décembre 2015, la présente cour a infirmé le jugement déféré, dit que M. [T] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50%, condamné M. [R] et la société Allianz Iard in solidum à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et a condamné M. [R] et la société Allianz Iard in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [T] a été examiné le 12 mars 2016 par le docteur [S], médecin consultant de la compagnie Allianz Iard, et le docteur [V] intervenant en qualité de médecin de recours, lesquels ont déposé leur rapport le 4 avril 2016.
Par actes du 17 février 2017, M. [T] et son épouse Mme [J] [W] ont fait assigner la Caisse des dépôts et consignations et la société Axa entreprises aux fins notamment de permettre à ces organismes de faire valoir leurs débours, joindre cette instance au principal sur la base du rapport d'expertise amiable des docteurs [S] et [V] condamner la société Allianz Iard à les indemniser de leurs préjudices et déclarer le jugement commun et opposable à la caisse et la mutuelle Mutame Normandie.
Par jugement du 1er octobre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- ordonné avant dire droit sur le préjudice de logement adapté, une expertise par un architecte spécialisé sur les travaux d'aménagement du logement d'habitation et commis à cette fin M. [Z] [C], architecte, avec pour mission de 'décrire et évaluer, au visa de l'état de handicap de M. [T], les travaux d'aménagement nécessaires aux fins de lui permettre d'évoluer au quotidien, tant en ce qui concerne les surfaces complémentaires que les aménagements spécifiques, extérieurs et intérieurs, ainsi que le coût des honoraires d'architecte' (...) ;
- condamné la société Allianz Iard à payer à M. [T] au titre de l'ensemble des autres préjudices les sommes suivantes :
* préjudices patrimoniaux temporaires à hauteur de 148.457,90 euros ;
* préjudices patrimoniaux permanents pour 1.118.194,11 euros ;
* préjudices extra-patrimoniaux pour la somme de 211.000 euros ;
- condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [T] au titre de son préjudice moral et de son préjudice matériel, la somme de 32.000 euros, réserve étant gardée sur le préjudice économique ;
- dit qu'il conviendra de déduire de ces sommes le montant des provisions versées par la société Allianz Iard à hauteur de 30.000 euros ;
- constaté que la Caisse des dépôts et consignations est subrogée dans les sommes allouées à M. [T] ;
- condamné la société Allianz Iard à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 532.568,53 euros, outre intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;
- condamné la société Allianz Iard à payer à la Ville d'[Localité 9] :
* la somme de 123.162,03 euros au titre des salaires et charges patronales réglées à M. [T] et non pris en charge par la société Axa France vie du 4 juillet 2011 au 30 juin 2018 ;
* la somme de 17.020,24 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques du 1er janvier 2017 au 31 août 2018 ;
- dit que la société Axa France vie a réglé au titre de l'accident de M. [T] les sommes de 64.661,87 euros et 195.396,45 euros ;
- condamné la société Allianz Iard à payer à la société Axa France Vie la somme de 130.029,16 euros après application du taux de réduction du droit à indemnisation de M. [T] ;
- condamné la société Allianz Iard aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertises judiciaires, et ce avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la société Allianz Iard à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile:
* à M. et Mme [T] la somme de 4.500 euros ;
* à la Ville d'[Localité 9] la somme de 2.000 euros ;
* à la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 2.000 euros ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur des 2/3 des sommes allouées ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 6 novembre 2020, la société Allianz Iard a formé appel de ce jugement.
Par ailleurs, l'expert M. [U] [D], désigné en remplacement de M. [C] par ordonnance du 3 mai 2021, a déposé son rapport daté du 22 juillet 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Coutances le 26 juillet 2021.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a condamné la société Allianz Iard à verser à M. [T] la somme de 114.665,20 euros en réparation du préjudice lié à l'adaptation de son logement et à M. et Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnant aux dépens correspondant aux frais postérieurs au jugement du 1er octobre 2020 en ce compris les frais d'expertise judiciaire, rejetant par ailleurs la demande de la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions (dites récapitulatives n°2) notifiées le 19 septembre 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances seulement à ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à M. [T] au titre de l'ensemble de ses préjudices, les sommes suivantes:
¿ préjudices patrimoniaux temporaires : 148.457,90 euros,
¿ préjudices patrimoniaux permanents : 1.118.194,11 euros,
¿ préjudices extra-patrimoniaux : 211.000 euros,
* l'a condamnée à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 532.568,53 euros outre intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;
* l'a condamnée à payer à la Ville d'[Localité 9] :
¿ la somme de 123.162,03 euros au titre des salaires et charges patronales réglées à M. [T] et non pris en charge par la société Axa du 4 juillet 2011 au 30 juin 2018 ;
¿ la somme de 17.020,24 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques du 1er janvier 2017 au 31 août 2018 ;
* l'a condamnée à payer à la société Axa France vie la somme de 130.029,16 euros après application du taux de réduction du droit à indemnisation de M. [T] ;
Et jugeant à nouveau,
Sur les préjudices de M. [T],
- fixer le montant de l'indemnisation revenant à M. [T] au titre des dépenses de santé futures à la somme de 115.166,38 euros ;
Par conséquent,
- fixer à la somme totale de 1.102.276,81 euros les préjudices patrimoniaux permanents ;
- fixer le montant de l'indemnisation revenant à M. [T] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 109.737,10 euros ;
Par conséquent,
- fixer à la somme totale de 164.737,10 euros le montant des préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
Sur le recours subrogatoire de la société Axa France vie,
- limiter à la somme de 87.339,78 euros le montant du remboursement des prestations versées par la société Axa France vie au titre des dépenses de santé actuelles, après application du droit de préférence au profit de la victime et de la répartition du solde au prorata des créances respectives des tiers payeurs ;
- limiter à la somme de 12.489,55 euros le montant du remboursement des prestations versées par la société Axa France vie au titre des indemnités journalières, après application du droit de préférence au profit de la victime et de la répartition du solde au prorata des créances respectives des tiers payeurs ;
Sur le recours subrogatoire de la Ville d'[Localité 9],
- limiter à la somme de 17.834,14 euros le montant du remboursement des prestations servies par la Ville d'[Localité 9] à M. [T] au titre du maintien des salaires durant la période traumatique, après application du droit de préférence au profit de la victime et de la répartition du solde au prorata des créances respectives des tiers payeurs ;
- limiter à la somme de 21.484,76 euros le montant du remboursement des prestations servies par la Ville d'[Localité 9] à M. [T] au titre du maintien des salaires jusqu'au 30 juin 2018, après application du droit de préférence au profit de la victime et de la répartition du solde au prorata des créances respectives des tiers payeurs ;
- déclarer que les prestations servies par la Caisse des dépôts et consignations et la Ville d'[Localité 9] couvrent largement les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle subie par M. [T], laissant ainsi un reliquat de 46.262,90 euros pour lequel les tiers payeurs peuvent exercer leur recours subrogatoire sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Par conséquent,
- fixer à la somme de 3.710,47 euros le montant revenant à la Ville d'[Localité 9] au titre du solde disponible sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent ;
- déclarer qu'il ne revient aucune indemnité à la Ville d'[Localité 9] au titre des prestations servies à M. [T] au titre des dépenses de santé futures, après application du droit de préférence au profit de la victime ;
Sur le recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignations,
- limiter à la somme de 246.391,42 euros le montant du remboursement des prestations servies par la Caisse des dépôts et consignations au titre du maintien des salaires pour la période post-consolidation, après application du droit de préférence au profit de la victime et de la répartition du solde au prorata des créances respectives des tiers payeurs ;
- déclarer que les prestations servies par la Caisse des dépôts et consignations et la Ville d'[Localité 9] couvrent largement les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle subie par M. [T], laissant ainsi un reliquat de 46.262,90 euros pour lequel les tiers payeurs peuvent exercer leur recours subrogatoire sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Par conséquent,
- fixer à la somme de 42.552,42 euros le montant revenant à la Caisse des dépôts et consignations au titre du solde disponible sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent ;
En tout état de cause,
- déclarer M. et Mme [T] et la société Axa France Iard mal fondés en leur appel incident ;
- confirmer par conséquent le jugement entrepris en ses dispositions non contraires à ses conclusions ;
- débouter l'ensemble des parties des éventuelles demandes supplémentaires qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- dire et juger que chacune des parties conservera à leurs frais les dépens de l'instance.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions (n°4) notifiées le 18 avril 2023, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable en tout cas mal fondé l'appel formé par la société Allianz Iard ;
- les recevoir en leur appel incident ;
- recevoir M. [T] en sa demande d'évocation fondée sur l'article 568 du code de procédure civile ;
- procéder à l'évaluation du préjudice tant corporel que matériel de M. [T], sur la base du rapport d'expertise amiable contradictoire des docteurs [S] et [V] du 12 mars 2016 ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné avant dire droit sur le poste du logement adapté une expertise par un architecte spécialisé sur les travaux d'aménagement du logement ;
- condamner la société Allianz Iard à verser à M. [T] la somme de 1.791.505,64 euros en deniers ou quittances, au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation de 50%, détaillée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé passées : 20.830,90 euros
* frais divers : 3.605,67 euros
* assistance tierce personne passée : 124.021,33 euros
* perte de gains professionnels passés : néant
Préjudices patrimoniaux permanents :
* dépenses de santé futures : 133.025,37 euros
* frais d'acquisition et d'aménagement du logement : réserve de droits
* travaux déjà réalisés : 4.054,16 euros
* aménagement du véhicule : 104.628,54 euros
* assistance tierce personne actuelle et future : 1.262.277,83 euros
* frais d'entretien du jardin : 113.116 euros
* perte de gains professionnels actuels et futurs : néant
* incidence professionnelle : 30.000 euros
- condamner la société Allianz Iard à verser à M. [T] la somme de 356.644 euros, en deniers ou quittances, au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation de 50% ;
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel total et partiel : 17.644 euros
* souffrances endurées : 25.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : 234.000 euros
* préjudice esthétique : 20.000 euros
* préjudice d'agrément : 25.000 euros
* préjudice sexuel : 25.000 euros
- condamner la société Allianz Iard à verser à M. [T] la somme de 114.665,20 euros au titre de l'adaptation de son logement ;
- constater qu'il s'en rapporte à justice sur l'appel formé par la société Allianz Iard quant à l'application du droit de préférence envers les autres tiers payeurs ;
- constater que Mme [T], épouse du blessé, dispose, en sa qualité de victime par ricochet, d'un droit à indemnisation plein et entier du préjudice tant moral que matériel qu'elle a subi à la suite de l'accident, dont a été victime M. [T] le 4 juillet 2011 ;
- condamner la société Allianz Iard à verser à Mme [T], épouse du blessé, la somme de 35.000 euros, après application de la limitation du droit à indemnisation du blessé de 50%, en réparation de son préjudice moral, affectif et sexuel ;
- condamner la société Allianz Iard à verser à Mme [T], épouse de la victime, la somme de 2.626,92 euros, après application de la limitation du droit à indemnisation du blessé de 50%, en réparation de son préjudice matériel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a réservé les droits de Mme [T], épouse du blessé concernant l'évaluation de son préjudice économique ;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Basse-Normandie et à la Mutuelle Mutame Normandie ;
- condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 6.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Allianz Iard en tous les dépens de la présente instance, et ce, dont distraction au profit de Me Herpin, Avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2021, la Ville d'[Localité 9] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 79.792,65 euros décomposée de la manière suivante :
*1.888,38 euros au titre de son recours subrogatoire à valoir sur les pertes de gains professionnels actuels;
* 39.762,28 euros au titre de son recours subrogatoire sur les pertes de gains professionnels futurs ;
* 38.141,99 euros en remboursement des charges patronales, au titre de son préjudice direct ;
- surseoir à statuer sur les dépenses de santé futures dans l'attente de connaître le montant des prestations versées par les différents organismes tiers payeurs ;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 79.792,65 euros décomposée de la manière suivante :
* 1.888,38 euros au titre de son recours subrogatoire à valoir sur les pertes de gains professionnels actuels ;
* 19.881,14 euros, au titre de son recours subrogatoire sur les pertes de gains professionnels futurs ;
* 19.881,14 euros au titre de son recours subrogatoire sur 1'incidence professionnelle ou le déficit fonctionnel permanent ;
* 38.141,99 euros en remboursement des charges patronales, préjudice direct ;
- surseoir à statuer sur les dépenses de santé futures dans l'attente de connaître le montant des prestations versées par les différents organismes tiers payeurs ;
En tout état de cause,
- condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens ;
- faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 avril 2021, la société Axa France vie demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable ses demandes ;
En conséquence,
- constater que la Ville d'[Localité 9], employeur de M. [T], a souscrit, au bénéfice de ses agents, un contrat Prévoyance collectivités territoriales auprès d'elle ;
- dire et juger que le droit à indemnisation de M. [T], bien que réduit, n'est plus contestable ;
- dire et juger qu'elle a réglé au titre de l'accident subi par M. [T] :
* 64.661,87 euros au titre des indemnités journalières du 14 juillet 2011 au 4 juillet 2014 ;
* 195.396,45 euros au titre de frais de santé ;
- dire qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'assiette du recours et sur le montant alloué à M. [T] au titre des dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels actuels ;
- faire droit à ses demandes dans les conditions contractuelles et légales, en application des principes régissant les recours des tiers payeurs rappelés par la société Allianz Iard ;
- infirmer le jugement en ce qu'il ne lui a alloué aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Allianz Iard ou tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance outre les dépens ;
- condamner la société Allianz Iard ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Rousselot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 août 2023, la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et rejeter en conséquence la demande formulée par la société Allianz Iard sur le fondement du droit de préférence de la victime ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 1er octobre 2020 en ce qu'il a constaté qu'elle est subrogée sur les sommes qui seront allouées à M. [T] ;
- confirmer le même jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard à lui payer la somme de 532.568,53 euros se décomposant de la manière suivante :
* pension anticipée : 48.814,48 euros
* rente invalidité : 239.156,28 euros
- confirmer le jugement en ce qu'il a assorti cette somme des intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;
- déduire ces sommes des postes correspondants des montants alloués à M. [T], à savoir sur les pertes de gains professionnels futurs, sur l'incidence professionnelle et sur le déficit fonctionnel permanent ;
* assistance tierce personne : 244.597,77 euros
- confirmer le jugement en ce qu'il a assorti cette somme des intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;
- rejeter toute demande de provision du chef des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux soumis à son recours qui pourrait être formée à l'occasion de la présente instance ;
- condamner tout succombant à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Van Torhoudt.
*
La déclaration d'appel et les conclusions ayant été régulièrement signifiées, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et la Mutuelle Mutame Normandie n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
- Sur le droit à indemnisation:
Par arrêt du 15 décembre 2015, la cour a définitivement jugé que M. [T] avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50% et condamné M. [R] et la société Allianz Iard in solidum à lui payer une somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
La cour statuera en conséquence en retenant une réduction de 50% du droit de M. [T] à indemnisation de son préjudice corporel.
- Sur l'étendue du préjudice corporel :
Si aucune expertise judiciaire n'a été organisée pour déterminer la nature et l'étendue du préjudice subi par M. [T], il a été procédé à une expertise amiable par les docteurs [S] et [V] ayant donné lieu à un rapport du 4 avril 2016 contre lequel aucune critique médicalement fondée n'a été formulée par les parties. Ce document constitue donc une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [T], lequel rappelle que :
L'accident de moto dont M. [T], né le [Date naissance 2] 1961, a été victime le 4 juillet 2011 à l'âge de 50 ans a entraîné : un traumatisme thoracique avec hémo-pneumothorax bilatéral, avec fractures multiples des cotes ; des fractures multiples au niveau du rachis et surtout un tassement cunéiforme de D5 avec fracture sagitale para-médiane gauche, quasi-éclatement de D4 avec section complète de la moelle. Il présentait dans les suite une paraplégie complète de niveau D4-D5 spastique et une paralysie sensitivo-motrice.
Les conclusions du rapport sont les suivantes :
'- hospitalisations :
*du 05/07/2011 au 26/07/2011 : chu de [Localité 13] en réanimation ;
*du 26/07/2011 au 03/08/2011 : hôpital d'[Localité 9] en réanimation ;
*du 03/08/2011 au 10/08/2011 : hôpital d'[Localité 9] en médecine ;
*du 10/08/2011 au 09/10/2011 : centre le Normandy en rééducation fonctionnelle ;
- date de l'arrêt de travail : du 05/07/2011 au 09/10/2011 ;
- gêne temporaire partielle à 80% qui va jusqu'à la date de consolidation qui peut être fixée au 4/07/2014 ;
- taux d'AIPP : 78% ;
- souffrances endurées : 6/7 ;
- dommage esthétique : 6/7 ;
- préjudice d'agrément total ;
- préjudice sexuel total .'
S'agissant de l'aide par tierce personne, les experts mentionnaient la nécessité d'une tierce personne active de 6 heures par jour et, en l'état, celle d'une personne dormant sous le même toit la nuit pour la sécurité, dès lors que M. [T] n'était pas en état de réaliser seul ses transferts.
Ils évoquaient l'éventualité d'un opération de la hanche de nature à lui permettre de faire seul ses transferts voire de reprendre une activité professionnelle sédentaire. Toutefois, il est acquis aux débats qu'aucune intervention chirurgicale n'a permis depuis lors une telle amélioration.
Par ailleurs, les médecins ont affirmé la nécessité d'un aménagement du domicile et de la voiture permettant de transporter M. [T] à l'extérieur.
Enfin, concernant le préjudice professionnel, ils ont relevé que l'intéressé était jardinier au moment des faits, à la ville d'[Localité 9] et qu'il n'avait pu reprendre son activité professionnelle toujours arrêté au titre d'un accident du travail (accident de trajet).
Depuis, M. [T] a été placé en retraite pour invalidité suivant arrêté du 14 mai 2018 avec effet au 1er juillet 2018 juste avant avoir atteint l'âge de 57 ans.
- Sur l'indemnisation du préjudice corporel et l'irrecevabilité soulevée par la Caisse des dépôts et consignations pour défaut de qualité de la société Allianz Iard à se prévaloir des dispositions relatives au droit de préférence :
Au soutien de son appel, la société Allianz reproche au tribunal, alors qu'il statuait dans le cadre d'une indemnisation partielle de la victime dont le droit à indemnisation se trouvait réduit de 50%, d'une part, d'avoir omis de faire application du droit de préférence de la victime prévu par les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 1346-3 du code civil et d'autre part, de ne pas avoir réparti l'indemnité restant due au prorata des créances respectives de chacun des tiers payeurs avec une répartition au marc l'euro. Elle estime que les indemnités allouées aux tiers payeurs par le tribunal judiciaire de Coutances au terme de son jugement sont erronées et excessives, que celles-ci modifient profondément le montant des indemnités revenant in fine aux tiers payeurs et viennent également impacter le droit à indemnisation de la victime. Enfin elle prétend avoir invoqué ce moyen devant les premiers juges, lesquels ont omis d'en tenir compte.
M. [T] indique s'en rapporter à justice sur l'appel formé par la société Allianz Iard quant aux règles applicables en cas d'indemnisation partielle de la victime et les conséquences de la prise en compte du droit de préférence sur le recours subrogatoire exercé par les autres tiers payeurs
La Caisse des dépôts et consignations fait valoir en application de l'article 31 du code de procédure civile, que la société Allianz Iard, en ce qu'elle n'a pas la qualité de victime, n'est pas recevable à se prévaloir du droit de préférence de la victime prévu par les articles 29, 31 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lesquels sont énoncés dans le seul intérêt de la victime, à l'exclusion de toute autre partie. En outre, elle considère cette prétention comme nouvelle et donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
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Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (50 ans), de la consolidation (53 ans), de la présente décision (62 ans) et de son activité (jardinier à la ville d'[Localité 9]), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, du recours subrogatoire des tiers payeurs.
Ainsi, il résulte des articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et que, conformément à l'article 1252, devenu 1346-3, du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. En ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée et il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime comme au cas présent, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
En application de l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de cette loi. Il en est ainsi particulièrement s'agissant des règles relatives aux modalités d'imputation du recours des tiers payeur ce au demeurant, même en l'absence de prétention du tiers payeur relative à l'assiette du recours.
Il en ressort que la cour est tenue d'indemniser M. [T], victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, dans les limites de ses demandes, selon les règles édictées par la loi du 5 juillet 1985 et la société Allianz Iard, assureur du véhicule impliqué et partie au présent litige, est dès lors recevable à en solliciter la seule application. Au surplus, la société appelante y a qualité et intérêt au regard des conséquences en résultant pour elle quant à l'exercice des recours subrogatoires des organismes tiers payeurs sur le seul reliquat après application du droit de préférence. Enfin, la demande tendant à voir appliquer les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 constitue tout au plus un moyen de droit nouveau et non une demande devant être considérée comme nouvelle et irrecevable tel qu'allégué à tort par la Caisse des dépôts et consignations.
En conséquence, ce moyen soulevé par la Caisse des dépôts et consignations sera rejeté.
I- Sur les préjudices subis par M. [T] :
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue mais le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé.
M. [T] a relevé appel incident du jugement en ce qu'il estime que certains postes de préjudice ont été sous-évalués, alors que d'autres méritent une actualisation au regard du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais du 15 septembre 2020.
La société Allianz Iard considère pour sa part que les montants fixés par les premiers juges pour liquider les préjudices subis sont justifiés au regard des circonstances de la cause de sorte que M. [T] doit être débouté de ses demandes tendant à l'élévation des sommes accordées.
1-Sur les préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- Sur les dépenses de santé actuelles (DSA):
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et de tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie...).
Au cas présent, il n'est pas contesté que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche devenue caisse primaire d'assurance maladie de Basse-Normandie, attraite à la procédure de première instance et intimée, a indiqué par courrier du 5 septembre 2016, n'avoir aucune créance concernant l'accident dont M. [T] a été victime, la gestion du dossier revenant au service des ressources humaines de la Mairie d'[Localité 9]. Elle n'a pas constitué avocat ni fait parvenir de courrier en cause d'appel.
Il n'est plus discuté que la Ville d'[Localité 9] avait souscrit au bénéfice de ses agents auprès de la société Axa France vie un contrat Prévoyance collectivités territoriales avec effet au 1er janvier 2008 ni que cette compagnie d'assurance a engagé des frais de santé au titre de l'accident subi par M. [T] pour un montant au demeurant justifié de 195.396,45 euros (pièce 4 de la société Axa France vie).
A cet égard, la société Axa France vie rappelle à juste titre qu'en application des articles 28 à 34 de la loi du 5 juillet 1985, L. 131-2 alinéa 2 du code des assurances qui prévoit que dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du cocontractant ou des ayants droit contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat, et l'article L. 121-12 du même code qui dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à responsabilité de l'assureur, elle est fondée à exercer un recours subrogatoire et la condamnation de la société Allianz Iard à lui payer les sommes versées, s'en rapportant à la sagesse de la cour sur l'assiette du recours et sur le montant alloué à M. [T] au titre des dépenses de santé actuelles.
La créance de la mutuelle Mutame Normandie pour un montant de 1075,43 euros (selon relevé du 17 juin 2016) n'est pas plus contestée.
Enfin, ne sont nullement remis en cause les frais restés à la charge de M. [T], selon factures produites aux débats, au titre des frais d'ostéopathie (450 euros) et des aides techniques (location du lit médicalisé et soulève-malade, planche de transfert, chaussure mixte basse, fauteuil roulant électrique et forfait-entretien) pour un montant de 20 380,90 euros, soit un total de 20 830,90 euros.
En conséquence, ce poste de préjudice s'élève à un montant total de 217 302,78 euros. Après réduction du droit à indemnisation, le montant de l'indemnité à la charge de la société Allianz Iard est de 108 651,39 euros.
Conformément au droit de préférence reconnu à la victime par l'article 31 de la loi du 5 juillet 2985, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, le préjudice de M. [T], évalué poste par poste, sera intégralement réparé de l'indemnité de 20 830,90 euros à la charge du tiers responsable, les payeurs n'exerçant leur recours que sur le reliquat (soit la somme de 87 820,49 euros) au prorata de leurs créances respectives avec une répartition au marc l'euro.
Par conséquent, la somme de 108 651,39 euros, sera répartie comme suit :
- Revenant à M. [T] : 20 830,90 euros ;
- Revenant à la société Axa France vie : 87 339,78 euros
[(195 396,45 euros x 87 820,49 euros) / 196 471,88 euros]
- Revenant à la Mutame Normandie : 480,70 euros
[(1075,43 euros x 87 820,49 euros) / 196 471,88 euros]
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué à la société Axa France vie la somme de 97 698,22 euros (soit la somme de 195 396,45 euros /2) au titre de son recours subrogatoire sur ce poste de préjudice.
- Sur les frais divers :
Ces dépenses autres que médicales supportées par M. [T] et non critiquées sont nées directement et exclusivement de l'accident et sont donc indemnisables. Elles concernent les honoraires d'assistance à expertise (6800 euros), ses frais de déplacement aux opérations d'expertise (196 euros), les frais de location de télévision et de téléphone lors des hospitalisations et séjours en centre de rééducation (153,73 euros) et les frais de reproduction du dossier médical (61,62 euros), soit un total de 7211,35 euros.
Après réduction du droit à indemnisation, le montant de l'indemnité à la charge de la société Allianz est de 3605,67 euros.
- Sur l'assistance par tierce personne temporaire (ATPT) :
Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie.
Les dépenses de tierce personne temporaire que la victime a supportées sont nées directement et exclusivement de l'accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 248.042,66 euros avant réduction du droit à indemnisation.
Ce poste de préjudice n'est pas discuté en cause d'appel, la nécessité de la présence auprès de M. [T] d'une tierce personne n'étant contestée ni dans son principe, ni dans son étendue ni même dans son coût.
Après réduction du droit à indemnisation, l'indemnité de tierce personne temporaire à la charge de la société Allianz Iard au profit de M. [T] s'établit à la somme de 124.021,33 euros.
- Sur la perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Au cas présent, M. [T] travaillait en qualité d'agent titulaire pour la Ville d'[Localité 9]. Il a bénéficié sur la totalité de cette période du maintien de son salaire en son intégralité.
Le tribunal a retenu un revenu mensuel net de 1.629,33 euros revalorisé à 1.684,65 euros, portant à 60.647,40 euros le montant à indemniser au titre de la perte des gains professionnels actuels sur la période du 4 juillet 2011 au 4 juillet 2014 jour de la consolidation.
M. [T] n'invoquait aucun préjudice subi au titre de la perte de gains professionnels, poste de préjudice pour lequel, de la même manière, il ne fait état d'aucune réclamation en cause d'appel.
La Ville d'[Localité 9] justifie en produisant les bulletins de salaires correspondant avoir versé à M. [T] sur cette même période la somme de 68.438,62 euros charges salariales comprises (mais hors charges patronales pour lesquelles l'employeur dispose d'un recours direct).
En outre, il est établi que la société Axa France vie a elle-même versé à la Ville d'[Localité 9], au titre du contrat de prévoyance collectivité territoriale souscrit, pour la période du 4 juillet 2011 au 4 juillet 2014 la somme de 64.661,87 euros, de sorte que l'employeur se prévaut d'un reste à charge de 3.776,75 euros, soit après réduction du droit à indemnisation de 50% de la somme de 1.888,38 euros.
La société Axa France vie indique s'en rapporter à la sagesse de la cour sur l'assiette du recours et sur le montant alloué à M. [T] au titre pertes de gains professionnels actuels.
La perte de gains professionnels actuels à indemniser dans ces circonstances est donc égale aux salaires maintenus par l'employeur soit la somme de 68.438,62 euros. Après réduction du droit à indemnisation, le montant de l'indemnité dû par la société Allianz Iard est de 68.438,62 euros x 50% =34.219,31 euros.
En application de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, et en l'absence de préjudice subi par M. [T] à ce titre, il convient de répartir entre les tiers payeurs le solde de l'indemnité à charge de la société Allianz Iard, à savoir la somme de 34.219,31 euros comme suit à proportion de leur créance respective soit :
- Revenant à la Ville d'[Localité 9] : 1.888,38 euros ;
- Revenant à la société Axa France vie : 32.330,93 euros.
Le jugement sera confirmé par substitution de motif en ce qu'il a alloué la même somme de 32.330,93 euros à la société Axa France vie. Il sera infirmé s'agissant de la somme allouée à la Ville d'[Localité 9].
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- Sur les dépenses de santé futures :
Ce poste indemnise les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie...), frais d'appareillage et de prothèse, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.
Le rapport d'expertise a conclu à la nécessité d'un fauteuil roulant électrique, d'un fauteur roulant manuel avec aide à la propulsion, d'un matelas anti-escarre, de deux coussins anti-escarre, et du petit matériel d'hygiène, alèses, gants, pommades diverses.
Le tribunal a constaté que la caisse primaire d'assurance maladie ne faisait pas état de frais futurs. Sur la base des conclusions du rapport, il a fixé le montant de ce poste de préjudice à un montant total de 213.313,12 euros, soit après réduction du droit à indemnisation à la somme de 106.656,26 euros.
M. [T] demande à la cour en cause d'appel, dans le dispositif de ses conclusions, de fixer le montant de son préjudice au titre de ses frais de soins et aides techniques restant à sa charge, à une somme de 133.025,37 euros en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation.
Pour expliquer cette différence entre le montant alloué par le tribunal et celui réclamé devant la cour, il fait valoir qu'il convient en cas de capitalisation pour l'avenir de se référer au barème de paru à la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 au lieu et place du barème de capitalisation 2018 appliqué par le tribunal. Il sollicite en outre la prise en compte des frais de pédicurie et d'ostéopathie laissés à sa charge et exclus à tort par le tribunal ainsi que de ses dépenses au titre d'un lit médicalisé.
La société Allianz Iard considère que les montants fixés par les premiers juges sont justifiés au regard des circonstances de la cause. Toutefois, elle soutient qu'au titre de ce poste de préjudice, doit être prise en compte la créance de la ville d'[Localité 9] à hauteur de 17.020,24 euros. Constatant qu'après application du droit de préférence au profit de la victime, il ne reste aucun solde, elle en conclut que la Ville d'[Localité 9] ne peut en aucun cas obtenir le remboursement des prestations versées au titre des dépenses de santé futures. Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 17.020,24 euros.
La Ville d'[Localité 9] justifie avoir remboursé à M. [T] des frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant de 17.020,24 euros dont elle sollicite à titre principal le remboursement par la société Allianz Iard, confirmant le fait que sa créance a été omise par le tribunal. Subsidiairement, elle précise que faute de connaître l'assiette totale, elle n'est pas en mesure de calculer la part lui revenant à ce titre.
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Liminairement, la cour dispose des éléments lui permettant de statuer sans qu'il n'y ait lieu de surseoir à statuer de sorte que la demande formée à ce titre par la Ville d'[Localité 9] sera rejetée.
S'agissant des dépenses de santé future fixées par le tribunal, évaluées sur la base du rapport d'expertise et des justificatifs produits, il conviendra d'en modifier les montants par utilisation par la cour du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 (taux d'actualisation de 0%) tel que demandé par M. [T], lequel est le plus approprié comme s'appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes, au demeurant déjà paru à la date du jugement intervenu, les bases et modalités de calcul employées par le tribunal n'étant pas autrement critiquées.
Pour que les frais médicaux dont M. [T] demande le remboursement soient mis à la charge de la société Allianz Iard qui les conteste, il est nécessaire que celui-ci établisse que les frais qu'il a engagés ont été rendus nécessaires par son état pathologique et qu'ils résultent directement de l'accident.
S'agissant du lit médicalisé, le devis produit en date du 29 août 2016 décrit ce matériel comme incluant un relève buste électrique, un relève jambe électrique avec plicature genoux, une paire de barrière, une potence et un matelas Conformed de classe II.
Si le rapport d'expertise amiable a conclu à la seule nécessité d'un matelas anti-escarre, il a néanmoins aussi constaté que la paralysie des muscles du tronc conduisait à ce que si M. [T] était mis sur le bord du lit, le tronc s'effondrait. En outre, sur le plan orthopédique, les experts ont relevé une raideur des deux épaules à la mobilisation, un enraidissement de la hanche droite (niveau de flexion 10°) et une réduction de la flexion côté gauche, une flexion réduite du genou, un pied varus équin des deux côtés.
Il sera rappelé que M. [T] présente une paraplégie de niveau D4 spastique avec paralysie complète sensitivo-motrice.
A l'évidence, l'état pathologique décrit par les experts tel que résultant de l'accident nécessite la dépense d'un lit médicalisé de sorte qu'il sera fait droit à cette demande présentée par M. [T] au seul titre de la partie restant à sa charge à compter du 1er septembre 2017, M. [T] ayant bénéficié d'une location de lit médicalisé antérieurement au surplus prise en charge par la Ville d'[Localité 9], sur la base d'un renouvellement tous les 8 ans. Le premier renouvellement intervenant le 1er septembre 2025, cette dépense sera donc évaluée à 3.628,67 euros [(1.488 euros : 8) x 19,509].
Pour les frais de pédicurie, contrairement à ce qui a été analysé par le tribunal, l'ordonnance médicale du 11 janvier 2016 précisait qu'elle concernant un patient tétraplégique sous AVK et que le soin de pédicurie était prescrit au titre du traitement de l'affectation de longue durée et ce, à faire pratiquer à la fréquence d'une fois par trimestre. En conséquence, sur la base des éléments versés par M. [T] (ordonnance médicale et devis du 5 avril 2016 sur la base de 6 séances annuelles et non 4), il sera fait partiellement droit à sa demande à hauteur de 3.615,97 euros [(34 euros x 4) x 26,588].
En revanche, il n'est pas établi que les frais d'ostéopathie, non évoqués par les experts, ont été engagés en raison de l'état pathologique de M. [T] résultant de l'accident, les écrits de M. [I], ostéopathe, communiqués par la victime ne faisant pas état du motif justifiant ses interventions. Il n'est ainsi pas établi que les séances d'ostéopathie soient en relation directe et certaine avec l'accident.
En définitive, les dépenses de santé future restées à charge de M. [T], après capitalisation sur la base du barème de la Gazette du Palais publié au 15 septembre 2020, en ce compris les séances de pédicurie (3.615,97 euros) et la dépense relative au lit médicalisé (3.628,67euros), s'élèvent à la somme totale de 242.078,74 euros.
Il convient de prendre en compte les dépenses de santé engagées postérieurement à la date de consolidation par la Ville d'[Localité 9] et dont elle justifie pour un montant non critiqué de 17.020,24 euros.
Ainsi, les dépenses de santé futures s'élèvent à la somme totale de 259.098,98 euros.
Après réduction du droit à indemnisation, le montant de l'indemnité à la charge de la société Allianz Iard est de 129.549,49 euros, laquelle en application du droit de préférence reconnu à la victime par l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, sera allouée en totalité à M. [T].
En l'absence de reliquat, aucune somme ne sera due à la Ville d'[Localité 9].
- Sur les frais de logement adapté :
Le tribunal a considéré qu'il ressortait des expertises médicale et architecturale que des aménagements étaient nécessaires pour permettre à M. [T] d'évaluer de manière autonome dans son logement, au rez-de-chaussée puisqu'il ne peut plus accéder à l'étage. Il a alloué une somme de 8 108,33/2, soit 4.054,16 euros, au titre des aménagements facturés à l'occasion de ses retours à domicile, conformes à ses besoins d'accessibilité, et, s'agissant des frais d'extension, a ordonné avant dire droit une expertise afin d'évaluer les besoins de M. [T] sur ce point. Les dispositions relatives à la mesure d'expertise ne sont pas critiquées par les parties dont aucune n'a relevé appel.
Depuis, sur la base du rapport d'expertise judiciaire déposé au greffe du tribunal le 26 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a statué par jugement du 7 juillet 2022 en condamnant la société Allianz Iard à payer à M. [T] une somme de 114.665,20 euros en réparation du préjudice lié à l'adaptation de son logement, jugement dont la société Allianz Iard justifie de l'exécution.
Dès lors, il n'y a pas lieu à évocation comme sollicité par M. [T] sur ce point, puisque le tribunal a statué le 7 juillet 2022, que la cour n'est pas saisie d'un appel relevé contre cette décision et que M. [T] dispose en conséquence d'un titre exécutoire à ce titre.
Il sera juste relevé qu'au vu du rapport d'expertise judiciaire, le montant de 114.665,20 euros correspond après réduction du droit à indemnisation, à celui préconisé par l'architecte, lequel porte sur la rénovation de la cour, l'installation d'un portail coulissant, le mobilier de cuisine, les marches élévatrices, et la création d'une extension en vue de la réalisation d'une unité de vie en rez-de-chaussée. Ainsi, à l'examen comparé des factures produites par M. [T] et du rapport d'expertise, ces frais d'adaptation sont distincts de ceux déjà réparés par le tribunal à l'occasion du jugement rendu le 1er octobre 2020 pour un montant de 4.054,16 euros.
En conséquence, ce poste de préjudice sera évalué comme suit :
Frais d'adaptation du logement (urgents) 8 108,33/2, soit une indemnité de 4.054,16 euros due par la société Allianz Iard à M. [T].
Frais d'adaptation du logement extension : mémoire (jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 7 juillet 2022).
- Sur les frais de véhicule adapté :
Le tribunal a alloué à M. [T] la somme de 97. 707,27 euros au titre de ce poste de préjudice ce, en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation. Ce montant n'est pas critiqué par les parties à l'exception de M. [T] et ce, uniquement en ce qu'il sollicite une indemnisation sur la base du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 (taux d'actualisation de 0%). Il sera fait droit à cette demande, et le montant de l'indemnité à la charge de la société Allianz Iard, après réduction du droit à indemnisation, sera fixée par la cour à la somme de 104 628,54 euros.
- Sur l'assistance permanente par une tierce personne :
Les premiers juges ont fixé l'assistance permanente par une tierce personne à la somme de 222.285 euros pour la période échue à la date du jugement et à la somme de 1.969.189,60 euros pour la période à échoir. Après réduction du droit à indemnisation puis déduction de la majoration pour tierce personne versée par la Caisse des dépôts et consignations (231.388 euros suivant créance arrêtée au 16 août 2018), il a réparé ce préjudice en allouant à M. [T] la somme totale de 864.349 euros, et par ailleurs la somme de 244.597,77 euros à la Caisse des dépôts et consignations.
La nécessité de la présence d'une tierce personne auprès de M. [T] sur la base de 14 heures par 24 heures correspondant à la présence d'une aide active durant 6 heures outre l'assistance de nuit, tel que décidé par le tribunal, n'est contestée par aucune des parties.
Toutefois, M. [T] sollicite l'augmentation du taux horaire fixé à 16 euros par le tribunal, faisant valoir que cette assistance ne saurait toujours reposer sur son épouse, comme c'est le cas jusqu'à présent, celle-ci pouvant à tout moment, pour des raisons indépendantes de sa volonté, ne plus être en mesure d'assurer cette charge. Produisant un devis du 30 juin 2016 émanant d'un prestataire de services à la personne, il sollicite une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 18 euros pour la période du 4 juillet 2014 au 4 juillet 2016, puis pour la période future, sur la base d'un taux horaire de 22 euros pour la journée (25,50 euros les week-ends et jours fériés) et de 18 euros pour la nuit. Tenant compte de la majoration pour tierce personne versée par la Caisse des dépôts et consignations (231.388,30 euros), il sollicite une somme totale de 1.262.277,83 euros après réduction de son droit à indemnisation.
Les experts n'ont pas conclu à la nécessité d'une aide humaine spécialisée ou médicalisée de sorte que les coûts horaires sollicités par M. [T] apparaissent excessifs, étant observé que l'assistance se justifie la nuit essentiellement pour des raisons de sécurité et en cas d'appel de M. [T]. En revanche, l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale et, eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros, lequel indemnise plus justement la tierce personne dont M. [T] a besoin.
Sur la période du 4 juillet 2014 jusqu'à la date de l'arrêt (soit le 5 décembre 2023), le besoin en aide humaine correspond à : 14 heures x 18 euros x 3438 jours = 866.376 euros.
Pour l'avenir, il convient de capitaliser le coût annuel de la tierce personne future en le multipliant par l'euro de rente viagère correspondant au sexe et à l'âge de la victime au 5 décembre 2023 (62 ans), soit 21,018, selon le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2020, soit :(14 heures x 18 euros x 365 jours) x 21,018 = 1.933.235,64 euros.
Le besoin en assistance permanente tierce personne doit être en conséquence évalué avant réduction du droit à indemnisation à un montant total 2.799.611,64 euros, le montant de l'indemnité à la charge de la société Allianz Iard étant après réduction de 1.399.805,82 euros.
Il doit être précisé que la Caisse des dépôts et consignations verse à M. [T] une majoration pour tierce personne constituant une créance de 244.597,77 euros (selon relevé du 6 avril 2020).
Déduction faite de la somme de 244.597,77 euros, la créance de M. [T] s'élève à la somme de 2.555.013,87 euros de sorte qu'en application du droit de préférence reconnu à la victime par l'article 31 de la loi du 5 juillet 2985, mais dans les limites de sa demande, il lui sera alloué la somme de 1.262.277,83 euros.
Le reliquat de 137.527,99 euros reviendra à la Caisse des dépôts et consignations.
Dès lors, il conviendra d'infirmer le jugement sur ce point.
- Sur les frais d'entretien de jardin :
Le tribunal a indemnisé le préjudice résultant de l'impossibilité pour M. [T] de s'occuper de son jardin, considérant ce préjudice certain et futur. Compte tenu de la nature de cette activité et de la limite d'âge à laquelle un individu peut continuer à s'occuper de son jardin, il a chiffré l'annuité représentant ces frais à la somme de 2000 euros, soit capitalisés à raison de son âge, il a fixé à 42 000 euros ce poste de préjudice ramené à 21 000 euros en considération de son droit à indemnisation de 50%.
M. [T] souligne en cause d'appel l'étendue de son jardin et de l'hectare attenant à sa propriété réservé aux animaux dont il s'occupait avant la survenance de son accident. Sur la base du même devis du 7 juillet 2016 prévoyant une dépense annuelle de 8.000 euros à ce titre, il sollicite une somme de 113.116 euros après réduction de son droit à indemnisation, demande à laquelle s'oppose la société Allianz Iard qui sollicite la confirmation de la décision.
Il apparaît que le terrain attenant à la maison de M. [T] ne fait pas l'objet d'un entretien particulier en présence de trois ânes et d'une vache et que ce poste de préjudice a été justement indemnisé par le tribunal, étant précisé que M. [T] conteste uniquement le montant annuel de référence retenu par le tribunal et non les modalités de calcul mises en oeuvre tenant compte de la limite d'âge jusqu'à laquelle une personne peut continuer à s'occuper de son jardin.
Il y a lieu de confirmer la somme de 42.000 euros ainsi fixée, soit celle de 21.000 euros allouée à M. [T] après réduction du droit à indemnisation.
- Sur la perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Il est acquis aux débats que l'état pathologique de M. [T] et les séquelles conservées résultant de l'accident subi l'ont placé dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle de jardinier. Il a bénéficié du maintien de son traitement par la Ville d'[Localité 9] puis a été placé en retraite anticipée pour invalidité par arrêté du 14 mai 2018 à effet au 1er juillet 2018. A compter de cette date, il a perçu une pension de retraite anticipée et une rente invalidité servies par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) aux droits de laquelle intervient la Caisse des dépôts et consignations, partie au présent litige.
M. [T] ne formule aucune demande au titre de ce poste de préjudice au regard des salaires qu'il a perçus et des rentes dont il bénéficie et ne se prévaut en particulier d'aucune perte de droits à la retraite.
La société Allianz Iard sollicite la confirmation du jugement en ce que M. [T] n'a lui-même subi aucune perte de gains professionnels tant actuels que futurs. Elle critique uniquement la décision en ce que le montant de 267.876,19 euros retenu après réduction du droit à indemnisation par le tribunal et non contesté n'a pas été réparti au prorata des créances des tiers payeurs.
La Villes d'[Localité 9] sollicite la confirmation du jugement à titre principal en ce que particulièrement, la société Allianz Iard a été condamnée à lui verser la somme totale de 123.162,03 euros au titre des salaires et charges patronales réglées à M. [T] et non pris en charge par la société Axa France vie ce, sur la période du 4 juillet 2011 au 30 juin 2018.
Subsidiairement, elle fait valoir que l'évaluation de ce poste de préjudice doit se faire sur la base d'un salaire brut pour la période durant laquelle elle a maintenu son salaire pour un montant de 94.045,20 euros (en ce compris les charges salariales), soit jusqu'au 30 juin 2018. Elle précise avoir obtenu de la société Axa France vie un remboursement à hauteur de 54.282,92 euros soit un reste à sa charge de 39 762,28 euros dont elle réclame le paiement par la société Allianz Iard.
Plus subsidiairement encore, tenant compte de la répartition à effectuer au prorata des créances, elle sollicite la somme de 19.881,14 euros, celle de 27.141,46 euros revenant à la société Axa France vie, précisant demander une autre somme de 19.881,14 euros au titre de son recours subrogatoire sur l'incidence professionnelle ou le déficit fonctionnel permanent.
La Caisse des dépôts et consignations fait valoir qu'en application de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, désormais abrogée par l'ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 et codifiées aux articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la Fonction publique, elle dispose d'une subrogation légale sur les sommes mises à la charge de la société Allianz, laquelle est tenue de lui régler les sommes versées à M. [T] au titre de sa pension anticipée et de sa rente invalidité tant au titre des arrérages échus que de ses arrérages à échoir.
Elle se prévaut ainsi d'une créance à l'encontre de la société Allianz Iard de 48 814,48 euros au titre des pensions anticipées échues au 1er avril 2020 et à échoir (jusqu'au 12 juillet 2023) et d'une créance de 239.156,28 euros au titre des arrérages échus (entre le 1er juillet 2018 et le 1er avril 2020) et à échoir pour la rente invalidité versée à M. [T], soit un montant total de 287.970,76 euros.
La société Axa France vie n'invoque aucune créance et ne formule aucune réclamation sur ce poste de préjudice.
La cour relève en définitive à l'examen des demandes principales de chaque partie, et en l'absence de toute demande de M. [T] sur ce poste de préjudice, qu'aucune d'entre elles ne remet en cause l'évaluation des pertes de gains professionnels futurs faite par le tribunal retenue pour un montant de total de 535.752,39 euros, soit une indemnité à la charge de la société Allianz Iard de 267.876,19 euros après réduction du droit à indemnisation. La cour retiendra en conséquence ces montants, étant relevé que si M. [T] actualise ce poste de préjudice en distinguant les arrérages échus à la date du jugement (1er octobre 2020) et non à celle de l'arrêt, et des arrérages à échoir postérieurement, il n'en tire aucune conséquence sauf à réaffirmer qu'il n'a subi aucune perte de revenus et qu'il ne sollicite aucune somme à ce titre. La cour constate par ailleurs que la société Allianz Iard offre d'affecter l'intégralité de l'indemnité mise à sa charge au règlement des créances de la Ville d'[Localité 9] et de la Caisse des dépôts et consignations, soulignant juste la nécessaire répartition au prorata de leur créance respective.
Au vu des justificatifs produits, les créances des tiers payeurs s'élèvent aux montants suivants :
- Ville d'[Localité 9] : salaires maintenus sur la période du 4 juillet 2014 au 1er juillet 2018 : 94.045,20 euros dont 54 282,92 euros remboursé par la société Axa France vie, soit un reste à sa charge de 39 762,28 euros (hors charges patronales) ;
- Caisse des dépôts et consignations :
* 48 814,48 euros au titre des pensions anticipées versées entre le 1er juillet 2018 et le 12 juillet 2023 ;
* 239.156,28 euros au titre des arrérages échus (entre le 1er juillet 2018 et le 1er avril 2020) et à échoir pour la rente invalidité versée à M. [T] ;
soit un montant total de 287.970,76 euros.
Les créances des tiers payeurs d'un montant réclamé total de 327.733,04 euros excèdent le montant de l'indemnité de 267.876,19 euros mise à la charge de la société Allianz Iard.
En l'absence de demande formée par M. [T] et la société Axa France vie, et compte tenu des prétentions de la société Allianz Iard, le recours subrogatoire de la Ville d'[Localité 9] et de la Caisse des dépôts et consignations doit s'exercer sur le solde de 267.876,19 euros, au prorata de leur créance, comme suit :
- Revenant à la Ville d'[Localité 9] :
[(39.762,28 euros x 267.876,19 euros)/ 327.733,04 euros = 32.500,13 euros
- Revenant à la Caisse des dépôts et consignations :
[(287.970,76 euros euros x 267.876,19 euros)/ 327.733,04 euros = 235.376,05 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur l'incidence professionnelle (IP) :
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de revenus ou d'un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
M. [T], qui n'a sollicité aucune indemnisation à ce titre en première instance réclame désormais une somme de 30.000 euros, suite à la demande formulée par la Ville d'[Localité 9] au titre de son recours subrogatoire.
En effet, la Ville d'[Localité 9], comme au demeurant la Caisse des dépôts et consignations, entend exercer son recours subrogatoire sur ce poste de préjudice (et le cas échéant sur le déficit fonctionnel permanent) pour réclamer la somme de 19.881,14 euros correspondant à la moitié des salaires qu'elle a maintenus postérieurement à la date de consolidation (somme de 39.762,28 euros restée à sa charge après remboursement par la société Axa France vie).
Cependant, ce préjudice doit être évalué en fonction de la situation de M. [T] et de son rapport à son activité professionnelle.
Or, M. [T], âgé de 53 ans à la date de consolidation, n'explicite aucunement les raisons pour lesquelles il sollicite la somme réclamée se limitant à reprendre la définition générale de l'incidence professionnelle. S'il pourrait se prévaloir du préjudice subi en raison de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, il ne le fait aucunement et n'en justifie a fortiori pas davantage. La cour ignore si l'activité professionnelle de M. [T], exercée dans le contexte qui était le sien, et ses relations professionnelles étaient pour lui source d'un épanouissement personnel ou au contraire de stress et de désagréments.
La perte d'une chance professionnelle n'est pas davantage étayée.
En conséquence, aucune somme ne sera allouée à ce titre et les recours subrogatoires de la Ville d'[Localité 9] et de la Caisse des dépôts et consignations sur le reliquat de leur créance respective sera par suite rejeté.
2- Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire a été évaluée par le tribunal à la somme de 31.488 euros, soit compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de 50% à 17.644 euros allouée à M. [T]. Il ne fait l'objet de contestation par aucune des parties.
- Sur les souffrances endurées (SE) :
Ce poste prend en considération les souffrances tant physiques que morales ainsi que les troubles associés subis par la victime.
M. [T] demande que la somme fixée par le tribunal à un montant de 40.000 euros avant réduction du droit à indemnisation, soit portée à 50.000 euros.
L'expert a rappelé que l'accident de moto dont M. [T] a été victime le 4 juillet 2011avait entraîné : un traumatisme thoracique avec hémo-pneumothorax bilatéral, avec fractures multiples des côtes ayant nécessité un drainage qui a laissé persister des douleurs thoraciques; des fractures multiples au niveau du rachis et surtout un tassement cunéiforme de D5 avec fracture sagitale para-médiane gauche, le quasi-éclatement de D4 avec section complète de la moelle, présentant dans les suites une paraplégie complète de niveau D4-D5 spastique et une paralysie sensitivo-motrice. Il a subi une ostéosynthèse avec laminectomie, une méningite post-opératoire ainsi qu'une trachéotomie. Plusieurs périodes d'hospitalisation au CHU de [Localité 13] puis d'[Localité 9] en réanimation jusqu'au 3 août 2011, puis en médecine au sein de ce même hôpital jusqu'au 10 août 2011 et en dernier lieu un séjour de deux mois en centre de rééducation ont été nécessaires.
Il convient d'indemniser les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par M. [T] en raison du traumatisme initial, de l'hospitalisation, des interventions chirurgicales, des examens, soins et rééducation fonctionnelle, cotées 6/7 par l'expert, par l'octroi d'une somme de 40.000 euros, soit 20.000 euros après réduction du droit à indemnisation, tel que justement évalué par les premiers juges.
- Sur le préjudice esthétique temporaire (PET) :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Compte tenu de la paralysie des membres inférieurs dont il était atteint, M. [T] demande à la cour de porter le montant de 10.000 euros fixé par le tribunal avant réduction du droit à indemnisation à 20 000 euros.
Toutefois, ce poste de préjudice a été justement indemnisé par le tribunal à hauteur de 10.000 euros, soit après réduction du droit à indemnisation, à 5.000 euros pour la seule période ayant précédé la consolidation.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
-Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatono-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
Les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 78% pour un homme âgé de 53 ans à la date de consolidation ce, au regard de la persistance d'une paraplégie de niveau D4 avec absence totale de mobilité des membres inférieurs. Le tribunal a parfaitement considéré qu'au regard des troubles et gênes fonctionnels dans la vie quotidienne, notamment vésico-sphinctériens, et résultant des raideurs du rachis cervical, des muscles des épaules et de la hanche, imposant des déplacements exclusivement en fauteuil électrique, il convenait de fixer ce poste de préjudice, en retenant une valeur du point d'un montant de 5.000 euros, à une somme de 312.000 euros, ce qui correspond à une juste indemnisation.
Après réduction du droit à indemnisation, l'indemnité à la charge de la société Allianz Iard s'élève à la somme de 156.000 euros.
La Ville d'[Localité 9] et la Caisse des dépôts et consignations qui verse une rente invalidité demandent à ce que le solde de leur créance puisse s'imputer sur ce montant.
La société Allianz Iard rappelle qu'en application de l'article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, 'si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice'.
Les collectivités locales comme la Caisse des dépôts et consignations peuvent néanmoins exiger le versement du capital représentatif en application de l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique.
Il demeure que la rente accident du travail comme la rente invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent et ne peuvent dès lors s'imputer sur ce poste de préjudice.
Par suite, la somme de 156.000 euros reviendra en intégralité à M. [T] et la Ville d'[Localité 9] comme la Caisse des dépôts et consignations seront déboutées de leur demande formée au titre de leur recours subrogatoire.
- Sur le préjudice esthétique permanent (6/7) :
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé à 40.000 euros l'évaluation de ce poste de préjudice, soit 20.000 euros après réduction du droit à indemnisation.
- Sur le préjudice d'agrément (PA) :
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
L'expert admet que l'état séquellaire de M. [T] contre-indique la pratique des activités exercées antérieurement par celui-ci, retenant un préjudice d'agrément total non contesté par la société Allianz Iard.
M. [T] sollicite une somme de 50.000 euros avant réduction du droit indemnisation alors que la société Allianz Iard estime que le tribunal a justement évalué ce poste de préjudice à 40.000 euros. Celui-ci justifie par la production de diverses attestations de son entourage qu'il jardinait et qu'il était un très bon sportif, pratiquant la course à pied plusieurs fois par semaine et du VTT. Il avait toutefois déjà arrêté de jouer au football en club depuis l'âge de 33 ans, soit bien avant l'accident, et il n'établit pas suffisamment qu'il poursuivait la pratique de ce sport depuis lors.
Aucun élément nouveau n'est communiqué de nature à modifier la juste évaluation réalisée par le tribunal de sorte que la cour confirmera le montant alloué de 40.000 euros, soit 20.000 euros après réduction de son droit à indemnisation
- Sur le préjudice sexuel (PS):
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel. L'expert retient une gêne positionnelle et une perte de libido pour un homme âgé de 50 ans à la consolidation.
Les experts ont considéré que ce préjudice était total, au regard de la perte totale de sensibilité génito-urinaire dont M. [T] était atteint.
M. [T] estime ce poste sous-évalué par les premiers juges qui ont retenu une somme de 30.000 euros avant réduction du droit à indemnisation, réclamant pour sa part une somme de 40.000 euros, soit 20.000 euros après réduction.
Toutefois, les premiers juges ont justement intégralement réparé ce poste de préjudice par l'octroi d'une indemnité de 15.000 euros après réduction du droit à indemnisation.
Les sommes dues à M. [T] en vertu de la présente décision pour un montant total de 1.923.611,92 euros produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus.
II-Sur les préjudices de Mme [J] [T] :
1)- Sur les préjudices patrimoniaux :
- Sur les frais divers (frais de déplacement) :
Il n'est nullement contesté que Mme [T], suite à l'accident, s'est rendue à de multiples reprises au chevet de son mari tant durant ses hospitalisations que lors de son séjour au Centre de rééducation, faisant valoir un préjudice justifié actualisé à ce titre à la somme de 5.253,85 euros qu'il conviendra de retenir. Il lui sera accordé in fine la somme de 2.626,92 euros après réduction du droit à indemnisation, au lieu de 2.000 euros tel qu'alloué par le tribunal.
- Sur le préjudice économique :
Mme [T] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a réservé la liquidation de ce préjudice, faisant valoir les changements professionnels intervenus depuis l'accident de son époux, l'arrêt de toute activité professionnelle à compter du 1er août 2014 pour s'occuper de lui, son attente de l'indemnisation du préjudice corporel et matériel de son mari et de la mise en place le cas échéant d'un nouveau projet professionnel.
Aucune des parties ne s'oppose à cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
2)- Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
- Sur le préjudice d'affection :
Mme [T] expose avoir souffert d'avoir vu son époux, âgé de seulement 51 ans, transformé en un grand infirme paraplégique à la suite de son accident et ce, après avoir subi l'anxiété en lien avec l'extrême gravité de ses blessures. Elle demande en conséquence une somme de 35.000 euros après réduction du droit à indemnisation alors que la société Allianz Iard sollicite la confirmation du jugement ayant évalué ce même poste de préjudice à la somme de 60.000 euros, soit la somme de 30.000 euros.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont justement indemnisé ce préjudice en allouant à Mme [T] la somme de 30.000 euros après réduction du droit à indemnisation. Le jugement sera confirmé sur ce point.
III- Sur les demandes de la Ville d'[Localité 9] :
Conformément aux articles L.454-1 et L.711-1 du code de la sécurité sociale, et compte tenu de ce que la cour a décidé précédemment, la société Allianz sera condamnée à payer la somme de 34.388,51 euros (1.888,38 euros +32.500,13 euros) au titre de son recours subrogatoire pour les salaires maintenus (y compris charges salariales mais hors charges patronales) jusqu'au 30 juin 2018.
En revanche, ainsi qu'il a été jugé aucune somme n'est due au titre des dépenses de santé futures en l'absence de reliquat à répartir et la demande de la Ville d'[Localité 9] présentée au titre de son recours subrogatoire à l'encontre de la société Allianz Iard sera rejetée.
L'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 autorise par ailleurs l'employeur à poursuivre directement contre le tiers responsable le remboursement des charges sociales patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci.
S'agissant d'un dommage personnel et distinct de celui de la victime, ces dépenses ne s'imputent pas sur l'indemnité due par l'auteur du dommage à cette dernière.
La réduction du droit à indemnisation doit néanmoins s'appliquer.
Au vu du décompte communiqué, elles s'élèvent à la somme de 76.283,99 euros. La société Allianz Iard sera en conséquence condamnée à lui payer, après réduction du droit à indemnisation, la somme de 38.141,99 euros.
IV- Sur les demandes de la société Axa France vie :
La société Allianz Iard sera condamnée à payer à la société Axa France vie la somme totale de 119.670,71 euros (87.339,78 euros au titre des frais de santé (DSA) et 32.330,93 euros (à titre d'indemnités journalières versées à la Ville d'[Localité 9]).
V- Sur les demandes de la Caisse des dépôts et consignations :
La société Allianz Iard sera condamnée à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme totale de 372.904,04 euros (137.527,99 euros au titre de la majoration tierce personne payée à la victime, 235.376,05 euros au titre des pensions de retraites anticipées et rentes d'invalidité versées à M. [T]) ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
VI- Sur les demandes annexes:
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées sauf en ce qu'il a omis de statuer sur la demande formée par la société Axa France vie au titre de ses frais irrépétibles.
La société Allianz Iard qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. et Mme [T], unis d'intérêts et les autres intimées et de condamner la société Allianz à payer:
- à M. et Mme [T], la somme de 3.000 euros ;
- à la Ville d'[Localité 9] la somme de 1.500 euros ;
- à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1.500 euros ;
- à la société Axa France vie la somme de 3.000 euros, somme qui vaudra pour ses frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.
***
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de la société Allianz Iard pour l'indemnisation des préjudices subis par M. [X] [T] et Mme [J] [T] née [W] ainsi qu'en paiement des créances de la Ville d'[Localité 9], de la Caisse des dépôts et consignations et de la société Axa France vie ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette le moyen soulevé par la Caisse des dépôts et consignations quant à la recevabilité de la société Allianz Iard à se prévaloir des règles d'ordre public relatives au droit de préférence de la victime et à la répartition du reliquat entre les tiers payeurs au prorata de leur créance ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [X] [T] en réparation de son préjudice corporel, avant déduction des provisions versées, la somme de 1.923.611,92 euros, se décomposant comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 20.830,90 euros ;
- frais divers : 3.605,67 euros ;
- assistance par tierce personne temporaire : 124.021,33 euros ;
- perte de gains professionnels actuels : 0,00 euros ;
- dépenses de santé futures : 129.549,49 euros ;
- frais de logement adapté : 4.054,16 euros et MÉMOIRE (cf. jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 7 juillet 2022 pour les frais d'extension) ;
- frais de véhicule adapté: 104.628,54 euros ;
- assistance permanente par une tierce personne : 1.262.277,83 euros ;
- frais d'entretien de jardin : 21.000 euros ;
- perte de gains professionnels futurs : 0,00 euros ;
- incidence professionnelle : 0,00 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 17.644 euros ;
- souffrances endurées : 20.000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 156.000 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 20.000 euros ;
- préjudice d'agrément : 20.000 euros ;
- préjudice sexuel : 15.000 euros ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [J] [T] née [W] la somme totale de 32.626,92 euros se décomposant comme suit :
- frais de déplacement : 2.626,92 euros ;
- préjudice d'affection : 30.000 euros ;
Réserve le préjudice économique de Mme [J] [T] née [W] ;
Dit que les provisions déjà versées à M. [X] [T] en réparation des préjudices qu'ils ont respectivement subis doivent être déduites des condamnations ci-dessus prononcées ;
Dit que les sommes allouées à M. [X] [T] et Mme [J] [T] née [W] produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes accordées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la Ville d'[Localité 9] la somme totale de 72.530,50 euros (soit 34.388,51 euros au titre de son recours subrogatoire pour les salaires maintenus et 38.141,99 euros au titre de son recours direct pour les charges patronales) ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Axa France vie la somme totale de 119.670,71 euros (frais de santé : 87.339,78 euros ; maintien des salaires :32.330,93 euros) ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme totale de 372.904,04 euros (137.527,99 euros au titre de la majoration tierce personne payée à la victime, 235.376,05 euros au titre des pensions de retraites anticipées et rentes d'invalidité versées à M. [T]) ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [X] [T] et à Mme [J] [T] née [W], unis d'intérêts, la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés en appel ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la Ville d'[Localité 9] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Axa France vie la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en appel ;
Condamne la société Allianz Iard à payer les dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en font la demande ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON