Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00427 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3RL.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 25 Juin 2021, enregistrée sous le n° F 20/00136
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. DUPLEIX Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître MOUSSET, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représenté par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20200240
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Dupleix a pour activité la vente et la location de matériel de manutention et de stockage neuf et d'occasion sur l'ensemble du territoire national et européen. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros.
Le 2 avril 2018, M. [C] a été engagé par la société Dupleix dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technico-commercial, statut cadre, niveau VII, échelon 2 de la convention collective précitée. Sa durée de travail était organisée selon une convention de forfait annuel de 214 jours.
Sa rémunération mensuelle était composée d'une partie fixe de 3 900 euros brut, et d'une partie variable déterminée par les modalités prévues par son contrat de travail.
Le 31 octobre 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail non-professionnel prolongé jusqu'au 4 janvier 2020. Lors de la visite de reprise du 13 janvier 2020, le médecin du travail l'a déclaré apte sans réserve à la reprise de son poste.
Le 23 janvier 2020, M. [C] a de nouveau été placé en arrêt de travail lequel a été prolongé de manière continue jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 20 février 2020, la société Dupleix a informé M. [C] d'une erreur commise par le service comptable dont il résultait un trop perçu sur salaire de 17 550,50 euros brut au titre de sa rémunération variable sur la période d'avril 2018 à octobre 2019. Elle ajoutait qu'elle allait le récupérer à partir de février 2020 en procédant par compensation avec son salaire à venir et en application des règles et plafonds légaux. Elle a en réalité opéré deux retenues en juin et août 2020.
Le 8 avril 2020, l'arrêt de travail de M. [C] a été qualifié comme étant en lien avec une maladie professionnelle (syndrome dépressif) depuis le 23 janvier 2020. A compter de cette date les prolongations ont été établies sur le formulaire correspondant.
Par requête du 16 juin 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Dupleix ce, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de celle-ci à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement doublée, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et atteinte à un droit fondamental, un rappel de salaire et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Dupleix s'est opposée aux prétentions de M. [C] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de la visite médicale de reprise organisée le 10 juillet 2020, M. [C] a été déclaré 'inapte au poste de technico-commercial' par le médecin du travail lequel a précisé que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par courrier du 16 juillet 2020, la société Dupleix a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 août 2020, la société Dupleix a notifié à M. [C] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Par décision du 13 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 13] a reconnu l'origine professionnelle de la maladie de M. [C], fixant la date de celle-ci au 23 janvier 2020. Le 18 mars 2021, la société Dupleix a saisi la commission de recours amiable afin que cette décision lui soit déclarée inopposable, puis en l'absence de décision expresse dans le délai de deux mois, elle a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire du Mans, lequel l'a déboutée de sa demande par jugement du 6 juillet 2022.
Par jugement du 25 juin 2021 le conseil de prud'hommes du Mans a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] aux torts de la société Dupleix à la date du 4 août 2020 ;
- condamné la société Dupleix à verser à M. [C] les sommes suivantes :
- 16 907,40 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 288,59 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Dupleix à verser à M. [C] la somme de 17 475,15 euros à titre de remboursement des indemnités prévoyance prélevées abusivement sur sa rémunération ;
- condamné la société Dupleix à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Dupleix de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail en retenant une moyenne des trois derniers mois de salaire de 5 635 euros ;
- débouté M. [C] de sa demande d'exécution provisoire au visa de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la société Dupleix aux entiers dépens.
La société Dupleix a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 16 juillet 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
M. [C] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 20 juillet 2021.
La société Dupleix, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel ;
- déclarer M. [C] irrecevable en son appel incident, en tout cas, l'en débouter ;
- infirmer et au besoin réformer le jugement en ce qu'il :
- a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] à ses torts,
- l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 16 907,40 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 288,59 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à verser à M. [C] la somme de 17 475,15 euros au titre du remboursement des indemnités de prévoyance prélevées abusivement sur la rémunération ;
- l'a condamnée à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a déboutée de ses demandes ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
- débouter M. [C] de son appel incident ;
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que sa créance à l'encontre de M. [C] correspondant au trop-perçu de rémunération variable existe et est certaine, et s'élève à la somme brute de 17 750,50 euros ;
- dire et juger que la compensation a été faite régulièrement ;
- dire et juger qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail ;
- dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement grave à ses obligations justifiant une résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] ;
- ordonner le remboursement des sommes qu'elle a versées au titre de l'exécution provisoire du jugement et que le conseil de prud'hommes a improprement qualifiées de remboursement des indemnités de prévoyance prélevées abusivement sur la rémunération de M. [C], alors qu'il aurait dû les qualifier de remboursement de la rémunération variable trop perçue ;
En conséquence :
- débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour serait amenée à considérer que l'indemnité spéciale de licenciement doit être versée à M. [C] :
- ordonner le remboursement par M. [C] de la somme brute de 5 635,80 euros correspondant à un mois de préavis ;
En tout état de cause :
- condamner à M. [C] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
M. [C], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 25 juin 2021 en ce qu'il :
- a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Dupleix et dit que la résiliation emportera les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 4 août 2020 ;
- a condamné la société Dupleix à lui verser :
- 16 907,40 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 17 475,15 euros au titre de remboursement des indemnités prévoyance sauf à porter le montant à la somme de 17 550,50 euros outre que la condamnation devra préciser qu'il s'agit d'une somme nette ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité le solde de l'indemnité de licenciement à 288,59 euros et porter le montant de la condamnation à la somme de 3 670,07 euros dès lors que le doublement de l'indemnité de licenciement devait être acquis à M. [C] ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. [C] au titre du harcèlement ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger qu'il a été la victime et l'objet d'un harcèlement financier caractéristique d'un harcèlement moral et condamner la société Dupleix à lui verser à ce titre une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- réformer le jugement s'agissant du montant des dommages et intérêts et statuant à nouveau les porter à titre principal à la somme de 40 000 euros et à titre subsidiaire à la somme de 21 432 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 2 000 euros le montant de l'article 700 du code de procédure civile et les porter à 4 000 euros pour la procédure devant le conseil de prud'hommes outre le bénéfice d'un nouvel article 700 du code de procédure civile de 4 000 euros devant la chambre sociale ;
- condamner la société Dupleix en tous les frais et dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 2 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur l'exécution du contrat de travail
1. Sur la rémunération variable et les indemnités de prévoyance
M. [C] soutient que la société Dupleix a indûment retenu sur son salaire la somme totale de 17 550,50 euros nette qui aurait dû lui être reversée au titre des indemnités de prévoyance, ce par compensation avec un trop-versé au titre de sa rémunération variable dont il conteste la réalité pour n'être une créance ni certaine, ni liquide, ni exigible, soulignant que l'employeur s'est abstenu de faire reconnaître celle-ci par le juge prud'homal. Il ajoute en tout état de cause, qu'en procédant à des retenues correspondant à la quotité saisissable et non au plafond du 10ème des salaires exigibles, la société Dupleix a violé les articles L.3251-1 à L.3151-3 du code du travail.
La société Dupleix fait valoir que sa créance résulte d'une erreur dans l'application de l'article 5 du contrat de travail au regard de l'activité commerciale de M. [C], laquelle a été certifiée par son expert-comptable. Elle considère dès lors que sa créance est certaine, liquide et exigible. Elle souligne le fait que l'intégralité des documents en justifiant a été communiquée au conseil du salarié à sa demande le 11 mars 2020, et que ceux-ci n'ont jamais été contestés avant la première retenue opérée le 10 juin 2020. Elle affirme ensuite avoir correctement appliqué les règles de la compensation légale.
Le versement par l'employeur d'un salaire indu ne constitue pas une avance en espèces consentie au salarié de sorte que l'article L.3251-3 du code du travail exclusivement relatif aux avances en espèces consenties aux salariés ne peut trouver application, et que la compensation peut s'appliquer dans la limite de la fraction saisissable du salaire en application de l'article L.3252-2 du code du travail (Soc 10 février 2010, n° 08-43433 et suivants)
Ainsi, toutes les créances de l'employeur autres que celles visées aux articles L.3251-1 (fournitures diverses) et L.3251-3 (avances en espèces) peuvent donner lieu à compensation dans la limite de la fraction saisissable du salaire (Soc 14 janvier 2014, n° 12-19739), notamment pour les sommes indûment versées au salarié (Soc 7 mars 2000, n°97-44101), à condition que la créance de l'employeur soit certaine, liquide et exigible (Soc 13 février 2013, n°11-26925).
En l'espèce, l'article 5 'rémunération' du contrat de travail prévoit, outre une partie fixe, une rémunération variable 'en lien avec les objectifs définis à l'article 3". S'il est certes rédigé de manière maladroite ainsi que l'observe M. [C] et ne correspond pas à l'article 5 du contrat type communiqué par la société Dupleix, il ressort de celui signé par le salarié qui a seule valeur contractuelle que la rémunération variable est déterminée selon les modalités suivantes :
- condition de déclenchement : le montant des commandes est au moins égal à 60% de l'objectif mensuel tant pour les ventes que pour la location ;
- dans ce cas :
- 6% du montant HT de la marge brute (CA-coût des ventes) dégagée sur les commandes ventes sur le mois. Sont exclues du calcul les ventes dont la marge brute est inférieure ou égale à 10% ;
- 3% du montant HT des commandes location sur le mois ;
- la rémunération variable due au titre de chaque mois est la somme des deux calculs précédents et constitue un montant brut ;
- elle est versée le mois suivant la validation des commandes.
L'article 3 'objectifs' prévoit que :
- entrent dans le périmètre les commandes ventes et les commandes location émises sur le secteur de M. [C] composé des départements [Adresse 7], [Adresse 10], [Adresse 6], [Adresse 2], [Adresse 1], [Adresse 8], [Adresse 9], [Adresse 3], [Adresse 11], [Adresse 4] et [Adresse 5], que ces commandes aient été prises ou non par lui, et les commandes prises par lui en dehors de son secteur ;
- il ne sera pas tenu compte pour le calcul des commandes ventes des opérations 'lease back' et des opérations exceptionnelles ;
- seront déduites du chiffre d'affaires de chaque mois les commandes ventes et les commandes location prises en compte le mois précédent et impayées ;
- pour la période de l'embauche au 30 avril 2018 et pour l'exercice mai 2018- avril 2019 :
- l'objectif de prise de commandes ventes est de 75 000 euros HT par mois ;
- l'objectif de prise de commandes location est de 10 000 euros HT par mois ;
- les objectifs ainsi fixés sont reconductibles tacitement sur les exercices suivants ;
- dans la mesure où ils sont nécessairement sujets à adaptation en fonction de la situation de la société et de l'évolution du marché, ils pourront être modifiés par l'employeur en début d'exercice après échange avec le salarié. Dans ce cas, les nouveaux objectifs lui seront notifiés par courrier remis en main propre ou recommandé avec AR. A défaut de modification avant le début de l'exercice, les objectifs de l'année précédente continueront de s'appliquer.
Il est acquis que les objectifs de M. [C] n'ont pas été modifiés. Ce sont donc ceux initialement fixés qui trouvent à s'appliquer sur toute la période de travail, l'affirmation du salarié selon laquelle aucun objectif n'a été défini pour partie de la relation de travail étant contredite par les termes mêmes du contrat prévoyant leur reconduction tacite.
Le salarié se plaint en outre de ne pas avoir bénéficié d'un bilan individuel à la fin de chaque semestre contrairement à l'article 4 de son contrat de travail. Pour autant, cet entretien n'a pas trait à ses objectifs ou à ses résultats, mais à la seule organisation de son travail compte tenu de la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis et qu'il ne remet au demeurant pas en cause.
Dans son courrier du 20 février 2020, la société Dupleix fait état de ce que sur la période d'avril 2018 à octobre 2019, M. [C] a perçu la somme de 33 693,83 euros brut au titre de la rémunération variable, alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 16 143,33 euros brut, et l'informe de ce qu'elle va procéder à la récupération de la somme de 17 550,50 euros brut par compensation à partir de février 2020 et dans le respect des règles et plafonds légaux.
Par courrier du 26 février 2020, le conseil de M. [C] a sollicité la communication de l'intégralité des pièces justifiant de cette réclamation, lesquelles lui ont été transmises le 11 mars 2020 par la société Dupleix (pièce 6 salarié), celle-ci reconnaissant une erreur constituée par la prise en compte dans le calcul de la rémunération variable de la totalité des commandes de l'entreprise, et pas uniquement des commandes conclues sur son secteur et des commandes prises par lui en dehors de son secteur. Contrairement à ses affirmations, M. [C] n'a contesté ni la valeur de ces documents ni le montant de l'indu allégué avant la première retenue intervenue le 10 juin 2020 sur les indemnités de prévoyance versées pour son compte à la société Dupleix, étant précisé qu'étant en arrêt de travail et percevant directement les indemnités journalières de la caisse, aucun salaire ne lui a été versé à compter de février 2020 et aucune compensation n'était dès lors possible à la date indiquée.
M. [C] prétend que les documents commerciaux qui lui ont été communiqués ont été falsifiés en ce que la société Dupleix a modifié le prix de ses produits en le ramenant à la baisse afin de réduire rétroactivement sa rémunération. Il cite un client qui s'est vu affecter un prix unitaire en 2020 inférieur à celui pratiqué en 2018 ainsi que deux clients qui ont disparu du listing.
Le dossier justificatif de la créance transmis par l'employeur à son conseil est constitué, pour chaque mois, premièrement par le listing complet des commandes réalisées par la société sur la France entière, avec le nom du commercial, le nom du client, sa situation géographique, le chiffre d'affaires et la marge, deuxièmement par la liste des commandes acceptées passées par M. [C], troisièmement par un tableau récapitulant ses résultats, mentionnant la rémunération variable due et celle versée ainsi que le différentiel, et quatrièmement ses bulletins de salaire attestant de ce versement. M. [C] n'établit pas que ceux-ci aient été falsifiés, étant observé qu'il est légitime que le prix des produits évoluent avec le temps, ni que des contrats aient été omis, étant relevé que si certains clients n'apparaissent pas sur certaines périodes, c'est qu'aucun contrat n'a été conclu sur la période concernée. Il s'en déduit que M. [C] a perçu une rémunération variable supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, soit un trop-perçu de 17 550,50 euros brut.
Ce trop-perçu calculé par la société Dupleix est de surcroît certifié par son expert-comptable, le cabinet BDO, lequel atteste de son exactitude après avoir procédé à la vérification de la rémunération variable de M. [C] au regard des documents commerciaux et du contrat de travail (pièce 20 employeur).
Il ressort de ces éléments que la créance de la société Dupleix est certaine, liquide et exigible, et qu'elle était en droit de procéder par compensation avec la rémunération à venir dans la limite de la fraction saisissable.
En l'absence de subrogation, M. [C] a directement perçu les indemnités journalières de la caisse et l'employeur ne lui a été versé aucun salaire à compter de février 2020.
Les indemnités de prévoyance ont été versées par le Gan à la société Dupleix selon les modalités suivantes : 7 867,60 euros les 3 et 7 juin 2020 sur lesquelles elle a retenu la somme de 4 465,65 euros nette sur le bulletin du mois de juin 2020 en lui restituant le solde, puis 3 345,15 euros le 30 juillet, 4 614,65 euros le 11 août, 1 664,30 euros le 24 septembre et 983,45 euros le 7 octobre 2020.
Compte tenu du licenciement de M. [C] intervenu le 4 août 2020, son solde de tout compte a été arrêté en août 2020, incluant son indemnité compensatrice de congés payés, son indemnité de licenciement et les indemnités de prévoyance reçues à cette date, de sorte que la société Dupleix a retenu la somme de 11 452,81 euros nette sur le bulletin de salaire du mois d'août 2020 faisant apparaître un net à payer après compensation de 3 372,91 euros. Les indemnités de prévoyance ultérieurement versées à l'employeur lui ont été réglées en deux chèques des 28 septembre 2020 et 8 octobre 2020, soit dès leur perception par l'entreprise.
Il est ainsi établi que la société Dupleix a procédé au remboursement de l'indu d'un montant de 17 550,50 euros brut en procédant à deux retenues (4 465,65 euros en juin 2020 et 11 452,81 euros en août 2020) pour un montant total de 15 918,46 euros net, lesquelles n'ont pas excédé la quotité saisissable de la rémunération de M. [C], et que l'intégralité des sommes auxquelles ce dernier avait droit au titre de sa rémunération dont les indemnités de prévoyance, lui a été réglée.
Par conséquent, M. [C] doit être débouté de sa demande au titre des indemnités de prévoyance.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2. Sur le harcèlement moral
M. [C] prétend avoir été victime d'un harcèlement financier de la part de la société Dupleix à compter du courrier du 20 février 2020, vécu par lui comme un harcèlement moral en ce que lui-même et sa famille ont été privés de tout revenu, de sorte que son état de santé s'est dégradé et que sa pathologie s'est aggravée. Il ajoute que la société Dupleix a organisé la reprise forcée de divers objets de travail dans le but de lui nuire et de porter atteinte à sa dignité. Il souligne que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu et est désormais définitif.
La société Dupleix conteste tout harcèlement moral et en premier lieu tout harcèlement financier dans la mesure où elle s'estime bien fondée à récupérer par compensation le trop-perçu de rémunération variable. En second lieu, elle explique avoir sollicité en vain le 13 mars 2020 puis le 17 mars 2020 et le 17 avril 2020 la restitution du matériel professionnel mis à la disposition de M. [C] alors qu'il était en arrêt depuis plusieurs mois, qu'elle avait besoin de ce matériel pour permettre à ses salariés de télétravailler pendant le confinement, et que son contrat de travail le prévoit expressément. Elle ajoute avoir ensuite sollicité la restitution du véhicule mis à sa disposition toujours conformément aux dispositions contractuelles et que ce n'est que face à la résistance de M. [C], qu'elle a été dans l'obligation de procéder par sommation interpellative signifiée par huissier le 22 avril 2020, précisant qu'elle a dû racheter un ordinateur pour équiper ses salariés. Elle ajoute que les documents médicaux communiqués par M. [C] ne permettent pas d'établir de lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail, rappelant que le juge prud'homal n'est pas lié par la décision de la caisse et que l'éventuelle reconnaissance d'une pathologie professionnelle n'entraîne pas nécessairement la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En vertu de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s'estime victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code civil. Dans l'affirmative, il lui revient d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En premier lieu, il ressort des développements et des pièces examinées précédemment que la créance évoquée le 20 février 2020 par la société Dupleix était justifiée, qu'elle n'a procédé à aucune retenue avant juin 2020, et que le remboursement par compensation est intervenu dans le respect des règles légales. La cour note en outre que si la société Dupleix n'a versé aucun salaire à M. [C] pendant son arrêt de travail, c'est qu'en l'absence de subrogation, ce dernier percevait directement les indemnités journalières. Ainsi, contrairement à ses affirmations, l'employeur ne l'a pas 'privé de tout revenu' et n'a pas porté atteinte à son droit à rémunération. Ce grief n'est pas matériellement établi.
En second lieu, s'agissant de la restitution forcée des matériels mis à sa disposition, M. [C] communique (pièces 11 et 12) :
- un courrier du 13 mars 2020 reçu le 22 avril 2020 mais précédemment communiqué par mail et faisant suite à un appel téléphonique, par lequel la société Dupleix sollicite conformément aux dispositions de son contrat de travail, la restitution sans délai du téléphone portable et de l'ordinateur portable mis à sa disposition afin qu'elle puisse organiser le télétravail des salariés compte tenu des récentes annonces liées à la pandémie ;
- un second courrier du 17 mars 2020, par lequel la société Dupleix lui rappelle que son arrêt de travail prévoit explicitement des horaires de sortie autorisée lui laissant le temps de les déposer à l'entreprise et faisant valoir que son retard lui cause un préjudice ;
- un troisième courrier du 17 avril 2020 doublé par un mail du même jour, aux termes duquel elle note que ce n'est toujours pas fait, qu'elle a été destinataire d'une prolongation de son arrêt jusqu'au 8 juillet 2020 et elle sollicite en outre la restitution du véhicule mis à sa disposition conformément au dispositions du contrat de travail ;
- un quatrième courrier du 20 avril 2020 par lequel elle prend note de son refus, souligne réserver ses droits au vu du préjudice qu'elle subit, le met en demeure de restituer l'ensemble des biens lui appartenant, et lui transmet pour ce faire l'attestation de déplacement l'autorisant à se rendre au siège de l'entreprise ;
- une sommation interpellative signifiée par huissier le 22 avril 2020, dont il ressort que M. [C] refuse de remettre l'ordinateur portable au motif qu'il est nécessaire 'à l'étude de la volumineuse communication de pièces adressée à (son avocat)'. Il fait savoir que le véhicule de la société est dans un garage où celle-ci peut venir le récupérer à partir du 27 avril. Il restitue par ailleurs le téléphone portable à l'huissier ;
- un mail du 22 avril 2020 par lequel la société Dupleix réitère le fait qu'elle a besoin de récupérer le matériel compte tenu de la prolongation du confinement ;
- un mail du même jour adressé après le passage de l'huissier, par lequel M. [C] l'informe que le véhicule et l'ordinateur portable seront disponibles le lendemain, rappelant qu'il a restitué le téléphone portable à l'huissier.
Il ressort d'abord du contrat de travail également communiqué par le salarié que la société Dupleix a mis à sa disposition du matériel informatique et un téléphone portable à usage exclusivement professionnel, ainsi qu'un véhicule de fonction prévoyant sa restitution 'à tout moment sur instructions de la société et notamment en cas de suspension du contrat de travail de M. [C] d'une durée supérieure à deux mois'. Il sera en outre rappelé que M. [C] est en arrêt de travail depuis le 23 janvier 2020.
Il résulte ensuite des éléments précités qu'avant de signifier une sommation interpellative, la société Dupleix a sollicité amiablement à quatre reprises, en vain, la restitution du matériel informatique et du téléphone portable alors que M. [C] était en arrêt de travail, ce dans le but légitime de les confier à ses salariés en télétravail imposé du fait du confinement. Il en résulte ensuite, s'agissant de la restitution du véhicule, qu'elle a appliqué les dispositions du contrat de travail au demeurant acceptées par le salarié alors qu'elle était informée de la prolongation de son arrêt pour une durée de plusieurs mois.
Enfin, s'agissant des pièces médicales, il est certes acquis que la maladie de M. [C] a été reconnue d'origine professionnelle. Pour autant, cette maladie, à savoir un syndrome dépressif, est datée du 23 janvier 2020, soit près d'un mois avant le début du harcèlement allégué par le salarié que lui-même fixe au 20 février 2020, et rien ne vient établir le lien de causalité entre cette maladie et les faits postérieurs allégués par M. [C], ni l'aggravation de sa pathologie.
Dès lors, la cour considère que le seul élément matériellement établi, à savoir la restitution forcée des biens appartenant à l'entreprise, et en considération des éléments médicaux, ne laisse pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Celui-ci n'étant pas caractérisé, M. [C] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
1. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée.
Lorsqu'en cours d'instance de résiliation judiciaire le contrat de travail a été rompu, notamment par l'effet d'un licenciement, la date d'effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c'est à dire dans l'hypothèse considérée à la date du licenciement.
En l'espèce, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été présentée le 16 juin 2020, jour de la saisine du conseil de prud'hommes, et donc avant le licenciement pour inaptitude notifié le 4 août 2020. Elle doit par conséquent être examinée.
A l'appui de sa demande, M. [C] invoque plusieurs griefs, tous contestés par la société Dupleix :
- des prélèvements indus sur son salaire à hauteur de 17 550,50 euros ;
- l'absence de régularisation des droits à prévoyance pendant ses arrêts de travail ;
- la reprise forcée du véhicule de fonction, de l'ordinateur et du téléphone professionnel ;
- un harcèlement financier caractérisant un harcèlement moral orchestré par l'employeur ;
- l'atteinte à un droit essentiel et fondamental qu'est celui de percevoir une rémunération.
Il a été vu précédemment que la société Dupleix n'a commis aucun manquement en retenant la somme de 17 550,50 euros brut sur la rémunération de M. [C] ni aucune atteinte à son droit de percevoir une rémunération, que ses droits à prévoyance ont été régularisés après compensation dès la perception des indemnités afférentes par l'organisme agréé, que la reprise forcée par l'entreprise du véhicule et du matériel lui appartenant n'est pas fautive, et que la société Dupleix ne s'est pas rendue coupable de harcèlement moral.
Partant, M. [C] ne justifie pas de manquements de l'entreprise, a fortiori suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il doit donc être débouté de sa demande de résiliation judiciaire.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2. Sur les indemnités consécutives à la rupture
- Sur les dommages et intérêts
M. [C] étant débouté de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et ne remettant pas en cause le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude, il doit être débouté tant de sa demande principale de dommages et intérêts 'hors barème Macron' de 40 000 euros, que de celle subsidiaire de 21 432 euros.
Le jugement est infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement
Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail causée par une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Il est constant que l'indemnité compensatrice visée qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis est d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-1 du code du travail lequel prévoit un préavis de deux mois pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté, et non à celui prévu par la convention collective (Soc 2 juillet 2014, n° 12-29677), et que l'indemnité de licenciement visée se réfère de la même manière à l'indemnité légale de licenciement.
M. [C] a été placé en arrêt de travail le 23 janvier 2020 pour un syndrome dépressif, lequel a été reconnu par la caisse comme une maladie professionnelle. L'employeur en a été informé le 8 avril 2020 dans la mesure où les prolongations successives ont été formulées sur le Cerfa 'maladie professionnelle'. M. [C] n'a jamais repris son travail avant l'avis d'inaptitude et aucune des parties n'invoque d'autre pathologie que celle initialement déclarée. Par conséquent, la cour considère, bien qu'aucun manquement de l'employeur n'ait été retenu, que l'inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle.
Dès lors, les dispositions de l'article L.1226-14 s'appliquent et M. [C] est en droit de solliciter une indemnité compensatrice d'un montant égal à deux mois de salaire et une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
Au vu d'un salaire moyen de 4 121,96 euros brut sur les 12 derniers mois hors arrêt de travail et après rectification de la rémunération variable, l'indemnité compensatrice est égale à la somme de 8 243,92 euros et l'indemnité légale de licenciement doublée à 4 808,94 euros.
M. [C] n'a perçu aucune indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, et l'indemnité de licenciement mentionnée sur son bulletin de salaire est d'un montant de 3 092, 89 euros.
Par conséquent, la société Dupleix est condamnée à lui payer la somme de 8 243,92 euros brut à titre d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, étant précisé que cette somme ne génère pas de congés payés, ainsi que la somme de 1 716,05 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement
La demande de remboursement des sommes versées par l'employeur au titre de l'exécution provisoire est sans objet dès lors que l'infirmation du jugement vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties en cause d'appel.
La société Dupleix qui succombe partiellement à l'instance est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 25 juin 2021 par le conseil de prud'hommes du Mans sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE M. [L] [C] de sa demande de remboursement des indemnités de prévoyance ;
DEBOUTE M. [L] [C] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Sas Dupleix ;
CONDAMNE la Sas Dupleix à payer à M. [L] [C] les sommes suivantes :
- 8 243,92 euros brut à titre d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 716,05 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sas Dupleix aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN