Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03389 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQMW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/03641
APPELANT
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉES
SELARL [Z] MJ prise en la personne de Me [Y] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ORLY FLIGHT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [V] a été engagé par la société Orly Flight Services suivant un contrat de travail à durée déterminée en qualité de responsable des ressources humaines adjoint, statut cadre, à compter du 4 octobre 2017 jusqu'au terme fixé au 3 octobre 2018.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Le 1er août 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir la condamnation de la société Orly Flight Services à lui payer notamment des heures supplémentaires et des indemnités au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Orly Flight Services et a désigné la Selarl [Z] Mj, prise en la personne de M. [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Par jugement mis à disposition le 3 mars 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes et ont condamné celui-ci aux dépens.
Le 2 avril 2021, M. [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, statuant à nouveau, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Orly Flight Services aux sommes suivantes :
* 6 249,99 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois et 625 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
* 412,20 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires majorées de 25 % et 41,30 euros à titre de congés payés y afférents, 959,50 euros à titre d'heures supplémentaires majorées de 50 % et 95,95 euros à titre de congés payés y afférents, sur la période du 28 décembre 2017 au 31 décembre 2017,
* 1 932,20 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires majorées de 25 % et 193,30 euros à titre de congés payés y afférents ainsi que 10 244,60 euros à titre d'heures supplémentaires majorées de 50 % et 1 024,50 euros à titre de congés payés y afférents, sur la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018,
* 37 499,94 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 37 499,94 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité ou subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail,
de dire que la décision est opposable à l'Ags et que les dépens seront qualifiés de créance privilégiée à la procédure collective, et de mettre ceux-ci à la charge du liquidateur.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Selarl [Z] Mj prise en la personne de M. [Z] en qualité de liquidateur de la société Orly Flight Services demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'Unedic, délégation Cgea Ags d'Ile de France Est demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause de juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-21 du code du travail (plafond 5) et de statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur la prime de 13ème mois
Le salarié fait valoir qu'il n'a pas perçu la prime de 13ème mois que l'employeur a reconnu lui devoir et sollicite la fixation de sa créance au passif de la société.
Rappelant que la société a mentionné devoir régulariser le paiement de la prime de 13ème mois, le liquidateur de la société s'en rapporte à la sagesse de la cour.
L'Ags s'en rapporte aux explications des autres parties.
En l'espèce, il ressort d'un courriel du 12 décembre 2018 que l'employeur a indiqué au salarié qu'il faisait droit à sa demande et que la prime de 13ème mois, appelée prime de gratification selon les dispositions de l'article 36 de la convention collective applicable, lui serait versée dans les jours à venir.
Il ressort d'un échange de courriels du 12 février 2019 entre le directeur des ressources humaines de la société et le salarié que celui-ci n'a perçu aucune somme et que le directeur lui a indiqué qu'il allait se rapprocher du service paie.
Le liquidateur judiciaire de la société n'apporte pas la preuve de ce que l'employeur s'est libéré du paiement de cette prime qu'il a reconnu devoir au salarié.
Dans ces conditions, il convient de fixer la créance du salarié au passif de la procédure collective de la société aux sommes suivantes :
* 6 249,99 euros au titre de la prime de 13ème mois,
* 625 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Le jugement sera infirmé en ses déboutés de ces demandes.
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié expose que durant une période de grève de bagagistes au sein de la société, l'employeur l'a fait travailler, au-delà de la durée légale du travail, pour effectuer les opérations de chargement et déchargement des bagages des soutes des avions, qu'il a travaillé tous les jours à raison de 12,5 heures de travail entre le 28 décembre 2017 et le 31 janvier 2018 générant des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, précisant que son statut de contractuel précaire justifie le silence qui a été le sien au moment des faits.
Il produit un tableau détaillant sa demande d'heures supplémentaires sur la période considérée et des attestations de six anciens collègues confirmant avoir été témoins du travail du salarié tous les jours sans discontinuer de 4 heures 30 à 18 heures, avec une heure de pause déjeuner, sans jours de repos sur cette période, à l'exception d'une journée.
Il convient de considérer que le salarié présente ainsi à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Relevant que le salarié a modifié en appel la période au titre de laquelle il réclame des heures supplémentaires, le liquidateur de la société fait valoir que le salarié n'a jamais réclamé d'heures supplémentaires pendant l'exécution de la relation contractuelle, que les attestations sont similaires dans les faits et vagues et sans circonstances précises, que si le salarié a contribué au maintien du service bagagerie, ce n'est pas dans les conditions qu'il décrit.
L'Ags s'en rapporte aux explications du liquidateur de la société.
La demande présentée par le salarié devant les premiers juges qui portait sur la période du '28 décembre 2018 au 31 janvier 2019' relevait manifestement d'une erreur de plume quant aux années mentionnées dans la mesure où le contrat de travail à durée déterminée s'est exécuté entre le 4 octobre 2017 et le 3 octobre 2018. Le salarié a, devant les premiers juges, rectifié cette erreur matérielle en indiquant que la demande portait sur la période comprise entre le 28 décembre 2017 et le 31 janvier 2018.
Force est de constater que le liquidateur de la société ne produit aucune pièce sur les heures de travail accomplies par le salarié durant la période considérée.
Au vu des éléments produits par les parties, la cour retient en conséquence que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires à la demande de l'employeur qui ne lui ont pas été rémunérées.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer les créances du salarié au passif de la liquidation de la société à la hauteur des sommes demandées, telles que mentionnées au dispositif du présent arrêt.
Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
En l'espèce, il ressort des débats que le salarié ne démontre pas l'élément intentionnel de la société dans la mention sur les bulletins de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il convient donc de débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Le salarié fait valoir qu'il a travaillé au-delà de la durée légale de travail sans jours de repos durant 31 jours et réclame des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de santé et sécurité au travail, subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le liquidateur de la société fait valoir que la demande a été présentée par voie de conclusions devant le conseil de prud'hommes mais qu'elle ne figurait pas dans l'acte de saisine et qu'elle est irrecevable en application des articles R. 1452-2 et suivants du code du travail.
L'Ags conclut au débouté de cette demande.
La cour rappelle ici qu'en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans la mesure où le liquidateur ne demande pas à la cour dans le dispositif de ses conclusions de statuer sur la recevabilité de la demande en cause, la cour n'a pas à statuer sur ce point.
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Au vu des heures supplémentaires retenues et des attestations versées aux débats, le salarié a été exposé à une fatigue susceptible d'avoir des conséquences sur sa santé.
Le préjudice que lui a causé le manquement de l'employeur sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros.
Cette créance sera fixée au passif de la société.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la garantie de l'Ags
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation Cgea Ags d'Ile de France Est qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le liquidateur judiciaire de la société sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [K] [V] de ses demandes au titre de la prime de 13ème mois et des congés payés incidents, d'heures supplémentaires et congés payés incidents, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité et en ce qu'il statue sur les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE les créances de M. [K] [V] au passif de la procédure collective de la société Orly Flight Services aux sommes suivantes :
* 6 249,99 euros au titre de la prime de 13ème mois,
* 625 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 412,20 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires majorées de 25 % sur la période du 28 décembre 2017 au 31 décembre 2017,
* 41,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 959,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires majorées de 50 % sur la période du 28 décembre 2017 au 31 décembre 2017,
* 95,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 1 932,20 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires majorées de 25 % sur la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018,
* 193,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 10 244,60 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires majorées de 50 % sur la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018,
*1 024,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation Cgea Ags d'Ile de France Est qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
CONDAMNE la Selarl [Z] Mj prise en la personne de M. [Z] agissant en qualité de liquidateur de la société Orly Flight Services aux entiers dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE