Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10612 F
Pourvoi n° Q 17-20.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cummins France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Eric X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société X... et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Robert Bosch ag , dont le siège est [...] , société de droit étranger,
5°/ à la société Meuse et Sambre, société anonyme, dont le siège est [...] , société de droit belge,
6°/ à la société Rhône-Alpes moteurs service (RAMS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Bh service, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Euromat'equip, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Pierre Bruart, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Moteurs transmissions est services,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Cummins France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et des sociétés X... et fils et Helvetia assurances ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cummins France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et aux sociétés X... et fils et Helvetia assurances la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Cummins France.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR :
. prononcé la rétractation de l'ordonnance rendue, le 29 septembre 2015, par la juridiction de M. le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence ;
. invité l'expert à déposer son rapport suivant les modalités prévues à l'ordonnance du 22 avril 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « la société Helvétia, M. X... et sàrl X..., ainsi que la société Meuse et Sambre et la société B services, qui n'ont pas été parties à l'ordonnance déférée justifient d'un intérêt du fait de l'ordonnance rendue le 22 avril 2011 prescrivant une mesure d'instruction [qu'ils] sont fondés à agir en tierce opposition de cette décision » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs de la décision, 2e alinéa) ; que « l'ordonnance prescrivant une expertise entre la société Helvétia, M. X... et la sàrl X... et fils et les sociétés Meuse et Sambre, Rams Cummins, Bh service, Mte services et Euromaéquip, a créé "un lien expertal" entre ces sociétés » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs de la décision, 4e alinéa) ; qu'« il s'en déduit que, du fait que la société Cummins a obtenu du juge des référés le 1er octobre 2015, dans le même litige, une décision indiquant : "disons que les opérations d'expertise confiées à M. Z... se poursuivront au contradictoire de la société Ets Robert Bosch avec pour mission complémentaire
" sans avoir appelé en cause les parties déjà présentes à l'expertise, cette société n'a pas respecté le principe du contradictoire » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs de la décision, 5e alinéa) ; que « les lettres envoyées les 22 juillet et 22 août 2015 à l'expert et nullement aux autres parties par la société Cummins ne peuvent suppléer le défaut de mise en cause des sociétés présentes aux premières opérations d'expertise dans la nouvelle instance introduite devant le juge des référés » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs de la décision, 6e alinéa) ; qu'« en effet les parties présentes aux opérations d'expertise en vertu de la décision du 22 avril 2011 pouvaient présenter leurs observations devant le juge des référés saisi par la société Cummins » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs de la décision, 7e alinéa) ; que « l'ordonnance déférée doit être infirmée et [qu']il convient de prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 29 septembre 2015 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs de la décision, 8e alinéa) ;
1. ALORS QUE les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation, qu'en même temps que le jugement sur le fond ; qu'en ne déclarant pas d'office irrecevable l'appel que M. Éric X..., la société X... & fils et la société Helvétia assurances formaient contre une ordonnance refusant de rétracter une ordonnance antérieure qui a étendu une procédure d'expertise à une partie qui y était d'abord étrangère, la cour d'appel a violé les articles 125, alinéa 1er, 170, 544 et 545 du code de procédure civile ;
2. ALORS, dans le cas contraire, QUE, dans le cas où l'appel tend à l'annulation du jugement entrepris, la dévolution s'opère pour le tout ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le fond du litige qui lui était soumis (faut-il étendre l'expertise instituée par l'ordonnance du 22 avril 2011 à la société Robert Bosch ag ?) après avoir annulé l'ordonnance entreprise pour violation du principe du contradictoire et rétracté, pour la même raison, l'ordonnance corrélative du 29 décembre 2015, la cour d'appel, qui invite l'expert commis à déposer son rapport, sans s'interroger sur l'intérêt qu'il y aurait à permettre à la société Robert Bosch ag de participer à l'expertise et donc de soumettre, avant le dépôt de l'expertise en cours, ses raisons et son point de vue techniques à l'expert commis pour qu'il en tienne compte dans les conclusions de son rapport, la cour d'appel a excédé, par refus d'exercer d'un pouvoir dont elle était légalement détentrice, le pouvoir qu'elle tenait de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile.
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