Cour administrative d'appel de Versailles, 05 septembre 2023. 23VE01343
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE01343
Date de décision :
5 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 8 novembre 202l, le 13 décembre 2021 et le 4 juin 2022, la SASU BP Bat, représentée par Me Lazic, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise : d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-l du code du travail ainsi qu'une somme de 2 398 euros au titre la contribution forfaitaire prélue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à titre subsidiaire, de minorer le montant de la contribution spéciale à 3 650 euros et réduire le montant de la contribution forfaitaire à 500 euros ; de mettre à la charge de I'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-I du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2113903 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2023, la SASU BP Bat, représentée par
Me Lazic, avocat, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
La SASU BP Bat soutient que les moyens invoqués pour contester le jugement paraissent en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. La SASU BP Bat demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu le 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis à sa charge la somme de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-l du code du travail ainsi qu'une somme de
2 398 euros au titre la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () " ; selon les termes de l'article R. 811-14 et suivants du code de justice administrative, sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif sauf s'il en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 811-15 à R. 811-18 relatifs au sursis à exécution.
3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par
la SASU BP Bat n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la SASU BP Bat n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SASU BP Bat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU BP Bat et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Fait à Versailles, le 5 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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