Tribunal Administratif de Montreuil, 01 octobre 2024. 2315146
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2315146
Date de décision :
1 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A C, représenté par
Me Skander, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît le principe du contradictoire dès lors que son courrier du 24 avril 2023 est resté sans réponse ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée, le 27 décembre 2023, au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 16 juin 1984, déclare être entré sur le territoire français le 10 septembre 2013. Le 15 mars 2022, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, adjointe au chef du bureau du séjour, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et notamment professionnelle de M. C. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
4. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
5. Lorsqu'il présente une demande de titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre le cas échéant à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de la demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
6. En l'espèce, le requérant a été mis à même dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à la situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. C ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soient prises les décisions en litige. La seule circonstance que le préfet n'a pas sollicité les observations de M. C à la suite du courrier qu'il a adressé le 24 avril 2023 par l'intermédiaire de son conseil sollicitant une autorisation de travail, n'est pas de nature à caractériser un manquement au principe du contradictoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
8. Si M. C soutient d'une part qu'il réside en France depuis 2013 chez ses parents et que sa fratrie réside également sur le territoire national et d'autre part, qu'il travaille, l'intéressé produit seulement à l'appui de ses allégations trois récépissés de demande de carte de séjour pour la période allant du 15 mars 2022 au 9 novembre 2023. Dans ces conditions,
M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
9. Il résulte tout de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Therby-Vale, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,La présidente,SignéSigné B. BiscarelC. DenielLa greffière,SignéA. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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