Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
LOYER COMMERCIAL
N° RG 23/00003 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQLA
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.A. CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est sis [Adresse 4] et le siège central [Adresse 5]
DEMANDERESSE représentée par Me POIRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, vestiaire : 65
et
Madame [W] [X] [I] [S] veuve [N], née le 16 Octobre 1948 à [Localité 13] (74), demeurant [Adresse 6]
Monsieur [R] [D] [N], né le 18 Décembre 1967 à [Localité 13] (74), demeurant [Adresse 7]
Madame [E] [N], née le 22 Octobre 1974 à [Localité 13] (74), demeurant [Adresse 3]
DEFENDEURS représentés par Me Sabine VIALLE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant, Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, vestiaire : 53
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 02 Juillet 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés du 2 octobre 2023, la société Crédit Lyonnais, locataire de locaux à usage commercial situés à [Localité 11] (Ain), [Adresse 8], appartenant à Mme [W] [S], veuve [N], M. [R] [N] et Mme [E] [N], a assigné ces derniers à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de fixation du prix du bail renouvelé le 1er octobre 2022 ou, subsidiairement, de désignation d’un expert.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 juillet 2024.
Aux termes du dispositif de son dernier mémoire (n° 4) régulièrement notifié, la société Crédit Lyonnais demande en définitive au juge de :
à titre principal, déboutant Mmes et M. [N] de toutes leurs demandes, de fixer le loyer de renouvellement au 1er octobre 2022 à la somme annuelle de 28 000 euros HT et HC et condamner Mmes et M. [N] au paiement des intérêts de retard au taux légal sur les trop-perçus de loyer dus rétroactivement à compter du 1er octobre 2022, outre anatocisme ;à défaut, désigner un expert chargé de rechercher la valeur locative des lieux loués au 1er octobre 2022 et de fixer le montant du loyer provisionnel à la somme annuelle de 28 000 euros HT et HC et, à défaut, au montant du loyer en cours ;en tout état de cause, condamner Mmes et M. [N] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Mmes et M. [N] demandent en réponse au juge, selon les prétentions figurant dans leur dernier mémoire, de :
à titre principal, rejetant les demandes de la société Crédit Lyonnais, fixer le montant mensuel du loyer à la somme de 5 999,01 euros hors taxes et hors charges, soit un montant de 71 988,12 euros hors taxes et hors charges par an et condamner Mmes et M. [N] au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er octobre 2022, outre anatocisme, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;à titre subsidiaire, désigner un expert, décider que le loyer sera fixé à 71 988,12 euros hors taxes et hors charges par an et condamner Mmes et M. [N] au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er octobre 2022, outre anatocisme, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs derniers mémoires sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le rapport dressé par l’expert unilatéral choisi par la société Crédit Lyonnais, seul document technique sérieux dont dispose actuellement le juge pour trancher le litige dont il est saisi relatif à la fixation du prix du loyer du bail renouvelé, n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.
Une expertise contradictoire ordonnée par le juge s’impose en conséquence. Elle sera ordonnée aux frais avancés de la société Crédit Lyonnais, partie demanderesse, afin d’en garantir la bonne exécution.
Les motifs ayant conduit à la désignation de l’expert justifient également de rejeter toute demande tendant à voir fixer à titre provisionnel, pendant la durée de la présente instance, le prix du bail renouvelé à une valeur autre que celle correspondant aux loyers échus au prix ancien. Il n’y a pas lieu de statuer dans ces conditions sur les demandes des parties concernant les intérêts moratoires ayant pu, le cas échéant, courir depuis la date du renouvellement du bail.
Les dépens seront réservés. Aucune demande relative aux frais de procédure ne saurait en l’état valablement prospérer.
PAR CES MOTIFS,
le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de la société Crédit Lyonnais, une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder
M. [A] [M]
Cabinet CEFIA
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon, avec pour mission, après s’être rendu sur les lieux, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels, de :
décrire les locaux commerciaux situés à [Localité 11] (Ain), [Adresse 12], en indiquant notamment la surface utile et les caractéristiques, ainsi que leur environnement commercial ;fournir au juge saisi les éléments techniques qui lui permettront d’établir si les éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 du code de commerce (relatifs aux caractéristiques du local considéré, à la destination des lieux, aux obligations respectives des parties et aux facteurs locaux de commercialité) ont été notablement modifiés depuis le début du bail et si cette modification a eu une incidence sur la valeur locative au jour du renouvellement fixé au 1er octobre 2022 ; donner son avis sur la valeur locative des lieux loués ;faire toutes observations techniques utiles à la solution du litige ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que la société Crédit Lyonnais consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 11 octobre 2024 la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d'expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
Dit que l'expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l'expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert saisi par le greffe après avoir fait connaître son acceptation de la mission confiée devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que dès le dépôt du rapport, l'affaire sera reprise selon les modalités fixées par l’article R. 145-31 du code de commerce ;
Dit que pendant la durée de la présente instance relative à la fixation du prix du bail renouvelé, le locataire sera tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ;
Rejette toutes les autres demandes des parties, y compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
La greffière Le juge des loyers commerciaux
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Kathy BOZONNET
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
3 ccc au service expertises
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