Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 13 MAI 2024
N° RG 20/10577 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YECN
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W] / [Y]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Février 2024
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Sans profession
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020005219 du 11/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Professeur des Ecoles
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4] FRANCE
représenté par Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE
***************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[K] [Y] et [V] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Algérie), sans contrat préalable. L’acte a été transcrit sur les registres le 06 juillet 2007.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [Z] [Y], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 13]
- [P] [Y], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 13]
- [N] [Y], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 13].
Par requête enregistrée au greffe le 24 novembre 2020, [V] [W] a saisi la présente juridiction sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 11 octobre 2021, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment :
- Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit pour une durée d’un an à compter de l’ordonnance, à titre onéreux au-delà ;
- Fixé à la somme de 100 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours que [K] [Y] doit verser à [V] [W] ;
- Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- Dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement des enfants à la fréquence et aux périodes librement convenues entre les parents, et à défaut comme suit :
- En période scolaire : toutes les semaines du mardi 18 heures au mercredi 18 heures, et les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à l’exception des vacances d’été fractionnées par quinzaines, les premières quinzaines de juillet et août au père.
- Fixé à 180 euros par mois et par enfant, soit 540 euros au total, la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
- Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés sont partagés par moitié entre les parents.
Par exploit en date du 05 octobre 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [V] [W] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 05 décembre 2023, [V] [W] sollicite, outre le prononcé du divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, de voir :
- Constater que les époux ont signé un état liquidatif et un partage de la communauté devant notaire le 23 octobre 2023 et l’ont rectifié par acte du 05 décembre, et subsidiairement homologuer ledit état liquidatif ;
- Juger que [V] [W] pourra conserver l’usage du nom de son mari ;
- Constater l’absence de demande de prestation compensatoire ;
- Juger que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
- Maintenir la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- Juger que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement et, à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : les milieux de semaines impaires du mardi 18 heures au mercredi 18 heures ainsi que les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, sans fractionnement par quinzaine.
- Maintenir à 180 euros par mois et par enfant, soit 540 euros au total, la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants avec indexation d’usage ;
- Juger que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parties.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 05 décembre 2023, [K] [Y] s’associe à la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et sollicite en outre de voir :
- Autoriser l’épouse à continuer d’utiliser le nom marital ;
- Constater que les époux ont signé un état liquidatif et un partage de la communauté devant notaire les 23 octobre 2023 et 05 décembre 2023.
- Homologuer l’état liquidatif et de communauté ;
- Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;
- Fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
- Dire que le père exercera son droit de visite les milieux de semaines impaires du mardi 18 heures au mercredi 18 heures et un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heure ;
- Dire que les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents, le père exercera son droit la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- Fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 180 euros popur chacun d’eux, soit 540 euros au total ;
- Juger que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les époux ;
- Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, les parents ont été informés de ce que les enfants pouvaient demander à être entendus seuls ou avec l'assistance d'un avocat ou d'une personne de leur choix, par le juge ou par une personne désignée à cet effet et qu'ils leur revenaient de les en informer. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Par ordonnance en date du 28 février 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé la clôture de la procédure. Le délibéré a été fixé au 13 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 12 mars 2007 à [Localité 11] (Algérie),
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 11 octobre 2021,
Vu l’assignation en date du 05 octobre 2022,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
- [K] [Y] né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
et de
- [V] [W] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (Algérie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes,
S’agissant des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parties :
- En période scolaire : les milieux de semaines impaires du mardi 18 heures au mercredi 18 heures ainsi que les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, sans fractionnement par quinzaine pendant les vacances d’été
DIT que tout jour férié qui suit ou qui précède ces périodes y sera automatiquement intégré,
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère,
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) à l’école ou au domicile de l’autre parent,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits,
RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone,
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
MAINTIENT le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 180 euros (CENT QUATRE-VINGTS EUROS) par mois et par enfant, soit la somme globale mensuelle de 540 euros (CINQ CENT QUARANTE EUROS), que [K] [X] doit verser à [V] [W], et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au-delà jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur,
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
PRÉCISE que [K] [Y] devra verser cette contribution entre les mains deFaïza [W] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que cette pension est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le premier jour de chaque année et que l’indexation depuis l’ordonnance de non conciliation du 11 octobre 2021 reste acquise, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que l’IFPA prend fin :
- en raison du décès de l’un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRÉCISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier,
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux, non remboursés seront pris en charge par moitié par chacun des parents et au bseoin les y CONDAMNE,
S’agissant des époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 11 octobre 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation,
AUTORISE [V] [W] à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
HOMOLOGUE l’état liquidatif et de partage de la communauté établi et signé par les parties, aux termes d’un acte reçu par Maître [R] [S], notaire à [Localité 12] le 23 octobre 2023 et modifié le 05 décembre 2023 et ANNEXE ledit état au présent jugement de divorce,
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONDAMNE [K] [Y] et [V] [W] aux entiers dépens de l=instance, qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 MAI 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,