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Cour de cassation, 27 avril 1994. 91-44.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.238

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant route Bellevue, Champ Corboz, à Prévessin-Moens (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1991 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (Section activités diverses), au profit de l'Association Saint-Vincent, dont le siège est ... à Ferney-Voltaire (Ain), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Association Saint-Vincent, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite, prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle" ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., institutrice à l'école privée Saint-Vincent, gérée par l'Association Saint-Vincent et liée à l'Etat par un contrat simple, a cessé ses fonctions, par anticipation, en septembre 1990 et a obtenu, à compter de cette date, les avantages de retraite servis par le régime temporaire de retraite des enseignants privés (Retrep) jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge normal de la retraite ; que l'association a refusé de lui verser l'indemnité de départ en retraite mise à la charge de l'employeur par l'article L. 124-14-13 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de l'indemnité de départ à la retraite, le conseil de prud'hommes a énoncé que, pour obtenir le bénéfice de cette indemnité, le salarié devait quitter son emploi à partir d'au moins 60 ans ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; Condamne l'Association Saint-Vincent, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Oyonnax, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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